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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2025, n° 003223013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 013
Gren Holding Company B.V, Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Arnold & Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Grencom S.A., Via Carzo 5, 6900 Paradiso, Suisse (demanderesse), représentée par Francesco Fabio, Viale Corassori 24, 41124 Modena, Italie (mandataire professionnel). Le 12/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 013 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 376 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 376 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 483 210, « GREN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 223 013 Page 2 sur 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de mesure ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de l’électricité ; appareils de commande et de transformation de l’énergie ; systèmes et dispositifs d’alarme électroniques ; câbles ; moniteurs de charge de batterie ; simulateurs de centrales électriques.
Classe 11 : Appareils de ventilation, pompes à chaleur ; systèmes de chauffage composés de régulateurs, de thermostats et de filaments de résistance électrique.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale.
Classe 37 : Services de construction, de révision, de réparation et d’installation liés à la production, à la transmission et à la fourniture d’énergie.
Classe 39 : Transmission et distribution d’électricité ; stockage d’énergie.
Classe 40 : Production d’énergie ; services de consultation liés à la production d’énergie.
Classe 42 : Services de conception liés à la production, à la transmission et à la distribution d’énergie ; audit énergétique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Classe 11 : Pompes à chaleur ; installations de chauffage ; ventilateurs [climatisation] ; installations et appareils de ventilation
[climatisation].
Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales ; conseils en gestion commerciale et en organisation d’entreprises ; administration et gestion commerciales ; conseils en gestion et en organisation commerciales ; services de conseils en matière de gestion commerciale et d’opérations commerciales ; promotion des affaires ; services de conseils et d’assistance en gestion commerciale.
Classe 37 : Installation d’usines ; installation et entretien d’installations photovoltaïques ; installation d’appareils de chauffage ; construction d’infrastructures énergétiques ; construction de bâtiments de fabrication et industriels ; installation d’appareils de production d’énergie ; réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie ; entretien et réparation d’installations de production d’énergie.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 013 Page 3 sur 9
Classe 39: Distribution d’énergie renouvelable; distribution d’électricité; fourniture et distribution d’électricité; stockage d’énergie et de carburants; distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Production d’énergie hydroélectrique; Production d’énergie; Production d’électricité à partir d’énergie géothermique; Services de conseil en matière de production d’énergie électrique.
Classe 42: Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; audits énergétiques; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils de mesure; les appareils, instruments pour l’électricité; les appareils de recherche scientifique sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les dispositifs de détection contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les systèmes et dispositifs d’alarme électroniques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dispositifs de surveillance contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les moniteurs de charge de batterie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dispositifs de commande contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les appareils de contrôle de puissance de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les câbles pour l’électricité contestés sont inclus dans la catégorie large des câbles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de laboratoire contestés incluent des produits tels que des sondes à des fins scientifiques, qui relèvent également de la catégorie large des appareils scientifiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils éducatifs et simulateurs contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les simulateurs de centrales électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 11
Décision sur opposition n° B 3 223 013 Page 4 sur 9
Les pompes à chaleur figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La catégorie générale des installations de chauffage contestées inclut ou chevauche les systèmes de chauffage de l’opposant composés de régulateurs, de thermostats et de filaments de résistance électrique. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les ventilateurs [climatisation]; installations et appareils de ventilation [climatisation] contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils de ventilation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
La gestion des affaires commerciales (figurant deux fois dans les services contestés); l’administration commerciale figurent à l’identique dans les deux listes de services.
