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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2020, n° R0323/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0323/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 14 août 2020
Dans l’affaire R 323/2020-1
Hans-Joachim Hipp Kleinburgwedeler Weg 17 30938 Burgwedel-Thönse Allemagne
Kyriacos Emmanouel 4, Savva Zinonos Street 8020 Paphos Chypre Demandeur/requérant
représentée par MEYER & PARTNER, Jungfernstieg 38, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18092640
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2019, MM. Hans-Joachim Hipp et Kyriacos Emmanouel («les demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — silencieux en tant que parties des systèmes d’échappement des véhicules; Systèmes d’échappement; Silencieux d’échappement; Silencieux en tant que pièces des systèmes d’échappement; Silencieux [pièces des systèmes d’échappement];
Classe 9 — piles et batteries; Piles au lithium-iones; Batteries rechargeables; Piles électriques; Batteries pour véhicules électriques; Batteries électriques pour véhicules; Batteries électriques pour l’alimentation électrique des véhicules électriques; Chargeurs; Casques pour motocyclistes; Hottes de tempête [masques d’appui pour casques] pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu;
Classe 25 — Vêtements; Foulards; T-shirts; T-shirts imprimés; Hottes tempêtes.
2 Le 25 juillet 2019, la demande a été contestée. Les demandeurs ont maintenu leur demande d’enregistrement.
3 Des observations de tiers ont été reçues le 26 août 2019.
– «Point vert» désigne le Grand Prix qui fait référence aux courses de voitures et de motocyclistes. (Formulaires 1, MotoGP, etc.). «Pro» est l’abréviation d’une personne qui exerce une activité professionnelle, notamment dans le sport («(noun) a person who works as a professional, especially in a sport: a golf pro, a tennis pro" (The US English dictionary).
– Tous les produits compris dans les classes 7 et 9 sont des pièces de véhicules. La marque décrit que la marque est adaptée aux compétitions du grand prix. La marque peut également être comprise en ce sens que les produits sont
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vendus à l’occasion d’un grand prix et qu’ils sont, par exemple, des pièces originales ou des répliques des pièces du véhicule utilisées par les participants à un Grand Prix.
4 Par décision du 13. Le 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le consommateur anglophone pertinent comprend le signe comme suit: «grand prix professionnel».
Les significations susmentionnées des mots composant la marque figurative sont attestées par les entrées de dictionnaires suivantes:
GP «short for Grand Prix» (informations extraites du dictionnaire en ligne lexico, consulté le 19/07/2019 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/gp). En ce qui concerne l’allemand: Abréviation du Grand Prix.
– Pro «(of a person or an event) professional»(informations extraites du dictionnaire en lignelexico, consulté le 19/07/2019 à l’adressehttps://www.lexico.com/en/definition/pro). En ce qui concerne l’allemand: (en ce qui concerne une personne ou un événement) professionnel.
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– Commeon le sait, les grands prix sont des concours, notamment pour les voitures et les motos. Tant les produits de la classe 7, qui sont des parties de véhicules, que les batteriesde la classe 9, qui peuvent être montées sur des véhicules, en particulier des véhicules électriques, peuvent être des parties d’un véhicule participant à un grand prix professionnel. Leschargeurs compris dans la classe 9 peuvent servir à recharger de telles batteries. Les casques et hottes de tempête compris dans la classe 9 et les produits compris dans la classe 25 sont portés par les chauffeurs de course ou par les supporters d’un grand prix.
– L’absence de référence au sport automobile ou à un grand prix n’exclut pas la possibilité que les produits compris dans les classes 7 et 9 soient des parties de véhicules participant à un Grand Prix et que les produits de la classe 25 soient portés pendant un grand prix.
– La configuration graphique du signe n’est pas suffisante pour détourner l’attention des consommateurs de l’indication descriptive. L’élément «Point vert» est représenté en caractères gras et, sous le mot «P», l’élément «Pro» est écrit en caractères nettement plus petits. Différentes tailles de caractères, comme en l’espèce, ne sont pas marquantes et frappantes.
5 Le 11 février 2020, les demandeurs ont formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 avril 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments des demandeurs dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– «Point vert» est caractéristique d’un grand prix dans le sport de motocycles. À cet égard, il convient de noter que le Grand
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Prix correspondant n’est pas appelé «GP», mais «MotoGP» (voir www.motogp.com). MotoGP est également enregistrée en tant que marque à plusieurs reprises, par exemple EM4 210 209.
