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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° R2233/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2233/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 juillet 2025
Dans l’affaire R 2233/2024-4
Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH Spitalgasse 2 3011 Berne Suisse Titulaire de la MUE/requérante
représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
contre
ANDROS Zone Industrielle 46130 Biars sur CERE France Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par PROMARK, 36 rue de Penthièvre, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 962 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 958 026)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/07/2025, R 2233/2024-4, BENENUTS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2011, Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH
(ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BENUTS
(ci-après la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de fruits, légumes, fromage, viande, fruits à coque; fruits à coque préparés.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; en-cas à base de farine, maïs, céréales, riz.
Classe 31: Fruits à coque (non transformés).
2 La demande a été publiée le 15 juin 2011 et la marque a été enregistrée le 22 septembre 2011.
3 Le 7 juillet 2023, Andros (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés par la demande (voir paragraphe 1 ci-dessus). Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 13 novembre 2023, la titulaire de la MUE a produit les pièces jointes P-1 (y compris les annexes 1 à 18, auxquelles il sera fait référence dans la présente décision en tant qu’annexes 1.1 à 1.18), P-2 (y compris les annexes 1 à 7, qui seront désignées comme étant les annexes 2.1 à 2.7), P-3 (y compris les annexes 1 à 3, qui seront désignées comme annexes 3.1 à 3.3) et P-4 à P-8 comme preuve de l’usage de la marque contestée. Elle a demandé que les annexes P-1 et P-2, annexes 1.17, 1.18 et 2.1 à 2.7, restent confidentielles.
5 Par décision du 19 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits congelés; légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de légumes, fromage, viande.
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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; en- cas à base de riz.
Classe 31: Fruits à coque (non transformés).
6 La marque contestée a été autorisée à rester enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 29: Fruits conservés (à l’exclusion des fruits congelés), séchés et cuits; en-cas à base de fruits, fruits à coque; fruits à coque préparés.
Classe 30: Préparations faites de céréales; en-cas à base de farine, maïs, céréales.
7 La division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 7 juillet 2018 au 6 juillet 2023 inclus, pour tous les produits enregistrés.
− Leséléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre de preuve de l’usage sont lessuivants:
• Pièce jointe -1: une déclaration sous serment signée par M. J. F., vice – président et directeur général, Global Intellectual Property at PepsiCo, Inc., appuyée par les annexes 1-18 décrites ci-dessous et indiquant, notamment, ce qui suit:
oLa titulaire de la marque de l’Union européenne (Frito-Lay Trading
Company (Europe) GmbH) est une filiale européenne basée à Bern (Suisse) et faisant partie du groupe PepsiCo, qui fabrique, commercialise et vend des chips de maïs, des chips de pomme de terre et d’autres en-cas. Les sociétés Frito-Lay emploient plus de 55 000 employés et plus de 29 marques d’en-cas (par exemple «LAY’S» ou «DORITOS»). En outre, les comptes Facebook et lnstagram de la société mère de la titulaire de la marque de l’Union européenne (groupe Frito-Lay) ont respectivement plus de 2 066 369 et 118 000 abonnés.
La société mère (groupe Frito-Lay) est implantée à l’échelle mondia le,
y compris aux États-Unis et dans l’UE.
o La société mère possède et transporte un grand nombre de marques composées de ou contenant le terme «BENENUTS» désignant des produits compris dans les classes 29, 30 et/ou 31. La première de ces marques remonte à 1973. D’autres ont été déposées dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000, y compris au cours des dernières années (2017 ou 2018).
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Les catégories de produits vendus sous la marque «BENEN UTS» comprennent les cacahuètes grillées salées, les cacahuètes grillé es sèches, les arachides enrobées, les noix de nobre, les cocktails (par exemple, amandes et fruits rouges), les crackers aromatisés, les graines non salées, les carreaux à grains entiers (par exemple, avec sel marin ou paprika épicé fine), les chips végétales et les frites aromatisées.
Les produits de la marque BENUTS peuvent être achetés, entre autres, dans les 5 premières chaînes de supermarchés en France (à savoir Carrefour, Auchan, lntermarché, Monoprix et E. Leclerc), ainsi que dans d’autres supermarchés en France.
Les chiffres relatifs aux ventes de produits en France démontrent un chiffre d’affaires annuel moyen impressionnant au cours d’une période de cinq ans 2016-2020, dans un seul pays de l’UE.
La marque BENENUTS a fait l’objet de nombreuses publicités télévisées, utilisées pour la promotion de produits de la marque BENENUTS en France.
