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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° 003088108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 108
Ferrari S.p. A., Via Emilia Est 1163, 41100 Modena, Italie (opposante), représentée par Dr. Modiano & Associati S.p. A., Via Meravigli 16, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
BiSAN Motosiklet ve Bisiklet San. ve Tic. A.s., Kemalpasa OSB Mah., Izmir, Ankara, Asfalti Cad. N°: 83, Izmir, Turquie ( demanderesse), représenté par Goldcliff Stark, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 088 108 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 040 083 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 040 083 . l’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 454 546. l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 088 108 page:2De7
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 454 546 de l’ opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 12: véhicules;Pneus pour véhicules à moteur;Paniers spéciaux pour bicyclettes;Cadres de bicyclettes;Pneus de vélos;Freins de bicyclettes; cycles; Segments de freins pour véhicules;Chaînes de bicyclettes;Béquilles de cycles;Guidons de cycles;Pompes pour cycles;Chaînes de commande pour véhicules terrestres;Chariots;Pédales de cycles;Châssis de véhicules;Selles pour bicyclettes ou motocyclettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: vélos; Remorques de bicyclette; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Chaînes de bicyclette; Selles de bicyclette; Pédales de bicyclette; Cadres de bicyclette; Freins [pièces de bicyclettes]; Pneus de bicyclette; Pompes pour pneus de bicyclette; Bicyclettes à moteur; Scooters; Vélomoteurs; Motocycles; Selles de motocyclettes; Pédales pour motos; Disques de freins [pièces de motos]; Parties structurelles de motocycles; Pneus pour motos; Béquilles de cycles; Guidons de motocycle; Pédales de freins [pièces de motocyclettes]; Chaînes de motocyclettes.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les selles de motocycle contestées; Selles de bicyclette; Chaînes de bicyclette; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Cadres de bicyclette; Pneus de bicyclette; Freins
[pièces de bicyclettes]; Pompes pour pneus de bicyclette;Les béquilles sur le cycle figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les Bicycles contestés; Bicyclettes à moteur; Scooters; Vélomoteurs; Les motocyclettes sont incluses dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les rotors de freins contestés [pièces de motocyclettes] sont inclus dans la catégorie générale des segments de freins de véhicules de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Le terme «cycle» compris dans la liste de l’opposante peut désigner soit des bicyclettes, tricycles, soit une motocyclette (informations extraites du Merriam-Webster Dictionary on 17/04/2020 à l’adresse https: //www.merriam- webster.com/dictionary/cycle).
Décision sur l’opposition no B 3 088 108 page:3De7
Les guidons d’ un appareil à main contestée pour motocyclettes sont donc inclus dans la catégorie générale des barres de manutention de vélos de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci pour les vélos.Dès lors ils sont identiques.
Les pédales du cyclisme contestés; Pédales pour motos; Les pédales de freins [pièces de motocyclettes] sont comprises dans la catégorie générale des pédales de cycles de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les pneumatiques contestés pour les motocyclettes sont inclus dans la catégorie générale des pneumatiques de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les chariots de l’opposante sont des objets par des roues que vous utilisez pour le transport de matières lourdes (voir:Https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trolley), en conséquence de quoi les remorques pour bicyclettes qui sont utilisées pour transporter des bicyclettes sont comprises dans la catégorie générale des chariots de l’ opposante, ou en tout au moins chevauchée.Dès lors ils sont identiques.
Les chaînes motocyclettes contestées sont comprises dans la catégorie générale des chaînes de cycles de l’opposante ou se chevauchent avec les chaînes de cycles de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les parties structurelles contestées d' une motocyclette englobent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent avec les châssis de véhicules de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 088 108 page:4De7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative représentant un cheval d’élevage sous la forme d’une silhouette qui est de gauche reproduisant et la mane est levée, apparaissant soufflet de vent. Étant donné que cette représentation est dépourvue de signification par rapport aux produits pertinents, cette représentation est distinctive.
Le signe contesté est une marque figurative représentant également un cheval d’élevage qui est de gauche, et la mane est levée à l’intérieur d’un bouclier bleu. Il contient en outre le mot «BiSAN» à l’intérieur d’un rectangle bleu qui se chevauche. Ni l’élément verbal, ni la photo d’un cheval n’ont de signification en rapport avec les produits en cause et sont donc distinctifs. Les formes géométriques simples de l’bouclier bleu et du rectangle bleu sont faiblement distinctives.
Contrairement aux arguments de l’opposante, la Division d’Opposition estime que le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que d’autres éléments, car tous ces éléments ont une taille et une position similaires.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent tous deux la silhouette d’un cheval tourteau qui est de gauche, et que la mane est levée, apparaissant soufflet de vent. Toutefois, ils diffèrent par la couleur du cheval et par l’élément verbal supplémentaire «BiSAN» ainsi que par les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté;
Dans la mesure où l’unique élément du signe antérieur, à savoir la photo d’un cheval est hautement similaire à la représentation du cheval dans le signe contesté, présente un degré de similitude moyen.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les enseignes B contiennent le concept d’un cheval d’élevage. Le signe contesté contient en outre le mot «BiSAN» dépourvu de signification ainsi qu’un blason distinctif faible et une forme rectangulaire de couleur bleue. En raison du concept identique d’un cheval d’élevage, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 088 108 page:5De7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits en conflit ont été jugés identiques. Dans les cas où les produits sont identiques, comme dans le cas d’espèce, les différences entre les signes devraient être significatives et pertinentes pour permettre aux consommateurs, en particulier ceux affichant un degré d’attention moyen, de distinguer avec certitude les marques et d’exclure le risque de confusion entre eux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Les deux signes présentent l’image d’un cheval piquant est de tourner. Cet élément joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes. En effet, même si la représentation du cheval dans le signe contesté est légèrement différente, par exemple du signe contesté en blanc à la place de noir comme dans le signe antérieur, force est de constater qu’il est courant que les fabricants de ces produits opèrent les variations de leurs marques, par exemple en modifiant l’apparence d’un élément figuratif ou en ajoutant, rafraîchissant ou remplaçant certains éléments figuratifs ou verbaux, pour conférer à la marque une image rénovée et moderne.
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 088 108 page:6De7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 454 546 de l’opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 454 546 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a déclaré que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b).Dans sa lettre du 04/12/2019, page 24, l’opposante mentionne également la «Renommée conformément à l’article 8, paragraphe 5».Étant donné que l’opposition est déjà accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), il n’est pas nécessaire de déterminer s’il s’agit d’une demande valable en vertu de l’article 8, paragraphe 5.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 088 108 page:7De7
La division d’opposition
Jakub Mrozowski Reiner SARAPOGLU Patricia LÓPEZ
FERNÁNDEZ DE CORRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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