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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003242413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 242 413
B Company, SASU, 15 Rue Raymond Dorey, 71700 Tournus, France (opposante), représentée par Louis Godart Avocat SRL, Rue Père de Deken 38, 1040 Brussels, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
E Ming Technology Company Limited, 01, Area A&B, 3F, No. 18, Jinheng 2nd Road, Jinding IZ, Tangjiawan Town, Zhuhai High-tech Zone, 519000 Zhuhai, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (représentant professionnel). Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 242 413 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir tous les produits de la classe 9.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 715 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour le produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 715 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 016 151 « Heming » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Classe 9: Télévisions; télévisions intelligentes [smart tv]; supports muraux pour écrans de télévision; antennes paraboliques; satellites; récepteurs satellite; émetteurs satellite; appareils satellites; modules solaires; modules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires flexibles pour la production d’électricité; tableaux de distribution
[électricité]; batteries solaires; batteries et systèmes de batteries pour stocker et décharger l’énergie électrique provenant de panneaux solaires; convertisseurs électriques; régulateurs électriques; systèmes de domotique; dispositifs de domotique; thermostats; tablettes électroniques; tablettes graphiques; liseuses électroniques; montres intelligentes; bracelets intelligents; appareils audio; appareils électroniques audio; écouteurs; écouteurs sans fil; casques d’écoute; enceintes; enceintes connectées; enceintes acoustiques portables; barres de son; systèmes de home cinéma; vidéoprojecteurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Téléviseurs numériques; téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); appareils de télévision; appareils de surveillance sur écrans de télévision; appareils de télévision en circuit fermé; télévisions de voiture; moniteurs commerciaux; écrans d’ordinateurs; panneaux d’affichage OLED (diodes organiques électroluminescentes); haut-parleurs [équipement audio]; inverseurs [électricité]; chargeurs secteur; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); blocs d’alimentation électrique en courant alternatif/courant continu; appareils de projection; modules solaires; panneaux solaires; inverseurs photovoltaïques; inverseurs pour alimentation électrique.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les modules solaires ; panneaux solaires sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les téléviseurs numériques ; téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD) ; appareils de télévision ; appareils de télévision en circuit fermé ; télévisions de voiture sont identiques aux télévisions de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou enfin car ces produits se chevauchent.
Les haut-parleurs [équipement audio] sont inclus dans la catégorie plus large des appareils audios de l’opposante et les appareils de projection contestés incluent les vidéoprojecteurs de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie générales des produits opposants, ces produits sont identiques.
Les inverseurs [électricité] ; chargeurs secteur ; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; blocs d’alimentation électrique en courant alternatif/courant
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continu ; inverseurs photovoltaïques ; inverseurs pour alimentation électrique contestés sont, si ce n’est identiques, à tous le moins, hautement similaires aux convertisseurs électriques de l’opposante, à savoir « un dispositif assurant une conversion ou un transfert d’énergie et dans lequel une énergie au moins est de nature électrique (générateurs, moteurs, transformateurs, mutateurs, piles et accumulateurs) » (information extraite le 04/05/2026 de Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/convertisseur/19005) dans la mesure où ces produits relèvent tous du domaine de la gestion de l’énergie électrique et sont distribués par les mêmes canaux spécialisés. Ils entretiennent en outre un rapport de concurrence ou de complémentarité, en ce que le consommateur est susceptible de les considérer comme autant de réponses alternatives à un même besoin en matière d’alimentation électrique.
Les moniteurs commerciaux ; écrans d’ordinateurs ; panneaux d’affichage OLED (diodes organiques électroluminescentes) sont hautement similaires aux télévisions de l’opposante. Ces produits partagent la même nature de dispositifs d’affichage visuel, la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs. Ils entretiennent en outre un rapport de concurrence directe, le consommateur les percevant comme des solutions interchangeables ou associées à un même besoin de visualisation de contenu multimédia.
En ce qui concerne les appareils de surveillance sur écrans de télévision contestés et les systèmes de domotique de la marque opposante, il convient de relever qu’ils présentent des points de contact. Tous deux sont des appareils électroniques destinés à l’habitat, et ils peuvent intégrer des fonctions de contrôle et de gestion d’images ou de données au sein d’un environnement connecté. Ils peuvent être fabriqués par les mêmes compagnies, spécialisées dans les technologies de la maison intelligente, de la sécurité électronique ou de l’automatisation domestique, s’adressent au même public et peuvent également emprunter des circuits commerciaux similaires.
