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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° 003124656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 656
REHAU AG + Co, Rheniumhaus Otto-Hahn-Strasse 2, 95111 Rehau, Allemagne (opposante),
un g a i ns t
Penoplex Spb Ltd., Saperniy pereulok, 1, lit.A, 191014 Saint-Petersbourg, Fédération de Russie (requérante), représentée par Foral Patent Law Office, Kaleju 14-7, 1050 Riga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 25/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 656 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 17:papierisolant;feutre isolant;fibres en matières plastiques non à usage textile;fibres de carbone, autres qu’à usage textile;fibre vulcanisée;lute;isolateurs;peintures isolantes (vernis);rubans isolants;bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage;feuilles de viscose autres que pour l’emballage;cellulose régénérée, autres que pour l’emballage;armatures non métalliques pour conduites;matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur;matières insonorisantes;matériaux isolants;produits calorifuges;mastics pour joints;matières filtrantes (mousses mi-ouvrées ou films plastiques);matières plastiques mi-ouvrées;enduits isolants;pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage;joints;résines acryliques (produits semi-finis);résines artificielles (produits semi-finis);raccords non métalliques pour tuyaux;compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments;compositions chimiques pour obturer les fuites;laine de verre pour l’isolation;fibres de verre pour l’isolation;tissus isolants;tuyaux flexibles non métalliques;tuyaux en matières textiles;bagues d’étanchéité;feuilles métalliques isolantes.
Classe 19:poutres non métalliques;charpentes non métalliques pour la construction;carton pour la construction;constructions non métalliques;constructions transportables non métalliques;toitures non métalliques;armatures non métalliques pour la construction;matériaux de construction, à savoir dalles en polystyrène extrudé;cornières pour toitures non métalliques;revêtements muraux non métalliques pour la construction;moulures non métalliques pour la construction;enduits (matériaux de construction);lattes non métalliques;revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction;palissades non métalliques;treillis non métalliques;lambris non métalliques;cloisons non métalliques;planchers non métalliques;quais préfabriqués non métalliques;dalles pour la construction en polystyrène extrudé;carreaux non métalliques pour sols;dalles de pavage non métalliques;revêtements non métalliques pour la construction;palplanches non métalliques;conduites forcées non métalliques;conduites d’eau non métalliques;tuyaux de descente non métalliques;conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation;tuyaux de drainage non métalliques;tuyaux rigides non métalliques
[construction];tuyaux en grès;placages;panneaux pour la construction non métalliques;mâts (poteaux) non métalliques;noues non métalliques pour la
Décision sur l’opposition no B 3 124 656Page du 2 8
construction.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 204 432 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR. MOTIFS
Le 22/06/2020, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 204 432 «BAUTHERM» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 17 et 19.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 616 824 «RAUTHERM».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 17:Matériaux decalfeutrage et d’isolation;matières plastiques extrudées [produits semi-finis];tuyaux flexibles non métalliques;raccords non métalliques pour tuyaux;tuyaux en matières textiles.
Classe 19:Matériaux de construction non métalliques;tuyaux de descente non métalliques;armatures non métalliques pour la construction;panneaux pour la construction non métalliques;conduites forcées non métalliques;conduites forcées non métalliques;tuyaux de drainage non métalliques;planchers non métalliques;éléments de construction préfabriqués non métalliques;moulures non métalliques pour la construction;tuyauxrigides non métalliques [construction];constructions préfabriquées non métalliques;conduites d’eau non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17:Papierisolant;feutre isolant;fibres en matières plastiques non à usage textile;fibres de carbone, autres qu’à usage textile;fibre vulcanisée;lute;isolateurs;peintures isolantes (vernis);rubans isolants;bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage;feuilles de viscose autres que pour l’emballage;cellulose régénérée, autres que pour l’emballage;armatures non métalliques pour conduites;matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur;matières insonorisantes;matériaux isolants;produits calorifuges;mastics pour joints;matières filtrantes (mousses mi-ouvrées ou films plastiques);matières plastiques mi-ouvrées;enduits isolants;pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage;joints;résines acryliques (produits semi-finis);résines artificielles (produits semi-finis);raccords non métalliques pour tuyaux;compositions isolantes contre
Décision sur l’opposition no B 3 124 656Page du 3 8
l’humidité dans les bâtiments;compositions chimiques pour obturer les fuites;laine de verre pour l’isolation;fibres de verre pour l’ isolation;tissus isolants;tuyaux flexibles non métalliques;tuyaux en matières textiles;bagues d’étanchéité;feuilles métalliques isolantes.
