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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2021, n° 003117200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 117 200
Schtifti Foundation, Hegarstrasse 11, 8032 Zürich, Suisse (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SerdarÖzgen, Bahnstraße 6, 57078 Siegen, Allemagne (demanderesse), représentée par Wilde Beuger Solmecke Partnerschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
, 50672 Köln ( représentant professionnel).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 117 200 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Services de production de vidéos;composition de programmes radiophoniques et télévisuels;divertissement télévisé;services de divertissement;mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;services de projection d’enregistrements vidéo;présentation d’événements de divertissement en direct.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 166 214 est rejetée pour tous les servicesprécités.Elle peut être examinée pour les autres produits et services non contestés compris dans les classes 25 et 38 ainsi que pour les autres services contestés, à savoir:
Classe 41:Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de lademande demarque de l’Union européenne no 18 166 214 «gorilla ARMY» (marque verbale), à savoir contre tous lesservicescompris dans la classe 41.L’opposition est fondée surl’enregistrement international no 1 030 054 «gorilla» (marque verbale) désignant l’Union européenne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 117 200 page:2De 6
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Bien que l’opposante ait fondé son opposition sur la liste originale des services de l’enregistrement international no 1 030 054 compris dans la classe 41, qui couvrait également la «publication de produits imprimés, en particulier de documents imprimés, matériel de formation, livres et manuels de formation», la division d’opposition observe que la liste des services compris dans la classe 41 de cet enregistrement international était limitée et que les services susmentionnés ont été supprimés, comme le montre la publication 2012/49 Gaz de 27.12.2012.
Par conséquent, l’opposition est fondée uniquement sur les services suivants:
Classe 41: Formation et formation continue;exploitation d’un centre de sports mobiles dans le but de former des jeunes dans le domaine du sport Freestyle [par exemple, le skateboard, les vélos de montagne (BMX), la pantallie, la streetdance] et de stimuler leur intérêt pour ces sports;divertissement;organisation et tenue d’événements sportifs et culturels;organiser des séminaires, ateliers et camps dédiés aux thèmes de la prévention de la dépendance, de la prévention de la violence, de la prévention des accidents et des conseils en nutrition;organisation et conduite de concerts et de représentations théâtrales de spectacles musicaux;organisation et conduite de concours (y compris distribution de prix) dans divers domaines;tous les services précités ne concernent pas le gorillas.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 41: Services de production de vidéos;Composition de programmes radiophoniques et télévisuels;Divertissement télévisé;Services de divertissement;Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires;Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;Services de projection d’enregistrements vidéo;Présentation d’événements de divertissement en direct.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «par exemple» et «y compris», utilisés dans la liste des servicesde l’opposante, indiquent que les servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 117 200 page:3De 6
Les services de production vidéo contestés;composition de programmes radiophoniques et télévisuels;divertissement télévisé;services de divertissement;services de projection d’enregistrements vidéo;La présentation d’événements de divertissement en direct est soit incluse dans la vaste catégorie du divertissement del’opposante, soit incluse, soit chevauchée avec ces derniers, tous les services précités ne concernant pas les gorillons.Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, contestées est similaire à la formation et à la formation continue de l’opposante, tous les services précités n’ayant pas trait aux gorillas.Cesservices peuvent être complémentaires, ils partagent les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public et peuvent être proposés par les mêmes entreprises.
L’ écriture et la publication de textes autres que publicitaires contestés sont différentes de tous les services de l’opposante.Les services de l’opposante sont principalement des services de divertissement, de formation et d’ organisation et de tenue d’événements sportifs et culturels.Aucun de ces services n’est lié aux services spécifiques d’écriture ou de publication de textes.Ces services ont une destination différente, les canaux de distribution ainsi que les fournisseurs sont différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similairess’ adressent au grand public etaux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
C) Les signes
GORILLA ARMÉE EN GORILLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 117 200 page:4De 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément«gorilla» et «Army» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur lapartie anglophonedu public;
Le signe antérieur «gorilla» sera compris comme une sorte de ruban.Étant donné que l’opposante a exclu tous les services liés au gorillas, elle n’a pas de signification pour les services pertinents et est donc distinctive.
Le signe contesté «gorilla Army» serait perçu comme une unité conceptuelle par le public pertinent.Étant donné qu’il est peu probable que le concept d’armée de Gorillas fasse l’objet des services de la demanderesse, le signe est également distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par (le son des lettres) « gorilla» et diffèrent par le mot supplémentaire «ARMY» du signe contesté.La marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes évoquent le concept de «gorilla» — le signe antérieur de manière générale et le signe contesté vers une Army de Gorillas –, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 117 200 page:5De 6
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Une partie des services en conflit a été jugée identique ou similaire et d’autres services ont été jugés différents des services de l’opposante.Le présent examen ne se poursuivra que pour les services identiques ou similaires.
Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le signe antérieur est entièrement compris dans le signe contesté.Il forme le premier mot du signe contesté.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En raison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et de l’absence d’éléments dominants ou non-distinctifs dans les signes, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du publicanglophone.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestésnesont pas similaires.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne sauraitêtreaccueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 117 200 page:6De 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Reiner SARAPOGLU Dorothée Schliephake
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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