Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2022, n° 003145890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 890
Groupement d’intérêt public pix, 21 rue des Ardennes, 75019 Paris 19 Paris, France (opposante), représentée par Gerard Haas, 32 rue La Boétie, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bernd Bartolome, Schorndorfer Str. 33, 70736 Fellbach, Allemagne (demanderesse).
Le 24/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 890 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 384 499 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 384 499 «pix iT Innovation» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 058 621 «PIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels (programmes enregistrés), logiciels éducatifs, logiciels éducatifs pour enfants, logiciels informatiques; applications logicielles pour smartphones; tous les produits précités étant utilisés pour l’évaluation et la certification de compétences, en particulier dans le domaine numérique.
Décision sur l’opposition no B 3 145 890 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Les logiciels.
Les produits contestés incluent, en tant que catégorie générale, les logiciels de l’opposante; tous les produits précités étant utilisés pour l’évaluation et la certification de compétences, en particulier dans le domaine numérique. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
PIX Innovation pix iT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour au moins la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément commun «PIX» sera compris par le public faisant l’objet de l’appréciation comme «une forme d’orthographe informelle «PICS» signifiant «photographies» ou «films». Néanmoins, étant donné que les produits pertinents sont des logiciels informatiques incluant de tels logiciels liés à l’évaluation et à la certification de compétences, même s’ils relèvent
Décision sur l’opposition no B 3 145 890 Page sur 3 5
également du domaine numérique, la signification du terme «PIX» ne fait que vaguement allusion à l’objet des produits. Dès lors, le caractère distinctif de l’élément commun «PIX» n’est pas substantiellement affecté et est considéré comme moyen.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En raison de la capitalisation irrégulière des éléments verbaux du signe contesté «pix» et «iT», ces derniers pourraient être compris soit comme «it» (un jeu de mots faisant référence à la forme impérative d’une manière informelle de dire «image it» ou «film it»), soit comme faisant référence au domaine informatique (abréviation de «Information Technology»). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés aux technologies de l’information, il est probable qu’une partie du public percevra immédiatement la référence au domaine informatique. Par conséquent, la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public pour laquelle cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal supplémentaire «Innovation» du signe contesté est également considéré comme non distinctif étant donné qu’il sera perçu comme indiquant que les produits pertinents sont fabriqués sur la base d’idées et méthodes innovantes.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «PIX» et par son son. L’intégralité de la marque antérieure figure au début du signe contesté. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «iT» et «Innovation» supplémentaires du signe contesté et par leurs sons, qui, comme indiqué ci-dessus, sont dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme véhiculant la signification de «PIX» et compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant le signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 145 890 Page sur 4 5
Les signes sont au moins similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Les différences entre les signes se limitent aux éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui ont une incidence moindre en raison de leur absence de caractère distinctif. Dès lors, ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 058 621 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Carolina MOLINA BARDISA Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 145 890 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Accumulateur électrique ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Extraction ·
- Marque ·
- Brevet ·
- Nullité ·
- Scientifique ·
- Industrie ·
- Distinctif ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Pièces
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Jus de fruit ·
- Pertinent ·
- Légume frais ·
- Produit
- Électricité ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Connexion ·
- Interrupteur ·
- Console ·
- Disjoncteur ·
- Batterie ·
- Alimentation ·
- Caractère distinctif
- Union européenne ·
- Marque ·
- Circuit intégré ·
- Matériel informatique ·
- Déchéance ·
- Logiciel ·
- Annulation ·
- Microprocesseur ·
- Service ·
- Semi-conducteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Fongible ·
- Spiritueux ·
- Liqueur ·
- Bière ·
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Alcool
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Thé
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Confiserie ·
- Marque ·
- Bonbon ·
- Union européenne ·
- Lituanie ·
- Chocolat ·
- Nullité ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Homard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.