Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2025, n° 003223794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 794
Jump Health Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londres, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Maija Liberte, Strēlnieku iela 75, 2150 Sigulda, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dénes Márk, Toldi Utca 10., 3021 Lőrinci, Hongrie (demanderesse), représenté par Krisztina Berényi, Szent István Körút 28. Fszt.3., 1137 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 03/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 794 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 527 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 527 « Jump On » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 335
194, (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur opposition n° B 3 223 794 Page 2 sur 10
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques pour le traitement des peaux ridées ; crème de nuit ; lotions pour bébés ; savon cosmétique ; crèmes de bain ; trousses de cosmétiques ; produits cosmétiques pour animaux ; mousse de bain pour bébés ; lotions de beauté ; préparations et produits pour le soin des fourrures ; shampooing pour bébés ; crème de jour ; hydratant anti-âge ; gommages exfoliants pour les mains ; nettoyants pour le visage ; masques cosmétiques pour le visage ; écran solaire [à usage cosmétique] ; huiles de bain ; crèmes de jour ; gels pour les yeux ; huiles pour le corps et le visage ; spray corporel ; préparations de soins de beauté ; crèmes raffermissantes pour la peau ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; sérums de beauté ; gommage corporel ; crèmes nettoyantes ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; savons de bain ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; masques de beauté ; sérum anti-âge ; gommages exfoliants pour le visage ; crème solaire ; sérums de beauté aux propriétés anti-âge ; baume capillaire ; huile de ricin à usage cosmétique ; crèmes dermatologiques [autres que médicinales] ; gel d’aloe vera à usage cosmétique ; huile de massage ; masques de beauté pour les mains ; produits cosmétiques de soin de beauté ; crèmes anti-âge ; eau micellaire ; savons pour le visage ; préparations pour le toilettage des animaux ; préparations après-soleil à usage cosmétique ; collagène à usage cosmétique ; huile de bain ; soins de la peau (préparations cosmétiques pour -) ; gommages exfoliants pour les pieds ; sérums anti-âge à usage cosmétique ; crèmes d’aromathérapie ; crèmes pour bébés [non médicinales] ; lotions de bain ; préparations d’aromathérapie ; crèmes capillaires ; baumes après-rasage ; préparations pour la douche et le bain ; masques d’argile pour la peau ; huile corporelle ; crèmes de massage, non médicinales ; crèmes de nuit [cosmétiques] ; huiles pour bébés ; lait de bain ; savon crème pour le corps ; beurre pour les mains et le corps ; lait de beauté ; fond de teint crème ; crèmes à raser ; lotion de bain ; lotions nettoyantes ; huile nettoyante ; crème capillaire ; lotions pour la peau ; crèmes baume de beauté ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicinales] ; savon corporel ; masques cosmétiques ; nettoyants pour l’acné, cosmétiques ; crèmes pour la réduction de la cellulite ; émulsions après-rasage ; baume pour les fesses de bébé ; savon en pain ; extraits de plantes à usage cosmétique ; produits cosmétiques sous forme de lotions ; lotion de rasage ; gels pour les cheveux ; gommages exfoliants pour le corps ; crème anti-âge ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; préparations pour le soin de la barbe ; mousse de bain et de douche ; toniques de beauté pour application sur le corps ; hydratants anti-âge ; déodorant à usage personnel ; nettoyants pour les mains [préparations pour le nettoyage des mains] ; produits cosmétiques pour les cheveux ; préparations et traitements capillaires ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; produits cosmétiques sous forme de gels ; gels à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau ; produits cosmétiques à usage personnel ; nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; préparations après-rasage ; lait d’amande à usage cosmétique ; produits cosmétiques sous forme de laits ; crèmes de beauté ; nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, non médicinaux ; baume après-rasage ; produits de soins pour bébés (non médicinaux -) ; laits de beauté ; mousse de douche et de bain ; préparations pour le bain ; préparations pour les soins du visage ; crèmes (savon -) à usage de lavage ; fond de teint ; gel capillaire ; produits nettoyants pour les yeux ; shampooings pour bébés ; préparations de peeling facial à usage cosmétique ; lingettes pour bébés ; crèmes cosmétiques