Annexe 1.1: extraits des sites internet officiels de PepsiCo, des comptes sur les réseaux sociaux et de Wikipédia fournissant des informat io ns sur le groupe d’entreprises PepsiCo.
Annexe 1.2: extraits des sites internet officiels de PepsiCo, des comptes sur les réseaux sociaux et de Wikipédia fournissant des informat io ns sur la société mère de la titulaire de la marque de l’Union européenne (Fritolay).
Annexe 1.3: extraits du site internet de la filiale française de PepsiCo montrant les différentes marques utilisées accompagnés de certaines images de produits. Ces marques incluent également la marque contestée qui apparaît apposée sur des emballages de produits à coque.
Annexe 1.4: historique de la marque BENENUTS (1969-) dans la langue originale française et sa traduction en anglais.
Annexe 1.5: BENUTS global portefeuille de marques.
Annexe 1.6: captures d’écran non datées du site web www.benenuts. fr montrant la marque BENENUTS et les produits de la marque
BENENUTS.
Annexe 1.7: extraits du site d’archives numériques WayBack Machine
(datés de 2013 à 2022) concernant le site web www.benenuts.fr. Ces captures d’écran montrent la marque BENENUTS et les produits de la marque BENENUTS.
Annexe 1.8: extraits d’un rapport de recherche sur la base de données
Mintel montrant la présence de produits de la marque BENENUTS sur le marché français de-2010. Le rapport contient également des informations sur les ingrédients du produit.
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Annexe 1.9: aperçu des produits de la marque BENENUTS proposés à la vente en France.
Annexe 1.10: exemple d’emballage de produits à coque BENENUTS.
Annexe 1.11: extraits non datés des sites internet des 5 premières chaînes de supermarchés de la France contenant des produits de la marque BENENUTS (par exemple, noix, crackers et chips).
Annexe 1.12: Recherche d’images Google concernant «BENEN UTS» montrant de nombreux emballages de produits commercialisés sous la marque BENENUTS (par exemple, des noix et des crackers). Le rapport de recherche est accompagné d’extraits du site web des détaillants proposant des produits de la marque BENENUTS.
Annexe 1.13: une copie de la décision de la Cour d’appel de Versailles
(France) et de la décision de première instance du Tribunal de
Commerce de Nanterre (France) du 4 mai 2017 (affaire no 2 015
F02 265) qui reconnaissent la renommée de la marque «BENEN UTS» en France (ainsi que leur traduction en anglais).
Annexe 1.14: extrait du site web www.testsdeproduits.fr incluant les classements de produits de la marque BENENUTS par les consommateurs.
Annexe 1.15: Articles de presse française datés entre 2005 et 2021 mentionnant la marque BENENUTS. Voir extraits d’échantillons:
Englobant + 8,7 % à 1.2 milliards d’euros, la performance en 2011 des produits d’apéritif salés (semences, chips, extrudates, tuiles et biscuits) est suffisamment impressionnante pour être soulignée.
Contiendra… une autre marque gagnante, Benenuts dans le segment des produits apéritifs salés a enregistré une croissance de 9,5 % en 2014 avec une part de marché de 9,9 %. La marque a lancé avec succès l’an dernier sur des crackers présentant la gamme de fissures d’Apero et vise à 10 % de cette section en 3 ans. En 2015, elle lancera deux nouvelles saveurs de bactéries et de tomates mozzarella, ainsi qu’une nouvelle gamme de PITAS griffes, avec deux arômes originaux pour personnes âgées avec un relais à la télévision et des dramatisat io ns massives dans les magasins. La marque renforce également ses positions dans d’autres segments avec, dans les en-cas, la relache de Fritelle et, dans les graines, le développement d’une gamme de cocktails de mélanges contenant deux nouveaux arômes, à savoir les cocktails de fruits rouges expire Red Fruit Cocktail.
Attrayant… PepsiCo a annoncé qu’à partir du mois d’avril, elle déployer progressivement l’étiquette Nutri-Score sur ses produits vendus en France, puis dans d’autres pays européens. Pays pilote France du groupe — Nous souhaitez étoffer/rapide nos marques (soupes froides) Alvalle, (crisps) Lay, (semences) Benenuts et (céréales
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pour petit déjeuner) Quaker, a indiqué le directeur général de PepsiCo
France, Olivier Pecafau, cité dans un communiqué de presse.
