EUIPO
25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2021, n° R1009/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1009/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 octobre 2021
Dans l’affaire R 1009/2021-4
GIADA S.p.A. Viale Risorgimento, 56
45011 Adria (RO)
Italie Demanderesse/requérante
représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 244 155
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/10/2021, R 1009/2021-4, POSITION D’UNE LIGNE COURBE SUR UNE POCHE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mai 2020, GIADA S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de position
en tant que marque de l’Union européenne décrite comme «La poche délimitée par des lignes pointillées n’est pas revendiquée dans la présente demande et sert simplement à indiquer la position de la marque» pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Bonneterie; Vêtements pour le cou; Gants; Ceintures (habillement); Maillots de bain; Chaussures; Chapellerie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
2 Le 5 juin 2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse a présenté ses observations en réponse le 6 octobre 2020. Elle a également déposé une revendication de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
4 Par décision du 6 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits demandés.
5 Il a estimé que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position consistant en la forme du produit lui-même ou de son emballage ne différaient pas de ceux applicables aux autres catégories de marques. Les produits en cause étaient des produits de grande consommation principalement destinés au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Les caractéristiques de la marque étaient dépourvues de caractère distinctif: La représentation graphique représentait deux lignes ascendantes/descendantes parallèles, formant une sorte d’angle ou de flèche à l’ intérieur d’une ligne pointillée, destinée à dessiner la silhouette d’une poche, pour indiquer que cette partie de la marque était uniquement destinée à déterminer la position de la marque de position. Le signe pouvait être apposé, gravé ou brodé sur des vêtements, des chaussures, etc., et il était donc similaire à des variantes innombrables de motifs de lignes utilisées par les fabricants de produits compris dans la classe 25.
3
6 L’examinateur a également estimé que la représentation de base du signe était dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait distinguer les produits visés par la demande de ceux ayant une autre origine commerciale. Le signe de position en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels l’objection a été soulevée. Il s’agissait simplement d’une variante de celle-ci.
7 Quant aux décisions nationales, invoquées par la demanderesse, permettant l’enregistrement de signes similaires, elles ne lient pas l’Office. L’examinatrice faisait également référence à d’autres signes figuratifs avec une représentation basique, appliqués sur des vêtements, qui avaient été rejetés de la même manière par l’Office. Pour les raisons susmentionnées, le signe a été déclaré non distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits visés par la demande.
8 Le 3 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 4 août 2021. Elle demande à l’Office de lever l’objection initialement soulevée à l’encontre de la demande.
9 Elle fait valoir que c’est à tort que l’examinateur a tenu compte des facteurs pertinents pour l’examen des marques de forme. Le «critère de divergence significative» a également été appliqué de manière erronée. L’examinateur n’a pas expliqué les «normes ou habitudes» du secteur concerné ni leur incidence sur l’analyse.
10 La demanderesse ne cherche pas à obtenir la protection de la forme d’une poche, ni celle d’articles vestimentaires. La protection est sollicitée pour un dessin ou modèle distinct dont le positionnement spécifique sur les produits est très probablement compris comme ayant un contexte de marque. La couture sur des poches de vêtements, notamment sur les sacs arrière de jeans, est le moyen de reconnaissance et, partant, de distinguer les vêtements provenant de sources différentes. Dans le secteur de l’habillement, les consommateurs perçoivent la couture de poche comme une marque. Ils ne sont pas perçus comme particulièrement décoratifs; Il s’agit souvent du seul signe distinctif visible apposé sur les vêtements une fois que les étiquettes ont été retirées ou ne sont plus visibles; Ils sont remarqués et invoqués à titre d’orientation par le client, en particulier dans le contexte postérieur à la vente. Le public est habitué et éduqué à voir des indices sur la poche arrière comme un indicateur de l’origine.