Classe 19:Poutres non métalliques;charpentes non métalliques pour la construction;carton pour la construction;constructions non métalliques;constructions transportables non métalliques;toitures non métalliques;armatures non métalliques pour la construction;matériaux de construction, à savoir dalles en polystyrène extrudé;cornières pour toitures non métalliques;revêtements muraux non métalliques pour la construction;moulures non métalliques pour la construction;enduits (matériaux de construction);lattes non métalliques;revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction;palissades non métalliques;treillis non métalliques;lambris non métalliques;cloisons non métalliques;planchers non métalliques;quais préfabriqués non métalliques;dalles pour la construction en polystyrène extrudé;carreaux non métalliques pour sols;dalles de pavage non métalliques;revêtements non métalliques pour la construction;palplanches non métalliques;conduites forcées non métalliques;conduites d’eau non métalliques;tuyaux de descente non métalliques;conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation;tuyaux de drainage non métalliques;tuyaux rigides non métalliques [construction];tuyaux en grès;placages;panneaux pour la construction non métalliques;mâts (poteaux) non métalliques;noues non métalliques pour la construction.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 17
Matériaux isolants;raccords non métalliques pour tuyaux;tuyaux flexibles non métalliques;Les tuyaux en matières textiles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les matériaux pour l’insonorisation contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles et matériaux d’isolation acoustique de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Papier isolantcontesté;feutre isolant;lute;isolateurs;peintures isolantes (vernis);rubans isolants;bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage;matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur;produits calorifuges;mastics pour joints;enduits isolants;joints;compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments;compositionschimiques pour obturer les fuites;laine de verre pour l’isolation;fibres de verre pour l’isolation;tissus isolants;bagues d’étanchéité;Les feuilles métalliques isolantes sont incluses dans la vaste catégorie des matériaux d’étanchéité et d’isolation de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les fibres plastiques contestées, non à usage textile;fibre vulcanisée;feuilles de viscose autres que pour l’emballage;matières plastiques mi-ouvrées;les pellicules en matières
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plastiques autres que pour l’emballage se chevauchent avec les matières plastiques extrudées de l’opposante [produits semi-finis].Dès lors, ils sont identiques.
Les matières filtrantescontestées (mousses mi-ouvrées ou films en plastique) se chevauchent avec les matières plastiques de l’opposante sous forme de feuilles, films, blocs, baguettes et tubes.Dès lors, ils sont identiques.
Les résines acryliques contestées (produits semi-finis);Les résines artificielles (produits semi-finis) se chevauchent avec les résines synthétiques sous forme de tiges de l’opposante utilisées pour la fabrication.Dès lors, ils sont identiques.
