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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° R0250/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0250/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 8 avril 2022
Dans l’affaire R 250/2021-2
VICTORIA DESCANSO Calle de las tejeras, 29
30510 Yecla
Espagne Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par POLOPATENT, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, Espagne
contre
Dunelm (Soft Furnishings) Limited Watermead Business Park
Syston
Leicester LE7 1AD
Royaume Uni Opposante / Défenderesse au recours représentée par HGF LIMITED, 4th Floor, Merchant Exchange Building, 17-19 Whitworth Street West, M1 5WG Manchester, Royaume Uni
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 104 471 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 103 799)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
08/04/2022, R 250/2021-2, Dormalit / Dorma et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 4 août 2019,
VICTORIA DESCANSO (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DORMALIT
pour les produits suivants :
Classe 10 – Matelas à usage médical ou hospitalier; Oreillers à usage médical ou hospitalier; Lits spéciaux à usage médical ou hospitalier ou pour les soins spéciaux d’un patient ;
Classe 20 – Matelas; Matelas utilisés sur des lits, quels que soient leurs matériaux de rembourrage ou de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, plumes, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; Matelas pour lits d’enfant et berceaux; Oreillers et coussins; Toutes sortes d’oreillers et de coussins quels que soient leurs matériaux de rembourrage et de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex,, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; Oreillers d’allaitement; Lits; Cadres de lit; Sommiers pour matelas quels que soient leurs matériaux et structures, et autres meubles utilisés comme supports pour lits ou matelas; Traversins et pose-pieds utilisés comme parties d’un lit; Lits d’hôpital; Lits à barreaux pour bébés; Lits superposés ;
Classe 24 – Linge de lit en général; Draps; Couettes; Couvertures de lit; Alèse [couverture de lits].
2 La demande a été publiée le 11 septembre 2019.
3 Le 27 novembre 2019, Dunelm (Soft Furnishings) Limited (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions des articles 8, paragraphe 1, point b) et paragraphe 5, RMUE.
5 L’opposition était fondée notamment sur la base de la MUE n° 13 970 851 pour la marque verbale
DORMA
déposée le 21 avril 2015 et enregistrée le 9 juin 2016 pour les produits suivants :
Classe 20 – Meubles, lits; Tables; Sièges; Portemanteaux [meubles] et Rails; Porte-revues; Casiers et Bureaux [meubles]; tables de télévision; Glaces (miroirs), cadres pour tableaux;
Tissus d’ameublement [coussins]; Coussins; Coussins de sièges; Coussins de chaise; Coussins de sièges; Coussins de chaise; Stores; Stores bateau; Stores d’intérieur pour fenêtres
[mobilier] et Stores vénitiens; Rideaux de bambou; Rideaux de perles pour la décoration; Embrasses de rideaux; Embrasses; Embrasses non en matières textiles; Crochets de rideaux;
Tringles de rideaux; Rails de support pour rideaux; Anneaux métalliques pour rideaux;
Anneaux métalliques pour rideaux; Anneaux de rideaux, Non métalliques; Anneaux de
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rideaux; Tringles de rideaux; Galets pour rideaux; Patères de rideaux; Tringles à rideau;
Rideaux de perles pour la décoration; Anneaux de rideaux métalliques; Anneaux de rideaux non métalliques; Tringles de stores; Tringles de rideaux; Rails pour stores; Crochets de rideaux de douche; Anneaux de rideau de douche; Tringles à rideau de douche; Dispositifs de suspension pour rideaux et Stores; Dispositifs de suspension montés sur des portes; Patères; Guides pour stores; Portemanteaux; Oreillers; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ;
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couverture de lit ou de table; Articles textiles, à savoir linge de lit, housses de duvet, taies d’oreiller, draps de lit, couvertures de lit; Linge de table; Nappes, serviettes, mouchoirs, rideaux, banderoles de tissus, bannières en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, serviettes de plage, tentures murales en matières textiles, serviettes pour le visage, torchons de cuisine, gants de toilette, napperons individuels en matière textile, et tissus de soie; Linge de table et de bain; Serviettes de bain; Textiles; Rideaux; Tissu pour rideaux; Doublures de rideaux;
Couvertures; Jetés en matières textiles; Housses de chaises; Housses pour coussins; Couettes;
Matières textiles; Housses de matelas; Couvre-lits; Chemins de table; Articles textiles
d’ameublement; Ronds de table; Torchons à vaisselle; Coaster (dessous de carafe).
6 Par décision rendue le 8 décembre 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a rejeté la demande de MUE dans son intégralité jugeant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public maîtrisant le français. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produis
Les produits contestés en classe 10 sont similaires à un faible degré aux produits en classe 20 et 24 de l’opposante. Les produits contestés relevant en classe 20 sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante en classe 20. Les produits contestés en classe 24 sont identiques aux produits de l’opposante en classe 24.
Public pertinent – niveau d’attention
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Comparaison des signes
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et un degré, à tout le moins, moyen de similitude conceptuelle dès lors que la marque antérieure est totalement incorporée au début du signe contesté et que l’élément différentiel « lit » a un caractère distinctif très faible ou en est même dépourvu.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public francophone de l’Union européenne. Bien que le terme « DORMA » ait été considéré allusif, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, proche de la normale.