En outre, les produits en cause peuvent être complémentaires, dans la mesure où les appareils de surveillance vidéo peuvent être intégrés à un système domotique afin de permettre la gestion centralisée de la sécurité, du contrôle d’accès ou du monitoring vidéo à partir d’écrans ou d’interfaces connectées. Dans ces conditions, et bien que ces produits diffèrent par leur nature et leur fonctions principales, ils sont similaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des différent degrés s’adressent au public professionnel (notamment 'appareils de surveillance sur écrans de télévision; appareils de télévision en circuit fermé ; moniteurs commerciaux ; inverseurs pour alimentation électrique') et au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
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c) Les signes et caractère distinctif de la marque antérieure
Heming
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, ou un signe figuratif qu’inclut un composant dénominatif, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le composant verbal « *****TEK », présent dans le signe contesté, peut être considéré comme ayant une signification dans certaines langues du territoire pertinent. Par exemple, en espagnol, il sera perçu comme faisant référence, entre autres, à la technologie. Effectivement, le suffixe « TEK » du signe contesté, sera perçu comme une variante phonétique de « tec », évoquant le concept de technologie, pour le public concerné familier des produits technologiques. Cette signification étant une indication de la nature technologique des produits en cause, elle est non-distinctive
Pour la partie hispanophone du public, la signification perçue de « TEK » réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation, qui auront donc moins d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie substantielle du public.
Le signe contesté « eMINGTEK » est écrit en lettres légèrement stylisées (les lettres sont en gras, et la lettre initiale « e » est en minuscule et en cursive, tandis que les autres lettres sont en majuscules). Cette police de caractères est purement décorative et ne présente aucun caractère distinctif. En raison de la différence en termes de stylisation, la lettre « e » du signe contesté pourrait être comprise comme une désignation faisant référence à « électronique ». Nonobstant, une autre partie du public ne donnera pas de signification
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précise à la lettre « e » dans le signe contesté et verra celle-ci comme une simple lettre stylisée juxtaposée à la séquence de lettres « *MINGTEK ».
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
L’élément « HEMING » de la marque antérieure n’a aucune signification pour le public concerné et présente donc un caractère distinctif normal.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « eMING », constituant toutes les lettres de la marque antérieure à l’exception de la premièreet étant la partie la plus distinctive du signe contesté « eMINGTEK », l’élément « *****TEK » étant non-distinctif. Les signes coïncident donc dans cinq lettres se trouvant dans des positions semblables.
Les signes diffèrent par la lettre initiale « H***** » de la marque antérieure, qui n’a pas de contrepartie en début du signe contesté, et par le suffixe « *****TEK » du signe contesté, absent de la marque antérieure et non-distinctif.
Finalement, ils diffèrent visuellement par la stylisation mineure du signe contesté, à savoir les lettres stylisées en gras et en lettres capitales, à l’exception de la lettre initiale « e » en minuscule et en cursive. L’impact visuel de la stylisation est limité en raison de son caractère décoratif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires tout au moins à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « eMING ». Les syllabes initiales des deux signes 'HE’ et 'E’ seront en effet prononcées par le public espagnol de manière identique. Ainsi, les signes diffèrent seulement dans la syllabe supplémentaire et non-distinctive « TEK » du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré très élevé.
Sur le plan conceptuel, Il est fait référence aux affirmations qui précèdent. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de technologie dans l’autre signe (« *****TEK »). Dans cette mesure, les marques diffèrent sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à divers degrés, et ciblent le public professionnel et le grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires tout au moins à un degré moyen, phonétiquement à un degré très élevé, et conceptuellement, ils ne sont pas similaires. Cependant, la différence conceptuelle entre les signes découle du concept transmis par « TEK » qui n’a pas de caractère distinctif pour les produits en cause.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public espagnol qui ne percevra pas de signification additionnelle dans le signe contesté, autre que la signification identifiée dans le suffixe « TEK » faisant référence à la « technologie » (tecnología). Le suffixe est dépourvu de caractère distinctif. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. En l’espèce, la très haute similitude phonétique entre les signes compense amplement le faible degré de similitude entre certains produits.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 016 151 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Jorge Julia Monika IBOR QUÍLEZ GARCÍA MURILLO CISZEWSKA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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