pour la peau ; lotions après-soleil [à usage cosmétique] ; beurres pour le corps et le visage ; mousses cosmétiques contenant des écrans solaires ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; après-rasage ; déodorants pour animaux de compagnie ; maquillage pour le visage ; préparations pour le bain, non à usage médical ; huiles de bain à usage cosmétique ; crèmes pour les yeux ; préparations après-rasage ; préparations cosmétiques ; rafraîchisseurs de peau cosmétiques ; gels cosmétiques pour les yeux ; crèmes (non médicinales -) pour les yeux ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; gels fixants pour les cheveux ; mousse à raser ; après-rasages ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; préparations pour le nettoyage des cheveux ; préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; produits cosmétiques
Décision sur opposition n° B 3 223 794 Page 3 sur 10
à usage cutané; masques faciaux [cosmétiques]; shampooings pour animaux de compagnie; gommages pour le visage; cosmétiques sous forme d’huiles; huile pour bébés; cosmétiques pour les soins du corps; poudres pour bébés; préparations de beauté pour les cheveux; gels à usage cosmétique; laits de toilette pour les soins de la peau; huiles de bain et de douche [non médicamenteuses]; préparations cosmétiques pour la coiffure; crèmes froides à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins du corps; crème de douche; baumes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de beauté pour les soins du corps; shampooings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses]; sérums faciaux à usage cosmétique; toniques [cosmétiques]; lotion de jour; préparations déodorantes à usage personnel; savon anti-transpirant; préparations pour le bain des animaux; crèmes solaires pour bébés; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau du contour des yeux; mousses nettoyantes pour le corps; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques; masques pour le visage et le corps; crèmes de bain (non médicamenteuses -); savon déodorant; crème pour les yeux; fonds de teint; baumes après-rasage; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps; crèmes de nuit; cosmétiques biologiques; crèmes nutritives (non médicamenteuses -); savons de beauté; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; savons et gels; savons-crèmes; beurres corporels; produits cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques; préparations pour le bain; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; baume de rasage; gels de bain et de douche, non à usage médical; crèmes après-soleil; préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps; préparations pour le bain et la douche; crèmes de massage cosmétiques; crèmes exfoliantes; crèmes anti-âge; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; huiles de massage corporel; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; gels de bain et de douche; préparations pour le rasage; shampooings pour animaux de compagnie; huiles minérales [cosmétiques]; laits [cosmétiques]; maquillage; crèmes anti-âge [à usage cosmétique]; crèmes anti-âge [à usage cosmétique]; huiles après-soleil [cosmétiques]; émulsions après-rasage; lotion pour bébés; colorants cosmétiques; cosmétiques pour enfants; hydratants cosmétiques; après-shampooing pour bébés; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; gels de beauté; crèmes et lotions cosmétiques; baumes autres qu’à usage médical; crayons cosmétiques pour les yeux; masques faciaux cosmétiques; améliorateurs cosmétiques pour la peau; crèmes nettoyantes (non médicamenteuses -); hydratants après-soleil; après-rasage; lait après-rasage; lait démaquillant à usage cosmétique; poudre pour bébés; préparations dépilatoires et de rasage; gommages pour le visage (non médicamenteux -); gel de bain et de douche; crème de bain; toniques capillaires [à usage cosmétique]; préparations pour les soins de la peau, des yeux et des ongles; gels nettoyants; savons à l’aloès; lotions après-soleil; toniques de beauté pour application sur le visage; crèmes (cosmétiques -); cosmétiques pour les yeux; lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; préparations pour les soins des pieds (non médicamenteuses -); cosmétiques capillaires; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; shampooing mousse pour bébés; produits de soins oculaires, non médicamenteux; déodorants pour animaux; gel de bain; préparations de collagène à application cosmétique; cosmétiques pour protéger la peau des coups de soleil; gel pour les yeux; crème pour la peau [à usage cosmétique]; lotions solaires; gel douche; beurre corporel; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; parfums; lotions faciales cosmétiques; bain moussant pour bébés; laits corporels pour bébés.