Appréciation globale du risque de confusion
Les produits, considérés identiques ou similaires à différents degrés, s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et un degré, à tout le moins, moyen de similitude conceptuelle parce que la marque antérieure est totalement incorporée au début du signe contesté et que l’élément différentiel « lit » a un caractère distinctif très faible ou en est même dépourvu. De plus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, proche de la normale.
Le degré relativement élevé de similitude entre les signes compense le fait que certains produits ne soient similaires qu’à un faible degré et que le degré d’attention du public pourrait être plus élevé pour certains produits.
7 Le 8 février 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 avril 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 29 avril 2021, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
C’est à tort que la Division d’Opposition a considéré le public francophone comme le public de référence.
Contrairement à ce qui est maintenu par la Division d’Opposition, et selon la jurisprudence française, le préfix « DORMI- » apparait faiblement distinctif pour le public francophone. « Dormir » est un terme générique, identique en espagnol, français, portugais, italien et roumain. La racine commune :
« DORM -» a donc un caractère distinctif limité ( 23/09/2011, B 1 752 370,
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'DORMA’ / dormity.com (fig.) ; 18/05/2018, B 2 750 514 « NORMODORM / ChronoDorm Mélantonine (fig) ).
La séquence « DORM- » commune aux marques en conflit ne suffit pas pour créer un risque de confusion.
Concernant la comparaison des produits, les « matelas et les matelas à usage médical » du signe contesté sont différents des produits de la marque antérieure, car ils sont liés à la santé, ce qui n’est pas le cas pour le mobilier protégé par la marque antérieure.
10 Dans ses observations en réponse l’opposante soutient pour l’essentiel que la décision d’opposition est bien fondée.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public pertinent et son niveau d’attention
13 Les produits en cause en classes 10, 20 et 24 s’adressent au grand public. Tenant compte de leur importance pour le bien-être d’une personne, le prix relativement élevé des produits tels que les lits et les matelas et le fait qu’ils ne font pas l’objet d’un achat quotidien ou hebdomadaire, le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
14 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne compte tenu que la marque antérieure est une MUE.
Comparaison des produits et services
15 La Chambre note, que dans son mémoire, la demanderesse conteste uniquement que les produits demandés en classe 10 sont différents à ceux de la marque antérieure car ils sont liés à la santé, contrairement aux produits en classe 20 de la marque antérieure. Néanmoins la Chambre voit opportun de conduire une comparaison de tous les produits contestés.
16 Les produits objets du présent recours, sont les suivants :
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Classe 10 – Matelas à usage médical ou hospitalier; Oreillers à usage médical ou hospitalier; Lits spéciaux à usage médical ou hospitalier ou pour les soins spéciaux d’un patient ;
Classe 20 – Matelas; Matelas utilisés sur des lits, quels que soient leurs matériaux de rembourrage ou de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, plumes, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; Matelas pour lits d’enfant et berceaux; Oreillers et coussins; Toutes sortes d’oreillers et de coussins quels que soient leurs matériaux de rembourrage et de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex,, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; Oreillers d’allaitement; Lits; Cadres de lit; Sommiers pour matelas quels que soient leurs matériaux et structures, et autres meubles utilisés comme supports pour lits ou matelas; Traversins et pose-pieds utilisés comme parties d’un lit; Lits d’hôpital; Lits à barreaux pour bébés; Lits superposés ;
Classe 24 – Linge de lit en général; Draps; Couettes; Couvertures de lit; Alèse [couverture de lits].
Produits contestés en classe 10
17 Les produits contestés « Matelas à usage médical ou hospitalier; Oreillers à usage médical ou hospitalier; Lits ; Lits spéciaux à usage médical ou hospitalier ou pour les soins spéciaux d’un patients » sont similaires aux produits « lits » et
« oreillers » en classe 20 de la marque antérieure. Ils ont la même nature
(fabriqués en bois, en métal ou en matériaux composites), le même usage (sommeil et repos), ils sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises, ils sont en concurrence dans la mesure ou un particulier, notamment une personne âgée ou souffrant d’un handicap, pourrait acheter un lit, matelas ou oreiller à usage médical pour son domicile. Ces produits sont donc similaires à un degré moyen.
Produits contestés en classe 20
18 Les produits contestés « Matelas; Matelas utilisés sur des lits, quels que soient leurs matériaux de rembourrage ou de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, plumes, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; Matelas pour lits d’enfant et berceaux » sont distribués par les mêmes operateurs que les « lits » par la marque antérieure, généralement des magasins de meubles. Ils sont complémentaires dans le sens ou l’usage d’un lit requiert nécessairement la présence d’un matelas. Ces produits sont donc similaires à un degré moyen.