Lorsque PepsiCo investit dans des segments à haut potentiel… Les Troisièmes gammes sont lancées dans le segment «Out of Home». Le premier concerne des en-cas sucrés à Benenuts Plaisir Brut et deux recettes, des graines d’ananas (noisettes/noix de cajou/ananas séchés) et des graines de chocolat (amandes grillées/chocolat crispy/pétal de coco).
o Annexe 1.16: capture d’écran de publicités télévisées exemplaires de produits BENENUTS (à savoir noix et crackers) sur la télévis io n française (2008-2022).
o Annexe 1.17: copie de l’étude de Kantar sur l’achat domestique de produits de la marque BENENUTS (2021) indiquant que dans la
CAMP3 2021, 28,9 % des ménages français ont acheté au moins une fois la marque Benenuts dans la catégorie des semences. En moyenne, 54 % de ces ménages ont acheté la marque au moins une fois au cours de l’année: le premier taux de rachat est donc de 54 % en CAMP3/2021.
o Annexe 1.18: Une lettre de NielsenIQ confirmant que la marque
BENENUTS est la marque nationale la plus vendue avec les produits Savoury + ships abris en France (-2020).
• Pièce jointe-2: 68 échantillons de factures émises par la filiale française PepsiCo France de la titulaire de la marque de l’Union européenne, pour la vente de produits BENENUTS (indiqués sous la référence «B gée N»), de chaque mois entre janvier 2018 et août 2023, adressées à différents magasins de détail indépendants opérant en France et en Belgique.
• Pièce jointe-3: échantillon de flyers de supermarché faisant la promotion de la vente de produits BENENUTS de 2018 à 2023.
• Pièce jointe-4: extraits d’une présentation relative au GNPD (Global New Product Database), en français.
• Pièce jointe-5: extraits du site web www.benenuts.fr archivés par la Wayback Machine de 2018 à 2022, ainsi que du site actuel (2023).
• Pièce jointe P-6: comptes sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) dédiés à la marque Benenuts de 2018 à 2023.
• Pièce jointe P-7: articles de presse mentionnant la marque BENENUTS en rapport avec des fruits à coque et des gâteaux apéritifs.
• Pièce jointe P-8: commentaires de consommateurs sur les produits BENENUTS.
Durée de l’usage
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− La plupart des éléments de preuve, en particulier la plupart des factures, les flyers promotionnels et certaines captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, datent de la période pertinente. Les quelques factures datées avant ou après la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il est fait référence est très proche dans le temps de la période pertinente. En outre, bien que certains des documents représentant les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne (par exemple des images de produits) ne soient pas datés, ils fournissent des informations utiles sur l’usage de la marque contestée sur les produits.
− Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu de l’usage
− La majorité des éléments de preuve font clairement référence à l’usage de la marque antérieure en France et en Belgique. Cela ressort, entre autres, de l’analyse des factures adressées à des clients établis dans ces États membres.
− Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage
− Les documents produits, appréciés dans leur ensemble, montrent que la marque contestée a été utilisée de manière à établir un lien clair entre les produits et la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le nom de la titulaire de la MUE ou de sa société mère (PepsiCo France) est clairement indiqué sur toutes les factures produites.
− En outre, la marque contestée est indiquée dans la description des seuls articles facturés (bien que sous sa forme abrégée B indirects N). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le fait que la marque contestée «BENENUTS» soit abrégée «B ± N» n’est pas pertinent. En effet, il est courant d’utiliser des formes abrégées de marques dans des documents financiers plutôt que de reproduire la marque dans son intégralité. En outre, la titulaire de la MUE a expliqué que l’abréviation «B Moyens N» reflète la manière dont les produits de la marque BENENUTS ont fait l’objet de publicité sur le marché pertinent. Comme le confirme l’annexe 1.14, la société a lancé une importante campagne publicita ire comportant ses deux icônes Ben ± Nuts (ou «les héros apéritifs»). Enfin, les indications supplémentaires incluses dans la description des produits facturés correspondent à celles indiquées dans l’emballage du produit.
− Par conséquent, les éléments de preuve considérés dans leur ensemble démontrent l’usage de la marque contestée en tant que marque.
− La marque verbale contestée «BENENUTS», qui ne véhicule (dans son ensemble) aucun message clair en rapport avec les produits pertinents (et est donc distinctive), est utilisée sur le produit et sur le matériel promotionnel (y compris le site internet
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de la titulaire de la marque de l’Union européenne) dans la version figura tive
suivante: .
