Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2021, n° 003128735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 735
Panther Deutschland GmbH, Bayreuther Straße 8, 10787 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par JBB Rechtsanwälte JASCHINSKI Biere BREXL Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yuehua Qin, Rm. 503, Bldg. 2, Jingcheng Haoyuan, Zhonglou Dist., Changzhou, Jiangsu, République populaire de Chine (requérante), représentée par AL ± Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (Corte Del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 22/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 735 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 236 801 «dvulk» (marque verbale), à savoir certains des produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 456 628 «Hulk» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: Matelas à usage médical.
Décision sur l’opposition no B 3 128 735 page: 2De 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Coussins chauffés électriquement à usage médical; Feuilles de tiroirs pour lits de maladie; Draps pour incontinence; Oreillers contre l’insomnie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Coussins chauffants électriques à usage médical [coussinets]; Feuilles de tiroirs pour lits de maladie; Draps pour incontinence; Les oreillers contre l’insomnie sont similaires auxmatelas à usage médical del’opposante parce qu’ils coïncident par leur utilisateur final (personnel médical ou personnes ayant des problèmes de santé) et leurs canaux de distribution (revendeurs spécialisés). En outre, ils peuvent être complémentaires (par exemple, les feuilles de tiroirs ou les oreillers sont conçus pour être utilisés avec des matelas d’une taille donnée).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Hulk dvulk
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comme l’a indiqué l’opposante, le mot «Hulk» de la marque antérieure peut avoir une signification dans certaines langues du territoire pertinent, par exemple, en anglais, il signifie, entre autres, «une grande structure désutilisée» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 14/07/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/hulk, le 14/07/2021). Une autre partie du public associera le terme au superhéro de Marvel comics.
Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les deux éléments verbaux sont perçus comme des mots fantaisistes, qui n’ont pas de signification et sont donc distinctifs. C’est le scénario le plus avantageux pour l’opposante car le fait qu’aucun
Décision sur l’opposition no B 3 128 735 page: 3De 5
des signes ne véhicule de concept pour le public pertinent n’aide pas le public à les distinguer ou à remarquer leurs différences orthographiques.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne coïncident que par la suite de lettres/sons «ulk», qui se trouve à la fin des signes. Ils diffèrent par les lettres/sons «h»/«DV» placés en attaque. Dans certaines langues, comme l’espagnol, la lettre «h» ne sera pas prononcée.
À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les débuts totalement différents des signes («h»/«DV») ont plus d’impact sur le public que l’élément commun «ulk», qui est placé à leur fin.
En outre, les signes sont relativement courts et, selon une pratique constante, dans les signes courts, même de petites différences peuvent produire des impressions visuelles différentes, étant donné que le public est en mesure de percevoir facilement l’ensemble de leurs éléments individuels.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes à une partie du public pertinent. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel et l’aspect conceptuel n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 128 735 page: 4De 5
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les différences entre les signes, à savoir les débuts différents, seront facilement remarquées par les consommateurs moyens et suffisent à produire une impression d’ensemble différente pour permettre aux consommateurs de distinguer ces signes relativement courts. La comparaison conceptuelle n’est pas possible.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que les produits sont similaires ne saurait, en l’espèce, compenser les différences entre les signes. En effet, même le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen est normalement informé, attentif et avisé et percevrait donc les différences entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent qui percevra les deux marques comme des mots fantaisistes dépourvus de toute signification.
Comme indiqué ci-dessus, c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante, étant donné que, pour la partie du public qui peut percevoir soit les deux signes soit comme véhiculant un concept, indépendamment de son degré de caractère distinctif, les signes seront perçus comme non similaires sur le plan conceptuel et donc comme étant encore plus facilement distingués par ces consommateurs.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 128 735 page: 5De 5
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Inés GARCÍA Lledó DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vis ·
- Implant ·
- Marque ·
- Système ·
- Construction ·
- Classes ·
- Métal ·
- Appareil d'éclairage ·
- Croatie ·
- Caractère distinctif
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Espagne ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Base juridique ·
- Partie
- Café ·
- Biscuit ·
- Marque antérieure ·
- Arôme ·
- Sucre ·
- Similitude ·
- Céréale ·
- Risque de confusion ·
- Chocolat ·
- Cacao
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Épice ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Public
- Gel ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Sérum ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Crème ·
- Produit ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Lit ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Déchéance
- Lubrifiant ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent
- Marketing ·
- Marque ·
- Service ·
- Tiers ·
- Planification ·
- Divertissement ·
- Publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Pâtisserie ·
- Pain ·
- Céréale ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Risque ·
- Identique
- Marque ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Base de données ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Service ·
- Refus ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.