11 Un caractère distinctif même minime suffit pour être enregistré. Dès lors qu’un dessin ou modèle présente un élément arbitraire qui permet de le différencier d’autres dessins, même du même genre, il possède un caractère distinctif suffisant pour le rendre admissible à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Une marque ne peut être rejetée que si l’examinateur conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque et pas seulement à une comparaison entre le signe demandé et d’autres signes et dessins ou modèles. L’examinateur n’a tiré aucune conclusion convaincante de ce type.
4
12 L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité artistique, de nouveauté ou d’imagination. Le fait qu’un signe purement figuratif doive consister en un chiffre qui sera immédiatement perçu comme représentant un objet clairement reconnaissable n’est pas non plus une condition d’enregistrement. Il suffit que le signe permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
13 Le fait que le signe puisse jouer une fonction décorative ne diminue pas sa capacité à être perçu comme une marque. Ily a lieu de prendre en considération les décisions nationales invoquées par la requérante. L’arquedemandé ne devrait pas être considéré selon un critère d’examen plus strict que les autres marques.
Motifs
14 Le recours n’est pas fondé. La marque de position a été rejetée à juste titre pour l’ensemble des produits demandés compris dans la classe 25 au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE, les marques de position sont les marques caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur le produit. Pour ces «marques de position», aucun autre critère ni aucun critère plus strict concernant leur caractère distinctif ne s’appliquent. Les «marques de position» sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, étant donné qu’elles concernent l’application d’éléments à la surface d’un produit et que, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la qualification d’une «marque de position» en tant que catégorie spécifique de marques est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (06/06/2019, C-223/18, Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport, EU:C:2019:471, § 42; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 20, 21, 26).
16 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
17 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part du titulaire de la marque. Toutefois, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas en soi susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T- 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
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18 Par ailleurs, le fait que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas en soi pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Le signe doit également présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et permettre à celui-ci d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (28/03/2019, T-829/17, Deux courbes rogues obliques, EU:T:2019:199, § 44). Le Tribunal n’a pas non plus conclu à l’existence d’un caractère distinctif dans les signes présentant des motifs simples et banals (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 37; 06/11/2014, T-
53/13, line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 75-76; 05/04/2017, T-
291/16, Représentation de deux lignes dessinées, EU:T:2017:253, § 31-33, 44;
06/06/2019, T-449/18, octoonal polygon, EU:T:2019:386, § 23, 28).
19 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [28/09/2010, 388/09, Deux courbes croisées en un point inséré dans un Pocket (fig.), EU:T:2010:410, § 13].
20 Les produits visés par la demande sont des articles de consommation courante, à savoir des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, destinés au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (06/11/2014, T-
53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 72; 25/06/2020, T-
114/19, B, EU:T:2020:286, § 37).
21 Le signe en cause consiste en deux lignes parallèles courbes formant une sorte d’angle ou de flèche. Cette représentation assez simple ne comporte aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Pris dans son ensemble, il ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des deux lignes parallèles courbes qui la composent. Il doit également exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
22 Indépendamment de la question de savoir si une partie du public pertinent peut examiner les lignes, leurs courbes et leur projection afin de déterminer des détails qui délimitent prétendument un fabricant à l’autre, il n’a pas été démontré que le consommateur moyen pertinent se livrerait à un tel niveau de contrôle, pas plus qu’il ne s’agit d’un fait notoire: Bien au contraire. Dans la mesure où le signe est perçu comme étant formé de deux lignes parallèles courbes formant un angle ou une flèche, le public pertinent, dans son ensemble, percevra le signe en cause, appliqué sur des vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie, comme n’étant rien d’autre qu’un motif décoratif non distinctif utilisé à des fins esthétiques ou ornementales.
23 La représentation graphique en cause ne peut pas servir d’indication de l’origine commerciale. Elle est si simple et banale qu’elle ne peut véhiculer aucun message susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs et ne sera pas perçue
6
comme une indication d’origine commerciale permettant aux consommateurs de différencier les produits d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises.