− Les éléments supplémentaires d’une couronne et d’une étiquette ovale servant de fond sont dépourvus de caractère distinctif. En effet, la couronne est un élément laudatif couramment utilisé sur le marché alimentaire pour transmettre le message de produits de haute qualité &bra; 27/03/2023, R-798/2021 5, Criadores (fig.), §
44-45 &ket;. L’étiquette ovale est un élément figuratif couramment utilisé qui sera perçu comme ayant une fonction décorative. Par conséquent, bien que l’usage de la marque contestée varie et que, dans certains éléments de preuve, la forme diffère de celle enregistrée, cela n’affecte pas son caractère distinctif étant donné que les éléments supplémentaires sont dépourvus de caractère distinctif &bra;-29/09/2011,
415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 63 &ket;.
− Par conséquent, le signe utilisé démontre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constitue, dès lors, un usage de la marque contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit environ 70 factures, réparties tout au long de la période pertinente, qui — appréciées conjointe me nt avec les divers supports promotionnels, articles de presse et informations sur les produits — montrent qu’elle a fourni des produits alimentaires tels que des fruits séchés et des en-cas sur le territoire pertinent.
− Le fait que les factures produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne soient datées sporadiquement tout au long des périodes pertinentes, avec des codes très différents, suggère que ces éléments de preuve ont été fournis à titre d’exemple et ne reflètent pas exactement le volume commercial réel associé à la marque contestée &bra; 19/09/2019-, 359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.),
EU:T:2019:626, § 50 &ket;.
− Une appréciation globale des éléments de preuve produits (en particulier les factures, les flyers promotionnels et les articles de presse) montre indéniable me nt que la titulaire de l’EUIPO a continuellement distribué et fourni certains des produits contestés, sous la marque contestée, sur le marché pertinent.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
− Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés.
− Les documents produits démontrent que la marque contestée a été utilisée pour des fruits conservés, séchés et cuits, en-cas à base de fruits, fruits à coque; fruits à coque préparés.
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− L’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle l’usage en rapport avec des biscuits salés à la pomme de terre ou des crackers aromatisés à la pomme de terre suffit à démontrer l’usage pour les légumes conservés, séchés et cuits et en-cas à base de légumes compris dans la classe 29 est dénuée de fondement. Elle s’est référée, entre autres, au produit suivant
, dont les ingrédients sont indiqués dans le rapport Mintel (annexe 1.8) comme farine de blé, flocons de pommes de terre (contenant des sulfites), huile de tournesol, poudre de betterave (10 %), sirop de glucose, fécule, arômes de chilli sucrés &bra; sucre, arôme naturel, Molasse, acidifier (acide citrique), épices (poudre sucrée, ail), colorants (extraits de paprika) &ket;, maltodextrine, levant (phosphate). Même si ces produits sont aromatisés à la légumes, ils constituent plutôt des produits de farine de blé cuits à l’instar des crackers. En tant que tels, il s’agit de produits compris dans la classe 30 plutôt que de produits compris dans la classe 29. Cela est vrai même s’ils contiennent 10 % de poudre de beetroot ou 10 % de poudre de pommes de terre sucrée pour aromatiser le produit.
− En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 29, aucun usage n’a été démontré. Les documents produits ne contiennent aucune indication concernant les en-cas à base de fromage. Si la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de la vente de biscuits aromatisés au fromage, ces produits ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme des en-cas à base de fromage compris dans la classe 29. Même s’ils sont aromatisés au fromage, ces produits sont des produits cuits au four à base de farine de blé. En tant que tels, il s’agit de produits compris dans la classe 30 plutôt que de produits compris dans la classe 29. Cela vaut même s’ils contiennent un pourcentage de poudre de fromage pour aromatiser le produit.
− Les documents produits démontrent que la marque contestée a été utilisée pour des préparations faites de céréales; en-cas à base de farine, maïs, céréales en CLAs 30. Eneffet, les documents produits fournissent des indications claires de l’usage pour les crackers et gâteaux salés à base de farine et de maïs (par exemple, BENENUTS 3D).
− La marque contestée a été apposée sur un produit dénommé «Plaisir BRUT Graines DE CHOC» contenant des fèves de soja enrobées de chocolat. Deux factures mentionnent clairement ce produit qui a été vendu, dans un cas, en quantité importante (environ 1 000 unités de produits) et, dans un autre cas, en quantités exhôtes (12 unités de produits). Ces deux factures sont toutes deux adressées à des entreprises établies à Bruxelles et sont datées de quelques mois. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune informat io n
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concernant la promotion de ce produit. Le seul communiqué de presse mentionna nt ce produit est un extrait du site web www.fandcm.fr qui fournit des informat io ns sur la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’investir dans le segment des en-cas sucrés. Toutefois, ce communiqué de presse ne semble pas cibler le grand public mais les professionnels de la distribution d’aliments et de boissons. Par conséquent, en l’absence d’autres arguments et preuves, même à supposer que ce produit englobe la catégorie des confiseries, compte tenu de la nature des produits (c’est-à-dire des produits de grande consommation destinés au grand public), il est considéré que ces ventes représentent des ventes test démontrant un usage purement symbolique de la marque contestée (18/03/2015, 250/13-, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 33-37).
− Aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 30.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 31, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas clairement démontré l’usage de la marque pour les fruits à coque étant des produits terrestres totalement non transformés. Bien que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe pour une gamme de produits sans sel ajouté (à savoir des noix de cajou ou un mélange de noix et d’amandes «Plaisir BRUT Non-SALE BIO»), ces produits ont nécessairement subi un processus de production, qu’ils aient été chauffés ou non, ce qui les place dans les classes 29 ou 30. Dès lors, il ne saurait être conclu que la marque contestée a été utilisée pour les produits contestés compris dans la classe 31.
− En conclusion, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de l’importance et de la nature de l’usage uniquement pour certains des produits contestés, à savoir les fruits conservés (à l’exception des fruits congelés), séchés et cuits; en-cas à base de fruits, fruits à coque; noix préparées dans la classe 29 et remises engrains à base de céréales; en-cas à base de farine, maïs, céréales compris dans la classe 30. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés.
8 Le 19 novembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Légumes séchés et cuits; en-cas à base de légumes.
9 Le 24 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé le mémoire exposant les motifsdu recours accompagné de l’annexe 1, auquel la chambre de recours fera référence en tant qu’annexe P-9.
10 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être résumés comme suit:
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− La conclusion de la division d’annulation selon laquelle aucun usage sérieux de la marque contestée n’a été démontré par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les légumes séchés et cuits et les en-cas à base de légumes compris dans la classe 29 est erronée. Elle est contraire à la conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour d’autres produits de ces catégories, en particulier les en-cas à base de maïs, et la reconnaissance du fait que les flocons de pommes de terre sont un ingrédient essentiel des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La plupart des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont basés sur des flocons de pommes de terre, de la fécule ou du maïs, ou une combinaison de ceux-ci, et sont également séchés et cuits. En outre, ou du moins aux fins du droit des marques en Europe, les pommes de terre sont des légumes.
− La décision attaquée a en effet reconnu que les flocons de pommes de terre étaient l’un des principaux ingrédients du produit «BENENUTS Plaisir Brut — Croustillants aux légumes». «BENENUTS Fritelle» et «BENENUTS
Incraquables» sont également des en-cas à base de pommes de terre. Comme le démontrent les rapports Mintel (annexe 1.8), et comme l’a reconnu la divisio n d’annulation, les trois produits de la marque BENENUTS mentionnés sont tous fabriqués à l’aide de flocons de pommes de terre, de poudre de pommes de terre ou de fécule de pomme de terre, ou d’une combinaison de ces produits. Lorsque la fabrication de l’en-cas implique un séchage ou une cuisson (ou les deux), le produit final est également un «légume séché et cuisiné».
− Plus de 20 factures présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquent clairement, à tout le moins, un effort sérieux visant à établir une position commerciale sur le marché pertinent pour les produits «BENENUTS Plaisir Brut
— Croustillants aux légumes», «BENENUTS Fritelle et BENENUTS Incraquables».
− En outre, les produits «BENENUTS Cuits au Four — Fins finalisé Croustilla nts » ou «BENENUTS MIXUSS» contiennent également des ingrédients à base de pommes de terre (voir pages 17 à 18, 21 à 22 et 31 à 32 de l’annexe 1.8).
− Les pommes de terre sont des légumes et ont été reconnues comme telles par l’Office et le Tribunal. Le terme «en-cas à base de pommes de terre» appartient à la classe 29. Selon la note explicative fournie par l’OMPI, «la classe 29 comprend principalement les denrées alimentaires d’origine animale, ainsi que les légumes et autres produits horticoles comestibles sic inexistence, qui sont préparés ou conservés pour la consommation», et mentionne explicitement les «aliments à base de viande, poisson, fruits ou légumes» comme premier exemple de produits relevant de cette classe.
− La définition donnée dans le Collins Dictionary of foods est «plantes telles que chaux, pommes de terre et oignons que l’on peut cuisiner et manger»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vegetable).
− Dans ces circonstances, les chips ou en-cas à base de flocons de pommes de terre, amidon ou poudre, et, par extension, de pommes de terre, relèvent de la catégorie des en-cas à base de légumes compris dans la classe 29 (21/11/2018, T-82/17,
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Exxtra Deep, EU:T:2018:814, § 64; 10/05/2019, R 580/2019-5, Exxtra Deep, § 25,
36).