Classe 5 : Compléments alimentaires composés principalement de magnésium; préparations vitaminiques; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires minéraux; mélanges de boissons en poudre pour compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour animaux de compagnie; médicaments homéopathiques; produits diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; préparations de vitamine D; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés de vitamines; crèmes à usage dermatologique; herbes médicinales; préparations de vitamine A; compléments alimentaires vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; patchs de suppléments vitaminiques; compléments alimentaires diététiques; suppléments homéopathiques; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires de protéines en poudre; préparations à base de plantes à usage médical; préparations diététiques adaptées à un usage médical; vitamines pour
Décision sur opposition n° B 3 223 794 Page 4 sur 10
animaux; compléments alimentaires liquides à base de plantes; nutraceutiques à usage de compléments alimentaires; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires; compléments alimentaires à usage non médical; extraits de plantes médicinales à usage médical; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; compléments alimentaires minéraux pour animaux; préparations de vitamine C; préparations alimentaires minérales à usage médical; compléments alimentaires composés d’acides aminés; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments minéraux; compléments vitaminiques pour animaux; mélanges en poudre pour boissons énergétiques à base de compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage vétérinaire; gouttes vitaminées; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; aliments pour bébés; compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses; préparations pour supplémenter le corps en vitamines et microéléments essentiels; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le jeûne modifié; barres de remplacement de repas à base de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; compléments diététiques et nutritionnels; compléments alimentaires; boissons pour nourrissons; compléments alimentaires pour sportifs; boissons diététiques à usage médical; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations pharmaceutiques à usage médical; préparations nutraceutiques pour humains; compléments nutritionnels minéraux; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments vitaminiques; compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; préparations multivitaminées; préparations de vitamine B; préparations alimentaires diététiques à usage médical; multivitamines; substances diététiques pour bébés; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments alimentaires diététiques composés principalement de minéraux; compléments alimentaires minéraux pour humains; préparations pharmacologiques pour les soins de la peau; additifs nutritionnels aux aliments pour animaux, à usage médical; compléments nutritionnels composés d’extraits de champignons; compléments alimentaires sous forme liquide; préparations vitaminiques et minérales; substances diététiques à usage médical; préparations et substances minérales à usage médical; farine de graines de lin à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments protéiques; compléments probiotiques; compléments à base de plantes; aliments pour bébés; préparations diététiques pour enfants; compléments vitaminiques liquides; extraits de plantes à usage pharmaceutique; crèmes à base de plantes à usage médical; compléments pour la forme physique et l’endurance; comprimés de vitamines; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux; compléments nutritionnels composés principalement de fer; extraits de plantes à usage médical; préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; compléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques à usage thérapeutique; aliments pour diabétiques; poudres de remplacement de repas; préparations probiotiques à usage médical; mélanges de fourrages complémentaires; lotions à usage pharmaceutique; préparations multivitaminées; préparations de vitamines; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges en poudre pour boissons; compléments alimentaires diététiques composés principalement de vitamines; aliments pour nourrissons; préparations nutraceutiques pour animaux; préparations diététiques et nutritionnelles; extraits de plantes à usage pharmaceutique; compléments alimentaires pour humains à usage non médical; compléments alimentaires favorisant la forme physique et l’endurance; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; vitamines prénatales; mélanges pour boissons nutritionnelles à utiliser comme substituts de repas; boissons médicinales; compléments alimentaires pour humains; phytothérapie; compléments alimentaires à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; confiseries diététiques à usage médical; mélanges en poudre pour boissons à base de compléments alimentaires aromatisées aux fruits; compléments nutritionnels; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; compléments alimentaires composés principalement de calcium; boissons protéinées complémentaires; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage médical; compléments vitaminiques à usage en dialyse rénale;