24 Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel, dans le secteur de la mode concerné, les consommateurs perçoivent la couture de poche comme une marque, le caractère distinctif doit être apprécié en tant que tel. En outre, le fait que de tels signes soient reconnus en tant que marques par les consommateurs ne signifie pas nécessairement qu’ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque. Il est en effet possible pour une marque d’acquérir un caractère distinctif par l’usage dans le temps [28/09/2010, T-388/09, Deux courbes croisées en un point inséré dans une poche (fig.), EU:T:2010:410, § 31-33]. De même, il incombe à la demanderesse de fournir des preuves concrètes et étayées établissant que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque, puisqu’elle est beaucoup mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché
(05/04/2017, T-291/16, Device of two thried lines, EU:T:2017:253, § 41). Sur la base des arguments de la requérante, il n’est pas possible d’établir une pratique de la part du public pertinent consistant à faire référence à des vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie en général en fonction de la nature de la couture de poche.
25 En réalité, dans le secteur de la mode, les motifs cousus sur des poches sont courants. Les consommateurs sont habitués à voir des motifs cousues sur des poches de vêtements ou de produits de mode. Dès lors, ils les percevront comme un élément décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale de tous les vêtements, chaussures et articles de chapellerie concernés [28/09/2010,
T-388/09, Deux courbes croisés en un point inséré dans un Pocket (fig.),
EU:T:2010:410, § 19]. En raison de la popularité éternelle des jeans et du style de vie qui leur est associé, la couture de poche est non seulement appliquée aux jeans à des fins fonctionnelles, mais aussi en tant qu’élément décoratif pour la chapellerie, comme des casquettes de base-ball et des chaussures telles que les chaussures de sport. Il n’y a aucune limite à la conception même de poches sur des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, de sorte qu’il ne saurait être présumé que le consommateur pertinent suppose que la couture de poche doit être comprise comme un indicateur de l’origine commerciale (29/07/2010, R 868/2009-4, Device of a pocket, § 14; 29/11/2018, R 1600/2018-4,
DARSTELLUNG EINER HOSENTASCHE (fig.), § 19).
26 Le caractère banal du signe demandé est également évident par rapport aux signes représentant des poches présentant une couture décorative, dont l’enregistrement a été refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par le Tribunal ou par les chambres de recours:
28/04/2009, T-282/07
28/04/2009, T-283/07
7
28/09/2010, T-388/09
20/12/2006, R 836/2005-4
20/12/2006, R 835/2005-4
20/12/2006, R 834/2005-4
20/12/2006, R 833/2005-4
29/05/2006, R 1464/2005-2
06/09/2007, R 1205/2006-1
16/10/2008, R 803/2007-1
16/10/2008, R 53/2008-1
17/10/2008, R 1710/2007-4
18/08/2009, R 226/2009-4
29/07/2010, R 868/2009-4
13/12/2010, R 1381/2010-4
15/02/2012, R 1449/2011-4
15/02/2012, R 1450/2011-4
29/11/2018, R 1600/2018-4
8
27 Ils présentent tous au moins deux couettes décoratives disposées au milieu de la poche. Le signe demandé présente également ces caractéristiques typiques tant au niveau de la forme et de la disposition des coutures décoratives, et donc facilement dans les signes couramment utilisés dans le secteur concerné. La
Chambre ne voit aucune indication quant à la connaissance du public, comme le prétend la demanderesse, de l’effet d’origine de telles coutures décoratives. Dès lors, la capacité intrinsèque de couture de poche à distinguer les produits de la demanderesse de ceux de ses concurrents doit être écartée, ce qui revient à nier sa capacité à développer la fonction de base d’une marque en tant que dessin distinctif des produits d’une entreprise.
28 Ence qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’examen, le raisonnement de l’examinateur était correct. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, en application d’une législation nationale harmonisée (14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). En outre, la demanderesse n’a pas présenté le texte complet de ces décisions, de sorte que la chambre de recours ne peut apprécier dans quelle mesure son raisonnement aurait pu avoir une incidence sur l’issue.
29 Comptetenu de toutes les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et l’affaire renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, duRMUE.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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