– En ce qui concerne la liste des produits de la marque en cause, il y a lieu de relever que les motocycles destinés à la pratique du sport de course ne comportent pas de batteries, mais doivent être poussés pour le décollage, étant donné qu’ils n’ont pas de démarreurs pour des raisons de poids; qu’aucun silencieux n’est utilisé, comme on peut le lire à la page 3 du site https://www.italobike-performance.de/blog/haettest-dus- gewusst-das-alles-unterscheidet-ein-strassenmotorrad-von- einer-motogp-rennmaschine/ ( annexe 3). Dès lors, il n’est pas exact que les produits essentiels compris dans les classes 7 et 9 des marques demandées soient utilisés pour de tels motocycles ou manifestations.
– Les produits revendiqués compris dans la classe 25 n’ont pas non plus de rapport avec le sport automobile, il s’agit de produits usuels de la vie quotidienne qui peuvent être portés à n’importe quelle occasion.
– L’élément «pro» de la marque ne peut pas être rattaché au sport automobile. Cet élément de la marque est utilisé d’une manière tellement générale qu’il ne peut être considéré comme une caractéristique particulière autre qu’une indication usuelle dans la publicité.
– L’utilisation de «Pro» dans la configuration graphique de la marque demandée est toutefois essentielle. Une marque doit toujours être appréciée dans son ensemble.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7,
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paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’examen d’une marque figurative dont l’enregistrement est demandé doit reposer sur une perception globale de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un élément déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
11 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
12 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même
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conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés à l’article 7 du RMUE en tant que motifs de refus distincts et reflètent ainsi le libellé correspondant de l’article 6 quinquies, B, points i) et ii), de la convention de Paris.
13 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe «Chiemsee», que pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’autorité compétente doit examiner si un signe peut réellement décrire, aux yeux des milieux intéressés, les qualités d’un produit. La Cour définit de manière large le «public concerné» comme comprenant, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, les «consommateurs moyens» de la catégorie de produits ou de services dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. La définition large du «public concerné», du commerce et des consommateurs, est également reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, par exemple en langue espagnole «para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en allemand «von denkreisen, donc du commerce et du consommateur moyen», en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers».
14 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
15 En effet, la notion de public pertinent comprend également le public cible, en particulier le consommateur général
[25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 41, 44, 45].
16 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1,
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point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C-421/04, matelas, EU:C:2006:164, § 24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le public cible peut également inclure un public spécialisé plus restreint (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
17 Pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu’il suffit qu’il soit «raisonnable, dans l’avenir», que les milieux intéressés associent le signe à la catégorie de produits concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T- 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
18 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
19 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut présumer du fait que dans le commerce, le concurrent associera de manière descriptive le terme en cause au produit, alors il est également raisonnable de supposer que le consommateur final associera de manière descriptive le terme
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en cause au produit, dès que les commerçants utiliseront le terme descriptif dans leurs communications avec le consommateur final.
20 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but de garantir que des indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques qui proposent de tels produits ou services, il importe peu de savoir s’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
21 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Il n’est donc pas non plus pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 57).
22 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de s’assurer que les signes censés être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
23 Il n’est donc pas non plus décisif de savoir si la dénomination est actuellement utilisée dans une partie de l’UE, et notamment si elle appartient à une langue officielle de l’UE. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment de savoir si le motif d’inaptitude à l’enregistrement n’existe que dans une partie de l’UE (article 7, paragraphe 2, du RMUE). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne saurait être interprété comme se référant nécessairement à l’une des langues officielles de l’Union européenne ou de l’un de ses États membres (13/09/2012, T- 72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36; 19/10/2017, T-432/16,
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медве́дя (fig.), EU:T:2017:527, § 27; Recours rejeté dans l’affaire 16/01/2018, C-570/17 P медве́дя (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35). Il n’est même pas nécessaire que la dénomination soit actuellement «utilisée» dans l’Union européenne, ainsi qu’il a été 17exposé au point ci-dessus.
La marque figurative demandée
24 La marque se compose de deux éléments différents sur le plan stylistique: «GP» et «PRO».
25 L’abréviation «pro» renvoie à l’adjectif «professionnel», comme l’a également exposé l’examinateur et n’a pas été remis en cause par les demandeurs (voir également 11/09/14, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 56).
26 L’examinateur a fondé sa décision sur le fait que «Point vert» est une abréviation usuelle de «grand prix», ce qui, dans la langue de procédure, signifie autant que «grand prix». La combinaison de mots Grand Prix provient de la langue française (https://www.duden.de/rechtschreibung/Grand_Prix).