− La conséquence logique du fait que les pommes de terre sont des légumes est que les en-cas à base de pommes de terre ou dérivés de pommes de terre, tels que les flocons, la fécule ou la poudre, sont à base de légumes et relèvent de la classe 29.
− En effet, cela a été reconnu par le passé pour les chips de pomme de terre, qu’elles soient coupées de pommes de terre et frites, ou sur la base d’un procédé d’extrusion (et donc de flocons de pommes de terre, etc.).
− En fait, la division d’annulation a reconnu que la gamme de produits «BENENUTS 3D Bugles», qui repose sur de l’amidon de maïs, relevait des en-cas à base de maïs compris dans la classe 30, simplement parce que le maïs relève de la classe 30. Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi les en-cas à base d’ingrédie nts relevant de la classe 29 ne devraient être que aromatisés à la légumes et classés en tant que «farines de blé cuites à base de crackers» relevant de la classe 30 plutôt que de la classe 29 (page 12 de la décision attaquée).
− Lorsque les en-cas à base de pommes de terre de BENENUTS (fabriqués à partir de pommes de terre ou de leurs dérivés, y compris les flocons, la poudre et l’amidon) sont fabriqués par la préparation, la cuisson et le séchage de pommes de terre masquées, ils relèvent de la catégorie des «séchés et cuits» au sens de la classification de Nice.
− Un post blog intitulé «What are potato flakes?» sur le site web https://www.onio ns potatoes.com décrit-le processus de fabrication des flocons de pommes de terre. La même description du processus de production est décrite dans un livre intit ulé «Snack Foods» sous la rubrique «Potato Flakes» (voir, à cet effet, pièce jointe P-
9).
− La poudre de pommes de terre est produite selon un procédé similaire: les pommes de terre sont cuites, séchées et ensuite transformées en poudre fine. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne confirme nt que des produits tels que «BENENUTS Plaisir Brut» ont été «cuits dans un four» (page 2 de l’annexe 1.8).
− Enfin, le Tribunal a établi depuis longtemps que les «chips de pomme de terre» sont couvertes par des «légumes séchés» (21/04/2005, T-269/02,
RUFFLES/RIFFELS, EU:T:2005:138; 21/11/2018, T-82/17, Exxtra Deep,
EU:T:2018:814, § 64).
− Par conséquent, les en-cas à base de BENENUTS à base de pommes de terre fabriqués au moyen de la cuisson et du séchage d’aliments relèvent de l’indicatio n générale des légumes séchés et cuits compris dans la classe 29. Ainsi, la demande en déchéance doit être rejetée en ce qui concerne les légumes séchés et cuits et les en-cas à base de légumes compris dans la classe 29, étant donné que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux pour ces produits sous la marque contestée.
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13
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également partiellement fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
15 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a formé un recours que partielle me nt contre la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les légumes séchés et cuits; en-cas à base de légumes compris dans la classe 29. Par conséquent, la déchéance de la marque contestée pour les produits restants est devenue définitive et ne relève donc pas de la procédure de recours.
16 La demanderesse en nullité, quant à elle, n’a pas formé de recours ni de recours incident contre la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande en déchéance de la marque contestée pour une partie des produits compris dans les classes 29 et 30, énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. Par conséquent, la décision attaquée est également devenue définitive dans la mesure où elle a autorisé le maintien de l’enregistrement de la marque contestée pour ces produits.
17 La chambre de recours procédera donc à l’appréciation de la question de savoir si c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu que l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été prouvé pour les légumes séchés et cuits; en-cas à base de légumes compris dans la classe 29.
Sur la demande de confidentialité
18 La chambre de recours observe que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que les pièces jointes P-1 et P-2 et les annexes 1.17, 1.18 et 2.1 à 2.7 restent confidentielles, au motif qu’elles contiennent des informations commercia les confidentielles et sensibles, en particulier des factures et des chiffres relatifs au volume des ventes.
19 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
20 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué, conformément à cette disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
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21 En l’espèce, les documents indiqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent en réalité soit des données commerciales sensibles, soit des données à caractère personnel, y compris celles émanant de clients, de sorte que leur traiteme nt confidentiel est justifié.
22 Par conséquent, la chambre de recours décide d’exclure les pièces jointes P-1 et P-2 et les annexes 1.17, 1.18 et 2.1 à 2.7 de l’inspection publique au titre de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE et se référera uniquement aux informations contenues dans ces documents en termes généraux.
Éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
23 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit la pièce jointe P-9 (initiale me nt dénommée «pièce jointe no 1») ainsi que son mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que ce document n’avait pas été produit au cours de la procédure d’annulation, la chambre de recours doit statuer à titre préliminaire sur sa recevabilité.
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. À cet égard, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE précise en outre que la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de nouvelles preuves peuvent également être prises en considération par la chambre de recours, si elles n’étaient pas disponib les avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue ou si elles sont justifiées par un autre motif valable.
26 L’annexe P-9 est considérée, à première vue, comme pertinente pour l’issue de la procédure de recours, étant donné qu’elle porte spécifiquement sur la définition des catégories de produits pour lesquelles la marque contestée a prétendument été utilisée.
Son argumentation est également fondée à réfuter les arguments avancés en ce sens dans la décision attaquée. En outre, la demanderesse en nullité a eu la possibilité de formuler des observations à son sujet, bien qu’elle ne l’ait pas fait.
27 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours décide d’admettre la pièce jointe
P-9 dans la procédure de recours.
28 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve n’implique pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
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Preuve de l’usage
29 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
30 L’article 19, paragraphe 1, du RDMUE précise en outre que la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée si le titulaire de la MUE n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office.
31 Si la MUE n’a fait l’objet d’un usage que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la déchéance est limitée aux produits et services pour lesquels la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE.
32 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29;
14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27;
05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al.,
EU:T:2020:31, § 52).
33 L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’existence d’une réelle exploitation commerciale de celle-ci, en particulier l’usage de celle-ci dans le secteur économique concerné dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/01/2004, 259/02-, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 19/12/2012, 149/11-, Leno, EU:C:2012:816, § 29).
34 Le ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013,-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021,-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33). Au contraire, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché,
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l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
35 Cette appréciation globale de tous les facteurs doit dûment tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisa tio n ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42;
02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
36 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL
SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56;
23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
37 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
38 Les preuves doivent, en principe, se limiter à la production de pièces justificat i ves comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (24/05/2012,-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34; 16/11/2011,-308/06,
Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61).
39 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance (7 juillet 2023), à savoir du 7 juillet 2018 au 6 juillet 2023 inclus.
40 La portée du recours se limite, quant à elle, à l’examen de la question de savoir si les éléments de preuve versés au dossier sont suffisants pour établir l’usage sérieux pour les légumes séchés et cuits; en-cas à base de légumes compris dans la classe 29.
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Légumes séchés et cuits
41 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les documents versés au dossier démontrent un usage sérieux de la marque contestée pour les légumes séchés et cuits compris dans la classe 29. En particulier, elle fait valoir que les produits
«BENENUTS Plaisir Brut — Croustillants aux légumes», «BENENUTS Fritelle », «BENENUTS Incraquables», «BENENUTS Cuits au Four — Fins — Croustillants» et «BENENUTS MIXUPS», qui figurent à l’annexe 1.8, contiennent des flocons de pommes de terre, une poudre de pommes de terre, une combinaison de pommes de terre; en conséquence, ces produits peuvent être considérés comme des légumes séchés et cuits compris dans la classe 29.
42 La chambre de recours reconnaît que les pommes de terre sont des légumes (21/11/2018-,
82/17, Exxtra Deep, EU:T:2018:814, § 60-64). Toutefois, la chambre de recours n’est pas d’accord sur le fait que tous les produits incluant les «flocons de pommes de terre», la «poudre de pommes de terre» ou la «fécule de pommes de terre», qui constituent l’un de leurs ingrédients, relèvent simplement de la catégorie des légumes séchés et cuits compris dans la classe 29. Cette dernière catégorie est limitée aux produits consistant en légumes ou leurs parties, mais pas aux produits qui incluent simplement les légumes comme l’un de leurs ingrédients.
43 La chambre de recours convient que les flocons de pommes de terre sont produits par la cuisson et le séchage de pommes de terre, comme expliqué dans la pièce jointe P-9. Toutefois, les produits commercialisés sous la marque contestée ne sont pas des flocons de pommes de terre en tant que tels, mais des en-cas incluant comme l’un de leurs ingrédients des flocons de pommes de terre.
44 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme également que les «ipeaux de pomme de terre» sont couverts par la catégorie contestée de légumes séchés et cuits compris dans la classe 29. La chambre de recours convient (21/11/2018, 82/17,-Exxtra
Deep, EU:T:2018:814, § 54), mais la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage de la marque contestée pour les «ipeaux de pommes de terre». Au contraire, les éléments de preuve versés au dossier montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne ou son groupe d’entreprises commercialisent des chips de pomme de terre, mais avec une marque différente.
