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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003195197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 197
Minges Kaffeerösterei GmbH, Industriering 17, 96149 Breitengüßbach, Allemagne (opposante), représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Im.A. S.r.l., Piazza del Popolo, 47/3, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Italie (demanderesse), représentée par D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100 Treviso, Italie (mandataire professionnel).
Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 195 197 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 812 794 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 812 794 PEPE’ CAFFE’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne (UE)
n° 12 914 313 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 195 197 Page 2 sur 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Café
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Café.
Les produits contestés sont identiques à ceux de l’opposant car ils sont couverts de manière identique dans les deux listes.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
PEPE’ CAFFE'
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant « PEPE(S) » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie danophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
S’agissant de l’élément verbal « CAFFE », bien qu’il ne s’agisse pas de l’orthographe correcte du mot correspondant en danois, il sera néanmoins compris par le public danois comme faisant référence au café, compte tenu de sa nette proximité sémantique avec le mot danois « kaffe ». Cet élément est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux produits en question, puisqu’il les décrit clairement.
Décision sur opposition n° B 3 195 197 Page 3 sur 5
L’élément figuratif composé de trois étoiles blanches dans la marque antérieure est perçu comme un élément décoratif qui peut faire allusion à la qualité ou à l’excellence. Étant donné que cette signification est allusive pour les produits pertinents, elle est faible (10/09/2014, T-199/13, STAR, EU:T:02014:761, § 61 ; 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52).
La forme rhomboïdale noire dans la marque antérieure est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence les informations qu’elle contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
L’élément « PEPES » dans le signe antérieur est l’élément dominant car il est le plus accrocheur en raison de sa position centrale et de sa taille plus grande par rapport aux autres éléments.
Enfin, les apostrophes à la fin de chaque mot dans le signe contesté sont des symboles typographiques non distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes partagent presque entièrement leur premier élément verbal « PEPE* » et le mot « CAFFE ». Ils ne diffèrent que par la lettre « S » ajoutée à la fin de « PEPES » dans la marque antérieure et par l’utilisation des apostrophes dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure.
Les éléments communs occupent les positions les plus proéminentes au sein des signes, et le premier élément verbal, qui présente un caractère distinctif normal, est presque identique dans les deux marques (ne différant que par la lettre finale). Bien que les éléments figuratifs de la marque antérieure créent une certaine différenciation, leur impact est limité car ils sont soit faiblement distinctifs (étoiles), soit non distinctifs (forme de losange, typographie).
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des éléments verbaux « PEPE* » et « CAFFE », ne différant que par le son de la lettre « S » à la fin de « PEPES » dans la marque antérieure.
Étant donné que les marques partagent une prononciation identique au début du premier mot et tout au long du second mot, avec seulement une différence mineure dans le son final du premier mot, elles présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept identique de « café ». Les premiers éléments « PEPES »/« PEPE’ » n’ont aucune signification pour le public danois. Cependant, les éléments figuratifs de la marque antérieure, en particulier les trois étoiles, introduisent un concept générique de qualité ou d’excellence qui est absent du signe contesté. Cela crée une différence conceptuelle mineure entre les signes, bien qu’elle soit limitée par le fait que les étoiles ne véhiculent qu’un concept faible et générique.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 195 197 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un degré moyen.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie danophone du public pertinent et par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 195 197 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Gilberto MACIAS BONILLA Monica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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