19 Les produits contestés « oreillers et coussins ; toutes sortes d’oreillers et de coussins quels que soient leurs matériaux de rembourrage et de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; Oreillers d’allaitement » sont inclus dans la catégorie générale des « Coussins; Coussins de sièges; Coussins de chaise; Coussins de sièges; Coussins de chaise, oreillers » couverts par la marque antérieure. Ils sont identiques.
20 Les produits contestés « Lits; Cadres de lit; Lits d’hôpital; Lits à barreaux pour bébés; Lits superposés ». sont inclus dans la catégorie générale de lits visée par la marque antérieure. Ils sont ainsi identiques.
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21 Les produits contestés « Sommiers pour matelas quels que soient leurs matériaux et structures, et autres meubles utilisés comme supports pour lits ou matelas;
Traversins et pose-pieds utilisés comme parties d’un lit » sont inclus dans la catégorie générale de meubles et de lits visée par la marque antérieure. Ils sont ainsi identiques.
Produits contestés en classe 24
22 Les produits contestés en classe 24 « linge de lit en général; draps; couettes; couvertures de lit; alèse [couverture de lits]» sont couverts par « couverture de lit, draps de lit, linge de lit, housses de duvet, taies d’oreiller et couettes » de la marque antérieure. Ils sont identiques aux produits de la marque antérieure en classe 24.
Comparaison des signes
23 Les signes à comparer sont :
DORMALIT DORMA
Marque antérieure Marque contestée
24 La Chambre, contrairement à la Division d’Opposition qui avait retenu aux fins de la comparaison des signes la perspective du consommateur francophone, analyse la similarité des signes du point de vue du consommateur irlandais, allemand slovaque, croate, letton, lithuanien, slovène, et suédois.
25 Les deux marques sont des marques nominales. Elles partagent les cinq premières lettres placées dans le même ordre (« d-o-r-m-a).
26 On rappellera que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque verbale qu’à sa fin (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64-65 et 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81,
§ 30.
27 Une jurisprudence abondante confirme que la reproduction, comme en l’espèce, de la marque antérieure par la marque contestée permet de conclure que les marques sont similaires (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 47-
50; 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 40; 18/02/2004, T-10/03,
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Conforflex, EU:T:2004:46, § 59 et suivants; Du 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 46 et suivants; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 54 à 57; 04/05/2005, T-359/02, Star TV, EU:T:2005:156;
11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 49; 25/05/2005, T-352/02,
PC Works, EU:T:2005:176, § 34 et suivants; 25/05/2005, T-288/03, Teletech
Global Ventures, EU:T:2005:177, § 86 et suivants; Du 22/03/2007, T-322/05,
Terranus, EU:T:2007:94, § 35 et suivants; Le 08/09/2010, T-152/08,
Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66 et suivants; 08/09/2010, T-369/09, Porto
Alegre, EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 20/09/2011, T-1/09, Meta,
EU:T:2011:495; 28/09/2011, T-356/10, Victory Red, EU:T:2011:543, § 26 et suivants; 23/05/2007, T-342/05, Cor, EU:T:2007:152; 10/11/2011, T-313/10,
Ayuuri Natural, EU:T:2011:653; et 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear
& Equipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants).
28 Dans ces circonstances, les lettres additionnelles de la marque contestée (« l-i-t ») ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude conférée par les lettres du début.
29 Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
30 Sur le plan phonétique, les signes ont en commun la prononciation du préfixe
« dorma ». Ils diffèrent en ce que le signe contesté est plus long du fait de la présence du mot « lit ». Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
31 Sur le plan conceptuel, pour le consommateur irlandais et maltais « to sleep », allemand « schlafen », slovaque « spat », croate « spavati », letton« gulēt », lithuanien « miegoti », slovene « spati », suédois « att sova » le mot « dorma » n’a aucune signification. Il en va de même pour le mot « lit ». Les signes ne peuvent, dans cette perspective, pas être comparés sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
32 Tel qu’il ressort du paragraphe qui précède et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque antérieure n’est pas descriptive pour le consommateur de l’Union pour lequel le terme « dorma » n’a pas de signification. Il en ressort que son caractère distinctif est moyen.
33 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale du risque de confusion
34 Les produits sont identiques ou similaires. Les marques sont similaires visuellement et phonétiquement a un degré élevé et conceptuellement neutre pour le consommateur qui ne maîtrise pas l’une des langues latines.
35 On rappellera que sur la base du principe d’interdépendance lorsque les produits sont identiques ou similaires à un degré élevé, un risque de confusion ne peut être exclu que dans l’hypothèse où le degré de différence entre les signes est élevé
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(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
36 Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, il convient de confirmer qu’il existe, un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits contestés.
37 Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne ne modifie pas cette conclusion. En effet, le public pertinent, même plus attentif, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire (11/11/1997, Sabèl EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits ou des services qu’il souhaite se procurer ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera plus en détail qu’une autre marque (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée, 16/12/2010, T-363/09, Resverol,
EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
38 Finalement, la Chambre ajoute que la conclusion ne serait pas différente sur la base du consommateur de langue française. En, effet il convient de noter qu’à l’égard des produits en cause, le second élément de la marque contestée (« lit ») est en tout point descriptif.
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
41 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de
300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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