27 Le«grand prix» est également compris dans de nombreux États membres qui ne parlent pas le français, comme l’illustrent par exemple le dictionnaire anglaishttps://www.lexico.com/en/definition/gp ou le dictionnaire Duden pour la langue allemande.
.
28 Un Grand Prix est donc une dénomination générale d’un concours important dans lequel les lauréats reçoivent des prix. De tels concours existent, entre autres, pour les voitures et les motocycles, mais aussi pour les chansons, par exemple.
29 Les mots «Grand Prix» sont abrégés en anglais sous la forme de «GP» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gp,).
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GP in British English, abbreviation for
…
4. Grand Prix
30 L’abréviation «GP» pour les grands prix désigne des courses internationales pour les véhicules rapides et puissants.
31 Par exemple, différents «grand prix» sont organisés chaque année dans l’UE. Les «grand prix» peuvent être classés en différentes catégories.
32 Cette signification, qui n’est pas remise en cause par les parties notifiantes, est également confirmée par les exemples suivants, sans qu’il soit besoin d’en tenir compte.
– Formule 1: Allemagne Grand Prix, Monaco Grand Prix, Autriche Grand Prix, Italie GP, etc. La formule 1 GP est en concurrence avec les chauffeurs professionnels.
https://michael-edmonds-mu.wixsite.com/f1-newshub/single- post/2017/03/21/The-Complete-2017-F1-Calendar
– Moto GP Grand Prix: Espagne GP, France GP, Allemagne GP. Moto GP est une compétition de motocyclistes où les motocyclistes professionnels sont en concurrence.
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(https://www.motogp.com/es/fotos/2020/01/22/motogp-2020- confirmed-calendar/322408)
33 Les exemples ci-dessus montrent que les éléments «Grand» «Prix» et le sigle «GP», pris ensemble, décrivent des concours pour véhicules.
34 Les organisateurs de concours dans le sport automobile définissent généralement les véhicules participants et leurs normes afin de permettre des conditions comparables pour tous les participants et donc une concurrence loyale. Ces règles sont précises et couvrent des aspects essentiels tels que la sécurité, le poids, les normes techniques et la résilience.
35 Les arguments avancés par les demandeurs dans le mémoire exposant les motifs du recours, selon lesquels «GP» possède un caractère distinctif pour un grand prix dans le sport de motocyclettes et que MotoGP (voir www.motogp.com)estunemarque enregistrée, ne sont pas pertinents.
36 Premièrement, la marque MotoGP appartient à un autre titulaire et n’est pas litigieuse en l’espèce.
37 Deuxièmement, la marque litigieuse en l’espèce ne se rapporte qu’à «Point vert» en combinaison avec «PRO» et non à «MotoGP».
38 Troisièmement, l’abréviation «Point vert» est comprise et utilisée pour différents concours de véhicules, et pas seulement pour les motocyclistes. Il suffit qu’un signe soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif en une de ses significations (par analogie 16/04/2015, T-319/14, Rauschbrille, EU:T:2015:208, § 20; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, points 30 à 31; 20/03/2003, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:T:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
39 Les produits revendiqués sont principalement des pièces détachées de véhicules, des accessoires pour véhicules et des
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vêtements. Le public pertinent n’est pas seulement le grand public et le commerce, mais également des concurrents et des professionnels, comme indiqué ci-dessus.
40 La marque GP Pro décrit que les produits suivants satisfont aux normes pour être utilisés dans un «grand prix»
Classe 7 — silencieux en tant que parties des systèmes d’échappement des véhicules; Systèmes d’échappement; Silencieux d’échappement; Silencieux en tant que pièces des systèmes d’échappement; Silencieux [pièces des systèmes d’échappement];
Classe 9 — piles et batteries; Piles au lithium-iones; Batteries rechargeables; Piles électriques; Batteries pour véhicules électriques; Batteries électriques pour véhicules; Batteries électriques pour l’alimentation électrique des véhicules électriques; Chargeurs; Casques pour motocyclistes; Hottes de tempête [masques pour casques] pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu.
41 Cela inclut également les vêtements de sécurité compris dans la classe 9, tels que les hottes de tempête qui y sont mentionnées. La Fédération internationale de l’automobile (FIA) prévoit, à la règle 6.1.8 de son code sportif international, que les conducteurs doivent porter certains vêtements: «Drivers must wear appropriate safety clothing (FIA approved clothing and Helmets are strongly recommended). Organisers may specify minimum clothing standards»(https://www.fia.com/sites/default/files/2020_internati onal_sporting_code_fr-en_marked-up_version_- 24.04.2020_0.pdf).
