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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003204228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 204 228
Fandos Analisis y Aplicaciones, S.L., Calle Carboner 32, Parque Empresarial Destro., 46980 Paterna/Valencia, Espagne (partie opposante), représentée par Fernando Lopez-Prats Lucea, C/ Pizarro n° 29, Pta. 4, 46004 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd., Room 2902-2913, No. 533, Loushanguan Road, Changning District, Shanghai, Chine (titulaire), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 204 228 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 733 934 «Pinduoduo» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 729 322 «PINDUODUO» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
Décision sur opposition n° B 3 204 228 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 729 322 pour la marque verbale «PINDUODUO», qui a été déposée le 24/07/2018 et enregistrée le 14/02/2019.
Toutefois, l’enregistrement de marque espagnole n° M3 729 322 «PINDUODUO» a été annulé par décision de l’Office espagnol des brevets et des marques CAD/0067/2024 du 27/06/2024 qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 07/11/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office avant le 12/01/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 204 228 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO Francesca DRAGOSTIN Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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