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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° 000047086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 47 086 C (DÉCHÉANCE)
Genghis Productions, Ltd., 16b, Yam Tze Bldg., 23 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Dr. Kunz- Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 Munich, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Holly Limited, 13/f., 68 Yee Wo Street, Causeway Bay, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 20/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 12 258 885 à compter du 03/11/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIF
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 12 258 885 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 14: Métaux précieux et leur alliage.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Stockage électronique de données; Organisation, exploitation et supervision d’un programme de fidélité et de primes; Services publicitaires fournis via Internet; Production de films télévisés et vidéo; Audits d’entreprises [analyses commerciales]; Services de vente aux enchères; Expositions commerciales (foires); Enquête d’opinion; Services de traitement de données; Services d’informations en matière d’affaires; Services
Décision d’annulation n° 47 086 C Page: 2 sur 4
de vente au détail de mobilier, ameublement d’intérieur et accessoires domestiques, joaillerie et boîtes à bijoux; Services d’aide à la direction et à l’exploitation d’entreprises industrielles et commerciales; Promotion des ventes (pour le compte de tiers); Publication et diffusion de textes publicitaires; Diffusion [distribution] d’échantillons; Décoration de vitrines; Services d’agences d’import- export; Organisation d´expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services de commande par correspondance, de ventes directes, de vente au détail interne et en ligne liés au mobilier; Services de vente au détail via un magasin physique ou des expositions en rapport avec le mobilier et les accessoires de décoration domestiques; Services de vente au détail via des réseaux de télécommunication, y compris des magasins virtuels en ligne, en rapport avec le mobilier et les accessoires domestiques; Services de vente au détail via une chaîne de téléachat en rapport avec le mobilier et les accessoires domestiques; Services de commande par correspondance en rapport avec le mobilier et les accessoires domestiques; Services de vente au détail de bijoux; Services de vente au détail en rapport avec les articles décoratifs domestiques en bois, ou essentiellement composés de bois, y compris cubes et huches de stockage ou pour s’asseoir, cadres, plateaux, boîtes, boîtes à bijoux, coffrets à bijoux; Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail d’articles de cuir, à savoir, bourses, portefeuilles, cahiers et agendas reliés, réticules, étuis et porte-clefs et étuis pour clés.
Classe 42: Services de conception; Services de conception de meubles; Services de conception de meubles; Dessin industriel; Services de conception d’emballage; Conception de produits; Décoration intérieure; Conception d’intérieurs à usage commercial; Décoration intérieure; Contrôle de qualité; Services de conseil, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision d’annulation n° 47 086 C Page: 3 sur 4
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/05/2015. La demande en déchéance a été déposée le 03/11/2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
Le 09/03/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 03/11/2020.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
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En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Trinidad NAVARRO Richard BIANCHI CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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