Lesarmatures d’ armature, non métalliques, pour tuyaux se chevauchent (non métalliques) avec les revêtements (non métalliques) de tuyaux de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Fibres de carbone contestées, autres qu’à usage textile;Les feuilles de cellulose régénérée autres que pour l’emballage sont similaires à un degré élevé aux matières plastiques extrudées de l’opposante [produits semi-finis] car elles ont la même destination et la même utilisation et ont le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 19
Armatures non métalliques pour la construction;moulures non métalliques pour la construction;planchers non métalliques;conduites forcées non métalliques;conduites d’eau non métalliques;tuyaux de descente non métalliques;tuyaux de drainage non métalliques;tuyauxrigides non métalliques [construction];Les panneaux de construction non métalliques figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Poutres non métalliques;charpentes non métalliques pour la construction;carton pour la construction;toitures non métalliques;matériaux de construction, à savoir dalles en polystyrène extrudé;cornières pour toitures non métalliques;revêtements muraux non métalliques pour la construction;enduits (matériaux de construction);lattes non métalliques;revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction;palissades non métalliques;treillis non métalliques;lambris non métalliques;cloisons non métalliques;dalles pour la construction en polystyrène extrudé;carreaux non métalliques pour sols;dalles de pavage non métalliques;revêtements non métalliques pour la construction;palplanches non métalliques;placages;noues non métalliques pour la construction;lesmâts (pôles) non métalliques sont inclus dans la catégorie plus large des matériaux de construction (non métalliques) de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les bâtiments contestés, non métalliques;Les bâtiments transportables non métalliques se chevauchent avec les bâtiments préfabriqués non métalliques de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les plateformes préfabriquées non métalliques contestées se chevauchent avec la vaste catégorie des éléments de construction préfabriqués de l’opposante (non métalliques).Dès lors, ils sont identiques.
Les tuyaux en grès contestés;Les conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation sont inclus dans la catégorie générale des tuyaux rigides, non métalliques
[construction] de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 124 656Page du 5 8
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à un degré élevé s’adressent au public professionnel disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, à savoir celui de l’industrie du bâtiment et, dans une certaine mesure, également du grand public (par exemple, bande isolante, bandes adhésives, peintures isolantes).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RAUTHERM BAUTHERM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties francophone et hispanophone du public pertinent;
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une
Décision sur l’opposition no B 3 124 656Page du 6 8
signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
La terminaison commune «THERM» dans les deux signes pourrait être associée à «thermic» (liée à la chaleur) par une partie du public, car elle est similaire au mot équivalent dans les langues officielles du public pertinent, à savoir «térmico» en espagnol ou «thermique» en français.Compte tenu du fait que les produits pertinents sont principalement des matériaux isolants et des matériaux et éléments de construction, l’élément «THERM» fait allusion à une caractéristique des produits pertinents, étant donné qu’il indique qu’ils possèdent des propriétés isolantes. Les débuts respectifs «RAU» de la marque antérieure et «BAU» dans le signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent ne décompose pas artificiellement les signes et les percevra effectivement comme un tout.Pour cette partie du public, les éléments verbaux «BAUTHERM» et «RAUTHERM» sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif moyen.
Étant donné que, du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause et que l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur séquence de lettres «AUTHERM», qui sont sept lettres sur huit qui composent les signes.Ils ne diffèrent que par leurs premières lettres «R» dans la marque antérieure et «B» dans le signe contesté.Les signes ont la même longueur et la même structure vocale, ce qui crée un rythme et une intonation similaires.
Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui perçoit la signification de «THERM», le degré de similitude conceptuelle est très faible étant donné qu’il résulte d’un élément faible par rapport aux produits pertinents.Pour la partie restante du public, la comparaison conceptuelle n’est pas possible étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification pour eux.Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé ets’adressent à des professionnels ainsi qu’au grand public.Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel ou non, selon que le public comprend la signification de l’élément verbal «THERM».La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 124 656Page du 7 8
Sept des huit lettres des signes sont identiques.Les seules lettres différentes sont les lettres initiales «R» et «B», qui sont, en outre, similaires sur le plan visuel et susceptibles d’être confondues par le public pertinent. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il est très probable que les consommateurs ne remarqueront pas une seule lettre différente dans les signes et ne seront pas en mesure de distinguer les signes avec certitude lorsqu’ils les rencontreront sur le marché sur des produits identiques et très similaires.
Étant donné que les produits sont identiques ou très similaires, la similitude visuelle et phonétique entre les signes est très frappante et, étant donné qu’il n’y a pas d’éléments dominants ou figuratifs qui permettraient aux consommateurs de les distinguer, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties francophones et hispanophones du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 616 824 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Sylvie ALBRECHT Benoit VLEMINCK
Décision sur l’opposition no B 3 124 656Page du 8 8
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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