45 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme donc la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage de la marque pour les légumes séchés et cuits.
En-cas à base de légumes
46 La chambre de recours rejoint la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le fait qu’au moins une partie des produits présentés à l’annexe 1.8, et mentionnés au paragraphe 41 ci-dessus, sont des en-cas à base de pommes de terre.
47 En premier lieu, ces produits sont clairement des en-cas, à savoir une petite partie des aliments à consommer entre les repas.
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48 En outre, il est notoire qu’au moins dans l’UE, les ingrédients figurent parmi les informations à fournir sur les étiquettes des denrées alimentaires préemballées et que ces ingrédients sont énumérés par ordre décroissant de poids (voir, par exemple, https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/food- labelling/general- rules/index_en.htm, consulté par la chambre de recours le 20 juin 2025).
49 Il ressort de l’annexe 1.8 que les flocons de pommes de terre et la poudre de pommes de terre figurent parmi les principaux ingrédients des produits «Benenuts Plaisir Brut», qui incluent également la poudre de pommes de terre -10 % — (annexe 1.8, pages 2 à 4), «Benenuts Cuits au four» (annexe 1.8, pages 17 à 23, et 27 à 30), «Bénenuts Fritelle »
(annexe 130, pages 122 à 79), et «Benenuts Les Incraquables77, 52 à 51» (annexe 1.8, pages 117 à 119); Ils apparaissent comme étant soit le premier, soit le deuxième ingrédient de ces produits. Dès lors, il peut être conclu avec certitude que ces derniers sont des en-cas à base de pommes de terre et, partant, des en-cas à base de légumes (voir point 47 ci-dessus).
50 Le fait que les produits susmentionnés puissent également inclure la farine de blé comme l’un de leurs principaux ingrédients, voire comme premier ingrédient («Bénenuts plaisir brut» ou «Bénenuts cuits au four») n’enlève rien à ce qui précède. Un en-cas peut être à la fois à base de céréales et de légumes, de sorte qu’il convient de démontrer l’usage pour des produits compris dans les classes 29 et 30 simultanément (-07/12/2022, 747/21,
Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 101).
51 Les factures incluses dans la pièce jointe en annexe P-2 montrent des ventes régulières des produits susmentionnés entre 2018 et 2021. À cet égard, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la division d’annulation selon laquelle la désignation B indirects N est une abréviation de la marque contestée BENENUTS. Les factures montrent un nombre limité de ventes; ils ont été émis à des clients différe nts (détaillants), ne sont pas numérotés dans l’ordre et portent sur des années et des mois différents. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme représentant le montant total des ventes, mais simplement un exemple de celles-ci (08/07/2020,-686/19, Gnc live well,
EU:T:2020:320, § 72).
52 Les flyers de supermarché confirment également que les produits en cause ont été offerts aux consommateurs finaux dans les magasins de certaines des grandes chaînes de supermarchés en France telles que Carrefour, Super U et EUROSPAR.
53 En conclusion, la chambre de recours considère que les éléments de preuve versés au dossier sont suffisants pour établir que la marque contestée a été présente sur le marché d’une manière effective, constante dans le temps et stable en ce qui concerne les en-cas à base de pommes de terre compris dans la classe 29.
54 Enfin, la chambre de recours observe qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne est considéré comme fait par ce dernier.
55 Comme établi par la division d’annulation et non contesté par la demanderesse en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait partie du groupe PepsiCo qui fabrique, commercialise et vend des chips de maïs, des chips de pomme de terre et d’autres en-cas. Par conséquent, la chambre de recours estime que la titulaire de la marque de l’Union européenne a, à tout le moins implicitement, consenti à l’usage de la
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marque contestée par PepsiCo, comme le montrent les éléments de preuve versés au dossier (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 24; 06/09/2023, T-45/22,
Yippie! /Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 33).
Conclusion
56 Sur la base de l’ensemble des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et en évitant toute définition abstraite ou artificielle de sous- catégories de produits, la chambre de recours conclut qu’il suffit de prouver l’usage sérieux de la marque contestée au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour des en-cas à base de légumes compris dans la classe 29. Le recours est dès lors partiellement fondé et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour ces produits.
57 Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les légumes séchés et cuits compris dans la classe 29 et le recours n’est donc pas fondé en ce qui concerne ces produits.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
59 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les en-cas à base de légumes compris dans la classe 29;
2. Rejette la demande en déchéance pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
K. Zajfert
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