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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° 003120892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003120892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 120 892
Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View récépissé 23-01 Asia Square Tower 2, 018961 Singapour, Singapour (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Weina Hu, no 189, Zhengong Road, Zhouxiang Town, 315300 Cixi City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano (Italie).
Le 03/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 120 892 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 180 247 «MIUI» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 11 et 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-
Uni, no 1 331 842 , (marque figurative), pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption dela décision. Ils’ensuit que l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la désignation au Royaume-Uni de l’enregistrement de la marque internationale susmentionnée et que, de plus, l’usage de la marque antérieure de l’opposante au Royaume-Uni n’est pas pertinent aux fins de ses allégations.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée au Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/01/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans les États membres de l’UE énumérés ci-dessus avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
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Classe 7: Égouttoirs; Broyeurs (machines); Machines à traire; Tondeuses pour animaux; Scies; Machines à papier; Machines d’imprimerie; Machines pour l’industrie textile;
Machines pour la teinture; Machines pour le traitement du thé; Robots de cuisine électriques; Machines à cigarettes à usage industriel; Machines à tanner le cuir; Doleuses; Repasseuses; Machines d’assemblage de bicyclettes; Machines pour la fabrication de la céramique; Machines à graver; Pulvérisateurs à piles; Dévidoirs mécaniques pour cordes;
Machines pour le refroidissement des cordes; Poulies métalliques pour cordes (pièces de machines); Machines pour la fabrication de cordes; Machines pour l’emballage; Mélangeurs (machines); Lave-vaisselle; Barres de coupe pour soja (machines); Machines à laver industrielles; Machines à laver à usage ménager; Machines à laver équipées d’installations de séchage; Machines à travailler le verre; Machines pour la verrerie; Machines électromécaniques pour l’industrie chimique; Machines à découper; Appareils de forage; Appareils de levage; Machines-outils destinées à la maintenance d’installations électriques;
Machines de moulage sous pression; Machines à vapeur; Carburateurs; Éoliennes;
Machines à coudre industrielles; Couteaux (parties de machines); Robots industriels;
Ciseaux électriques; Dynamos pour bicyclettes; Machines pour le nettoyage de filtres à air de refroidissement dans les moteurs; Centrifugeuses; Contrôleurs de pression (régulateurs) en tant que pièces de machines; Régulateurs de pression (soupapes) en tant que pièces de machines; Compresseurs d’air; Ferme-porte électriques; Appareils électriques de transport de gaz; Machines à souder électriques; Instruments (machines) de nettoyage de l’extérieur de véhicules; Instruments (machines) de nettoyage de l’intérieur de véhicules; Machines de nettoyage pour installations industrielles; Machines de nettoyage pour lignes de tuyauterie;
Machines de nettoyage pour machines-outils; Machines de nettoyage électriques; Appareils pour l’élimination de poussières dans des bâtiments; Dépoussiérage électrique (appareils de nettoyage); Installations de dépoussiérage pour le nettoyage; Séparateurs de poussière;
Appareils (machines) de filtrage; Dispositifs électriques pour tirer les rideaux; Machines électriques de nettoyage de chaussures (polissage); Machines de galvanoplastie.
Classe 11: Lampes électriques; Lampes d’éclairage; Appareils et installations d’éclairage; Dispositifs d’éclairage pour vitrines; Abat-jour; Lampes de poche; Appareils d’éclairage pour véhicules; Lampes germicides pour la purification de l’air; Cuisinières électriques; Appareils et installations de cuisson; Cuisinières; Fours de cuisson; Autocuiseurs électriques; Bouilloires électriques; Chauffe-eau; Réfrigérateurs; Installations de réfrigération; Dispositifs de réfrigération; Appareils électriques de désodorisation de l’air pour réfrigérateurs; Appareils de filtrage d’air; Appareils de climatisation; Installations de filtrage d’air; Sécheurs d’air; Séchoirs à linge; Séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; Appareils de séchage; Ventilateurs de climatisation; Ventilateurs électriques de refroidissement; Installations et appareils de ventilation; Appareils de ventilation; Ventilateurs électriques; Sèche-cheveux électriques; Chauffe-eau chaude;
Appareils électriques de chauffage; Installations de chauffage composées de dispositifs de guérison halogènes; Appareils de chauffage pour fers de chauffage; Appareils de chauffage électriques; Appareils de distribution d’eau; Cheminées d’appartement; Robinets d’eau; Appareils de chauffage; Appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central (vannes); Installations d’arrosage automatique; Installations de bain; Appareils pour bains; Appareils et installations sanitaires; Toilettes [W.-C.]; Appareils de désinfection; Appareils pour la purification de l’eau; Appareils pour filtrer l’eau; Machines pour le traitement (purification) des eaux usées; Adoucisseurs d’eau [appareils]; Poches jetables de stérilisation; Radiateurs portatifs électriques; Briquets.