Décision sur l’opposition n° B 3 223 794 Page 5 sur 10
compléments alimentaires pour animaux; suppléments protéiques pour animaux; aliments diététiques adaptés aux nourrissons; compléments alimentaires pour êtres humains; préparations vitaminiques mixtes; compléments alimentaires protéiques; compléments alimentaires à usage diététique; vitamines pour animaux de compagnie; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; comprimés vitaminiques effervescents; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; préparations nutraceutiques à des fins thérapeutiques ou médicales; compléments alimentaires pour nourrissons; préparations pharmaceutiques pour animaux; barres énergétiques de compléments nutritionnels; compléments alimentaires de santé pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 30: Café.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons contenant des vitamines; boissons énergisantes; boissons énergisantes [non à usage médical]; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines; boissons isotoniques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a lieu également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires et les préparations diététiques figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés des classes 30 et 32
La requérante affirme que les produits comparés «sont liés entre eux et liés au bien-être et aux soins de santé» et partagent les producteurs et les canaux de distribution. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 30, la requérante explique en outre qu’elle propose une «variété de produits liés à la santé et au bien-être, y compris le café» et joint des preuves à l’appui de ses allégations.
Toutefois, la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé figurant dans les listes de produits/services respectives (telles que demandées, telles qu’enregistrées ou telles que résultant de la preuve d’usage soumise). Toute utilisation réelle ou envisagée non stipulée dans la liste des produits/services n’est pas pertinente pour cette comparaison, car elle fait partie de l’appréciation du risque de confusion en relation avec les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion réelle ou de la contrefaçon (arrêt du 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, point 71).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 794 Page 6 sur 10
Les produits contestés de la classe 30 (café) et de la classe 32 (boissons diverses) ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents par rapport aux produits de l’opposante. En effet, le café est une boisson fabriquée à partir de grains de café torréfiés, tandis que les produits de l’opposante consistent en des préparations cosmétiques et des compléments pharmaceutiques/alimentaires. De même, les boissons contestées de la classe 32 sont des boissons non alcoolisées destinées au rafraîchissement ou à l’hydratation, ce qui diffère fondamentalement de la finalité des cosmétiques (embellissement) ou des compléments (amélioration de la santé).
Les compléments alimentaires et nutritionnels, qu’ils soient médicamenteux ou non, sont utilisés en complément des régimes alimentaires normaux pour équilibrer les carences nutritionnelles afin de restaurer ou de préserver la santé (par exemple, les compléments pour la perte de poids) ou pour améliorer l’aspect physique du consommateur (par exemple, les pilules de bronzage). Il est vrai que les boissons non alcoolisées comprennent également des boissons pour sportifs contenant des substances stimulantes ou des vitamines (par exemple, la caféine ou la vitamine B) qui peuvent également être consommées pour donner à l’utilisateur un regain d’énergie ou pour prévenir la déshydratation. Cependant, elles ne sont pas destinées à améliorer l’état de santé (ou l’aspect physique) du consommateur, car leur objectif principal est d’étancher la soif. Même si ces produits peuvent coïncider dans certains de leurs ingrédients, ils n’ont pas la même nature et leur objectif principal est différent. À ce titre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. De plus, ils sont distribués par des canaux de distribution différents et ne sont pas couramment produits par les mêmes entreprises.
En effet, les processus de fabrication et le savoir-faire requis pour produire des boissons par rapport aux cosmétiques ou aux préparations pharmaceutiques ou diététiques sont substantiellement différents. Bien que les produits de l’opposante puissent cibler des consommateurs similaires (grand public), ils sont généralement vendus par des canaux de distribution différents – les boissons se trouvent principalement dans les épiceries et les supermarchés, tandis que les cosmétiques sont généralement vendus dans des détaillants de produits de beauté spécialisés, et les compléments alimentaires dans les pharmacies ou les magasins de produits de santé spécialisés.
