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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2022, n° 003153432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 432
Elaboratory Planeta, S.A., Córcega, 273-279, 08008 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Herrero ± Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Planetic, 1 Rue Villehardouin, 75003 Paris, France (demanderesse).
Le 21/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no 3 153 432 est accueillie pour tous les services contestés compris dans la classe 41 (entièrement).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 474 109 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 36.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 474 109 (marque figurative:
« »), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques espagnoles no 1 041 840 (marque verbale: «PLANETA»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 1 041 840 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 153 432 Page sur 2 6
a) Les services
Les services compris dans la classe 41 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Services d’éducation et de divertissement et, en particulier, services d’édition et d’enregistrements audiovisuels, et services de production cinématographique.
La version espagnole originale de 1983 est la suivante: Servicios de educación y esparcimiento y compris, en particulier, les services editoriales y de grabaciones Audiovisuales y servicios de Producciones cinématographiques gráficas.
Les services contestés compris dans la classe 41 sont les suivants:
Enseignement; éducation et instruction; éducation dans les universités ou les écoles supérieures; formation et éducation; formation; organisation de formations; formation professionnelle; organisation de séminaires éducatifs; publication de livres; services de publication électronique; publication d’articles scientifiques; organisation de séminaires et conférences; édition multimédia.
La division d’opposition interprète le libellé de la marque antérieure et, en particulier, de telle manière que le mot supplémentaire «and» revendique également les services qui le suivent.
L’éducation figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’enseignement et d’instruction; éducation dans les universités ou les écoles supérieures; formation et éducation; formation; organisation de formations; formation professionnelle; organisation de séminaires éducatifs; l’organisation de séminaires et de conférences est incluse dans la catégorie générale des services éducatifs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La publication de livres contestés restants; services de publication électronique; publication d’articles scientifiques; l’édition multimédia coïncide avec les services d’édition de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est moyen.
c) Les signes
PLANETA
Décision sur l’opposition no B 3 153 432 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Le signe contesté est une marque figurative. Les éléments figuratifs consistent en la représentation d’un monde (sphère) dans la partie supérieure gauche en bleu et dans la partie inférieure droite en couleur verte. Derrière et bas est une surface jaune plus longue en forme de hameçon. À côté de ce mot se trouve le mot «PLANETIC» dans la peinture bleue. Étant donné que ces éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
L’élément verbal «PLANETIC» est dépourvu de signification en espagnol. Toutefois, une partie considérable des consommateurs espagnols percevra l’élément «PLANET» en son sein, qui est plutôt similaire au mot espagnol planeta. La division d’opposition fondera sa décision sur cette partie du public, car elle entraîne un degré de similitude plus élevé entre les signes.
L’élément verbal «PLANETA» des marques antérieures est un mot espagnol. Il sera clairement compris par le public espagnol comme signifiant «planète». Comme déjà mentionné, cela vaut également pour le premier composant de l’élément verbal du signe contesté. En effet, «planet» ne fait pas seulement partie du vocabulaire anglais de base étendu, mais est également assez similaire à l’équivalent espagnol planeta, qui ne diffère que par les lettres finales.
Ni «PLANETA» ni «PLANET» ne véhiculent de signification claire en rapport avec les services pertinents, bien qu’ils puissent suggérer la grande disponibilité ou l’étendue de la distribution des services en cause. Une telle connotation serait, tout au plus, vaguement évocatrice. Par conséquent, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 153 432 Page sur 4 6
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. Toutefois, les six premières lettres des signes, «PLANET», sont identiques. Les lettres restantes (respectivement «A» et «IC») n’ont pas d’éléments correspondants dans l’autre signe. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les deux signes sont prononcés en trois syllabes, à savoir «PLA-NE-TA» et «PLA-NE-TIC». Par conséquent, les deux premières syllabes sont identiques. En outre, la troisième syllabe de tous les signes commence par la lettre «T». Les terminaisons «A» et «IC» diffèrent, mais elles ne domineront pas. Par conséquent, les signes ont une sonorité, une prononciation et un rythme assez similaires. Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification commune de «PLANET»/«PLANETA». Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 153 432 Page sur 5 6
risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré à tout le moins moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle, de leur début identique «PLANET», du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention non supérieur à la moyenne du public et des services identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Ce résultat correspond à la décision des chambres de recours (10/07/2018, R 1655/2017-2, PLANETTIS/PLANETA et al.), dans laquelle un risque de confusion a été constaté entre les
signes «PLANETTIS» et .
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit l’élément «PLANET» dans le signe contesté. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Espagne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations (dans la langue de procédure).
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur «PLANETA» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 153 432 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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