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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 019235511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 03/12/2025
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAÑA
Demande n°: 019235511 Votre référence: BEIP-N206 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Yung-Huei Lan 3F.No.32 LANE61 HANG-ZHUO S.RD.SEC.2 TAIPEI TAIWÁN
I. Exposé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 20 Crochets non métalliques ; Crochets pour vêtements ; Crochets pour l’habillement ; Crochets non métalliques pour vêtements ; Crochets non métalliques pour tasses ; Crochets pour manteaux, non métalliques ; Crochets pour chapeaux, non métalliques ; Crochets pour vêtements, non métalliques ; Crochets pour tentures murales (non métalliques) ; Crochets de salle de bain non métalliques ; Cintres et crochets pour vêtements ; Crochets muraux en matières non métalliques ; Crochets pour chapeaux en matières non métalliques ; Crochets (pour vêtements) en matières non métalliques ; Cintres, portants à vêtements
[meubles] et crochets pour vêtements ; Suspensions non métalliques pour plantes ; Supports pour tuyaux non métalliques ; Porte-sacs non métalliques ; Étagères de rangement suspendues [meubles] ; Porte-chapeaux [crochets] non métalliques ; Crochets pour serviettes (non métalliques) ; Supports ; Crochets pour serviettes (non métalliques) ; Râteliers muraux pour armes à feu ; Crochets non métalliques pour meubles ; Cadres d’étagères, non métalliques [meubles] ; Paniers suspendus [à fleurs] en matières non métalliques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un crochet (une pièce de métal ou de plastique courbée utilisée pour attraper ou tenir des objets, ou pour suspendre des objets) avec une couronne/présentant un motif de couronne.
• La signification susmentionnée des mots « CROWN HOOK », contenus dans la marque, était étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins, extraites le 23/09/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hook. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont divers crochets et/ou cintres, supports, portants et étagères incorporant des crochets (tous étant de la quincaillerie non métallique et/ou des meubles/articles d’ameublement) présentant un motif de couronne dans leur conception. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en les mots « CROWN HOOK » écrits en lettres capitales noires, en police standard, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type (un crochet, un crochet couronne) et la forme/le design (les crochets sont utilisés pour suspendre, attraper, tenir, accrocher ou tirer quelque chose) des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 23/09/2025 a révélé que le motif de couronne est couramment utilisé sur le marché pertinent (crochets couronne, cintres couronne, portants couronne) : https://www.etsy.com/ie/listing/1784397796/rustic-crown-kingqueen-small-hook- cast?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F https://www.architonic.com/de/p/nature-or-crown-hanger-white-20243835/ https://www.amazon.ie/Freestanding-Garment-Rack-Vertical-Entryway/dp/B0F5LK7RX5 Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un type de police, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019235511 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laima IVANAUSKIENE
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