L’assistance en matière de gestion commerciale contestée; les conseils en gestion et organisation d’entreprises; les conseils en gestion et organisation des affaires; les services de conseils en matière de gestion et d’opérations commerciales; les services de conseils en gestion commerciale et les services consultatifs, sont inclus dans, ou chevauchent, la gestion des affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La promotion commerciale contestée est incluse dans, ou chevauche la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services administratifs commerciaux contestés sont similaires à la gestion des affaires commerciales de l’opposant. Ils ont le même but et coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Services contestés de la classe 37
L’installation d’usines contestée; l’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques; l’installation d’appareils de chauffage; la construction d’infrastructures énergétiques; la construction de bâtiments de fabrication et industriels; l’installation d’appareils de production d’énergie; la réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie; l’entretien et la réparation d’installations de production d’énergie, sont inclus dans, ou chevauchent, les services de construction, de révision, de réparation et d’installation de l’opposant relatifs à la production, la transmission et la fourniture d’énergie. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 39
La distribution d’énergie renouvelable contestée; la distribution d’électricité; la fourniture et la distribution d’électricité; le stockage d’énergie et de carburants; la distribution d’énergie, sont identiques à la transmission et la distribution d’énergie de l’opposant; au stockage d’énergie; soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Services contestés de la classe 40
Décision sur opposition n° B 3 223 013 Page 5 sur 9
La production contestée d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; la production d’énergie hydroélectrique; la production d’énergie; la production d’électricité à partir d’énergie géothermique; les services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique sont identiques à la production d’énergie du demandeur; les services de consultation relatifs à la production d’énergie, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services du demandeur incluent ou chevauchent les services contestés.
Services contestés de la classe 42
L’audit énergétique est identiquement contenu dans les deux listes de services (y compris les synonymes). La conception et le développement contestés de systèmes de production d’énergie régénérative; la conception et le développement de réseaux de distribution d’énergie sont inclus dans, ou chevauchent, les services de conception du demandeur relatifs à la production, la transmission et la distribution d’énergie. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GREN
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 223 013 Page 6 sur 9
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments les composant sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle la marque antérieure « GREN » et l’élément verbal du signe contesté « GRENCOM » sont dépourvus de signification dans le contexte des produits et services pertinents et sont donc distinctifs.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal « GRENCOM » est susceptible d’être disséqué par le public pertinent en ses composants « GREEN » et « COM ». À cet égard, elle fait valoir que ce mot « évoquera immédiatement et communément le concept de
« green company », c’est-à-dire une entreprise dédiée à des activités dans le domaine de l’écologie et des énergies alternatives. En d’autres termes, le terme « GRENCOM » est purement descriptif et ne représente pas un élément original doté de son propre degré de caractère distinctif ».
Néanmoins, la division d’opposition considère qu’il est très improbable que le public en cause dissèque l’élément verbal du signe contesté en les composants mentionnés ; ceci parce que le premier composant est « GREN », et non « GREEN », et que le premier n’est pas une manière habituelle de se référer au second, et aussi parce que le composant « COM » n’est pas le préfixe habituel du mot « Company » (Compañía en espagnol). En outre, la demanderesse n’a pas produit de preuve cohérente démontrant que le public en cause (ou au sein de l’UE) pourrait percevoir ces concepts dans le signe contesté. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
L’élément figuratif du signe contesté se compose de formes géométriques et de lignes représentées en bleu et vert. Puisqu’il ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif. Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, le composant verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que le composant figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation des lettres dans le signe contesté est principalement décorative, cette caractéristique servant à embellir les éléments verbaux et à mettre en évidence les lettres.
L’élément figuratif du signe contesté est, en raison de sa taille et de sa position, l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Décision sur opposition n° B 3 223 013 Page 7 sur 9
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « GREN », composant l’intégralité de la marque antérieure et les quatre premières lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres restantes du signe contesté, « COM ».
Visuellement, les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif du signe contesté et des aspects qui, bien que dominant, est un élément ayant moins d’impact pour le consommateur pour les raisons expliquées précédemment. En outre, il doit être tenu compte du fait que, même si l’élément verbal du signe contesté n’est pas dominant, il a également une pertinence visuelle dans le signe et ne passera pas inaperçu auprès du consommateur, car c’est l’élément que le consommateur utilise pour se référer au signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur opposition n° B 3 223 013 Page 8 sur 9
Les signes coïncident par les lettres « GREN* », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. La différence des lettres ajoutées « COM » de la marque contestée, ainsi que son élément figuratif et ses aspects, ne peuvent pas distinguer les signes de manière sûre, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, en l’espèce, même si les marques n’étaient pas directement confondues l’une avec l’autre, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il est tout à fait concevable qu’en raison de la coïncidence dans la séquence de lettres « GREN », représentée, comme expliqué précédemment, au début du signe contesté, les consommateurs pertinents perçoivent ce dernier comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. À cet égard. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 483 210 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 223 013 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Nina MANEVA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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