Le simple fait que des boissons contenant des vitamines puissent être consommées par des personnes qui utilisent également des compléments alimentaires n’établit pas de lien étroit entre eux, car ils servent des objectifs différents et ne sont pas interdépendants.
L’opposante n’a pas fourni de preuves convaincantes pour établir que les produits contestés partagent des critères Canon pertinents avec les produits antérieurs. Par conséquent, les produits contestés des classes 30 et 32 sont considérés comme dissimilaires aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ciblent le grand public, ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est plutôt élevé, en raison de l’impact des produits pertinents sur l’état de santé. En effet, les compléments alimentaires et nutritionnels sont des produits
Décision sur l’opposition n° B 3 223 794 Page 7 sur 10
qui ont un impact sur la santé, soit à titre préventif, soit à titre curatif. Bien que ces produits puissent être disponibles sans ordonnance et se trouvent non seulement dans les pharmacies mais aussi dans des rayons spécialisés des supermarchés, ils sont tous généralement destinés au traitement de problèmes de santé. Par conséquent, ils sont généralement choisis avec soin, même par le grand public. Compte tenu de cela, il est attendu que les consommateurs accordent un degré d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits 24/01/2017, T
c) Les signes
Jump On
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes « JUMP » et « JUMP ON » sont significatifs en anglais, ce qui les rend conceptuellement plus proches. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie anglophone du public. La marque antérieure sera comprise comme une action consistant à plier les genoux, à pousser le sol avec les pieds et à se déplacer rapidement vers le haut dans les airs. Les éléments verbaux du signe contesté « JUMP ON » seront perçus comme une unité conceptuelle se référant à la même action de sauter, avec juste une préposition supplémentaire « ON » indiquant la position par rapport à l’objet ou à la surface pertinente. Contrairement aux allégations du demandeur, ces deux significations ne font aucune référence aux produits pertinents. En tant que tels, ils sont distinctifs. La stylisation de la marque antérieure est d’importance secondaire par rapport à l’élément verbal lui-même. En tant que telle, sa stylisation est décorative.
Décision d’opposition n° B 3 223 794 Page 8 sur 10
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « JUMP » (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « ON » (et sa prononciation) dans le signe contesté et, visuellement, par la stylisation de la marque antérieure. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes se réfèrent à l’action de sauter, les signes sont conceptuellement hautement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure ne fait aucune référence aux produits en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22) [1]. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention est plutôt élevé, en raison de l’impact des produits pertinents sur l’état de santé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Conceptuellement, ils sont hautement similaires.
Décision sur opposition n° B 3 223 794 Page 9 sur 10
Les similitudes entre les signes résultent de l’élément commun « JUMP », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît au début du signe contesté. Les différences se limitent à l’élément verbal additionnel « ON » dans le signe contesté et à la stylisation de la marque antérieure. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29) Bien que le public pertinent puisse déceler les différences mineures entre les signes, lorsqu’il rencontrera les marques en conflit, il est probable qu’il percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49) En effet, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 223 794 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Nina MANEVA Katarzyna ZYGMUNT Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Thé
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confiserie ·
- Marque ·
- Bonbon ·
- Union européenne ·
- Lituanie ·
- Chocolat ·
- Nullité ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Homard
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Fongible ·
- Spiritueux ·
- Liqueur ·
- Bière ·
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Alcool
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Pertinent ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Produit chimique ·
- Similitude
- Marque ·
- Opposition ·
- Législation ·
- Vie des affaires ·
- Langue ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Traduction ·
- Contenu ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Marque ·
- Prix ·
- Classes ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Motocycle ·
- Sport
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Importation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Vente en gros ·
- Vente ·
- Benelux
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Récession économique ·
- Service ·
- Produit ·
- Fil ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.