42 Dans la mesure où, dans le mémoire exposant les motifs du recours, les parties notifiantes font valoir que les motocycles destinés au sport de course ne comportent pas de batteries, mais doivent être poussés pour le décollage, étant donné qu’elles ne sont pas démarrées pour des raisons de poids, force est de constater que les batteries ne sont pas limitées aux motocycles destinés aux courses à grands prix et que, en outre, les normes applicables dans le cadre des compétitions de grands prix pourraient à l’avenir changer de manière à ce que les motocycles possèdent également des batteries.
43 Par exemple, depuis 2018, la MOTOE world cup, la première course électronique de moteurs au monde ( https://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup). Ces machines de course fonctionnent avec des batteries delithium ion hautevoltage. Ces batteries décrivent les produits compris dans la classe 9.
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(https://www.energicamotor.com/motoe/#technical)
44 GP Pro est également une indication descriptive des produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Foulards; T-shirts; T-shirts imprimés; Hottes tempêtes.
45 Dans la mesure où ces produits comprennent des vêtements de sécurité qui se trouvent habituellement dans la classe 9, GP PRO se réfère à des vêtements répondant aux standards d’un Grand Prix (voir ci-dessus).
46 Toutefois, bon nombre des produits compris dans la classe 25 n’ont pas de lien particulier avec la sécurité. Toutefois, ces larges indications de produits contiennent également des articles de souvenir pour des événements à grands prix, tels que des impressions. Les acheteurs, les visiteurs ou les supporters peuvent acheter de tels vêtements lors de différents concours afin de montrer leur affinité personnelle. Les chambres l’ont exposé en détail dans les décisions 30/06/2008, R 1468/2005-1, WM 2006, § 33, 04/12/2007, R 786/2007-1, Werksclub, § 25, 14/03/2008, en se référant à la jurisprudence Chiemsee (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).
47 Il est notoire que, lors de grands événements sportifs, des vêtements compris dans la classe 25 comme des t-shirts imprimés sont proposés en tant que souvenirs.
(https://monaco-addict.com/men-polo-monaco-grand-prix- classic-collection-red.html)
14/08/2020, R 323/2020-1, GP PRO (fig.)
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48 En outre, il convient d’attirer l’attention sur un autre point. La décision attaquée était fondée sur l’abréviation «Point vert» de «Grand Prix». En outre, l’abréviation «Point vert» peut avoir d’autres significations. En ce qui concerne les «batteries» qui s’approvisionnent en énergie d’un gel, le terme «GP» peut également être compris comme signifiant «Gel Power». «Gel Power» est une indication descriptive d’un type particulier de batteries, à savoir celles qui, contrairement aux batteries classiques, sont remplies d’un gel, ce qui présente certains avantages techniques. Une batterie en gel est une forme particulière de l’accumulateur au plomb dans laquelle l’électrolyte d’acide sulfurique liquide est relié à la silice( https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovo ltaik/stromspeicher/gel-batterie.html). Par conséquent, en ce qui concerne les batteries, le «GP PRO» est la version plus professionnelle et de haute qualité d’une batterie à power Gel. Cette signification n’est toutefois plus pertinente, étant donné que la marque doit déjà être rejetée en raison de l’autre signification invoquée par l’examinateur.
49 S’agissant de l’argument selon lequel l’Office ou certains offices nationaux auraient accepté certaines marques qui paraissent à première vue «similaires», il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires, voire identiques, ont été enregistrées dans des pays membres n’a qu’une pertinence indirecte au regard du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
50 En outre, en raison du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, il apparaît que l’enregistrement de la marque figurative demandée en l’espèce en anglais n’a
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qu’une portée limitée dans les États membres dans lesquels l’anglais n’est pas une langue officielle. Il en va de même avec d’autres États qui sont anglophones, mais qui ne sont pas membres de l’Union européenne, étant donné que l’enregistrement est effectué dans ces pays au moyen d’un système distinct du droit de l’Union. Par conséquent, les enregistrements antérieurs constituent tout au plus des indices du caractère enregistrable qui ont été pris en compte dans la présente décision, mais qui n’ont pas été retenus pour les raisons exposées ci-dessus.
51 Par conséquent, la marque figurative composée des mots «Point vert» et «pro» et pour laquelle il n’existe pas d’écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, constitue, pour les produits et services revendiqués, une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui doit être laissée à la disposition des concurrents.
52 Une marque doit être refusée lorsqu’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de laquestion différentede savoir si la demande d’enregistrement est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (article 12).
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
14/08/2020, R 323/2020-1, GP PRO (fig.)
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