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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° 003116040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 040
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Cardenal Sentmenat, 4, 08017 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Impulse Downhole Solutions Ltd., 5120 67 Ave NW, T6B 3N9 Edmonton, Canada (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY Halifax, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 05/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 040 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 511
188 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 646 279, «IMPULS.FGC.CAT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Location d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires dans les trains; Location d’espaces publicitaires sur des propriétés ferroviaires.
Classe 36: Location de locaux commerciaux; Location de bureaux; Location d’État réel; Location de surfaces de bureaux; Location d’espace dans les centres commerciaux.
Décision sur l’opposition no B 3 116 040 Page sur 2 3
Classe 41: Éducation; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Location d’installations sportives; Location de terrains de loisirs; Location d’installations cinématographiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros pour composants de forage et de finition, à savoir outils de forage et leurs pièces, moteurs de boue et leurs pièces, canalisations, forets, têtes de puits, valves d’arbres de Noël, tubuleurs, valves de sécurité de secours, mandrins de poche, pompes, cravates d’atterrissage, manchons coulissants, coachants perforés, vannes d’isolement, centralisateurs et guides d’entrée en ligne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de vente au détail ou en gros de composants de forage et de finition, à savoir outils de forage vibrationnel et leurs pièces, moteurs de forage et leurs pièces, canalisations, porte-forets, valves d’arbres de Noël, tubuleurs, valves de sécurité de secours, mandrins de poche, pompes, cravates d’atterrissage, manchons coulissants, codes-tiges perforés, vannes d’isolement et de wireline, tous concernent tous les services de vente au détail d’outils et de pièces de forage, de forage, de descente perforés, de centralisateurs et de wirelins. En revanche, les services de l’opposante concernent la location d’espaces publicitaires (cl.35), la location de divers types d’espaces commerciaux (cl. 36) et services d’éducation, de divertissement et de sport (Cl. 41). Il est donc clair que les services en cause n’ont rien en commun, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les services désignés par le droit de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 040 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Michaela Simandlova Claudia SCHLIE Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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