Classe 37: Services de conseils en matière d’entretien; Installation d’appareils électriques; Réparation d’appareils électriques; Services de câblage électrique; Services d’installation électrique; Installation et réparation d’appareils de climatisation; Services d’étanchéité de solvants de climatisation; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; Installation, entretien et réparation d’équipements
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de bureau; Installation, entretien et réparation de machines; Installation d’équipements de cuisine; Installation d’appareils sanitaires; Installation de systèmes d’éclairage; Réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique; Réparation de baignoires; Entretien et réparation de véhicules; Nettoyage de voitures; Entretien et réparation d’aéronefs; Réparation d’équipements photographiques; Réparation ou entretien de montres; Rechapage de pneus; Entretien de mobilier; Réparation de meubles; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Entretien, nettoyage et réparation des fourrures; Installation et réparation de dispositifs d’alarme; Réparation ou entretien d’appareils téléphoniques; Réparation de parapluies; Montage de bijoux; Réparation; Entretien et réparation d’équipements sportifs; Décoration intérieure (services d’installation, de rénovation ou de réparation); Nettoyage d’intérieurs de bâtiments; Réparation de serrures; Services de serrurerie en tant qu’installation, réparation et entretien de serrures et de systèmes de verrouillage; Services de peinture par pulvérisation; Fumage d’insecticides autre qu’à des fins agricoles, horticoles et sylvicoles; Entretien de véhicules; Entretien et réparation d’appareils électroniques; Réparation ou entretien de machines et d’appareils médicaux.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 7: dispositifs électriquespour tirer les rideaux; Aspirateurs de poussière; Broyeurs d’ordures; Agitateurs; Moulins centrifuges; Lave-vaisselle; Broyeurs de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Ouvre-boîtes électriques; Moulins à poivre autres qu’à main; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager; Repasseuses; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Éplucheuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Imprimantes 3D.
Classe 11: lampes; Chalumeaux électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air; Cuisinières; Grille-pain; Fourneaux de cuisine; Marmites autoclaves électriques; Chauffe- biberons électriques; Percolateurs à café électriques; Cafetières électriques; Bouilloires électriques; Multicookers; Cuiseurs à vapeur électriques; Presses à tortillas, électriques;
Fontaines à chocolat électriques; Friteuses à air; Armoires frigorifiques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs; Machines pour la fabrication de crèmes glacées;
Installations de climatisation; Ventilateurs [climatisation]; Sèche-cheveux; Appareils de climatisation; Tapis chauffés électriquement; Bouillottes; Radiateurs électriques; Installations pour l’épuration de l’eau; Sièges de toilettes; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Toilettes [W.-C.]; Chauffe-bains; Appareils pour bains; Radiateurs [chauffage]; Hottes aspirantes pour cuisines; Appareils et machines pour la purification de l’air; Briquets.
Classe 21: pailles pour la dégustation; Tire-bouchons, électriques et non électriques;
Burettes; Porte-couteaux pour la table; Pelles [accessoires de table]; Entonnoirs; Pots;
Ustensiles de ménage; Poivriers; Moulins à poivre à main; Saladiers; Tasses; Porte- serviettes de table; Plats; Bouteilles; Assiettes; Ustensiles de cuisine; Services à thé;
Services à café; Services à liqueurs; Gourdes pour le sport; Produits céramiques pour le ménage; Brosses à dents électriques; Nécessaires de toilette; Moulins à café manuels;
Presse-fruits non électriques à usage ménager; Fouets non électriques à usage ménager;
Broyeurs ménagers non électriques; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Coupes à fruits; Baguettes; Cuillers pour mélanger; Boîtes à casse-croûte; Appareils à faire des nouilles à main; Étendoirs de séchage pour le lavage; Ustensiles cosmétiques; Brosses à sourcils; Vaporisateurs à parfum.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 06/11/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
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On peut mentionner ici que le contenu de l’annexe 1 est des extraits de bases de données en ligne produites à l’appui de la marque antérieure. Dès lors, ils ne visent ni ne sont pertinents pour étayer la revendication de renommée des marques antérieures. Le contenu des annexes 2 et 3 n’est pas non plus pertinent en ce qui concerne la question de la renommée.
Annexe 4 Des captures d’écran non datées du site internet de Brandz, déclarées par l’opposante comme étant une agence de classement indépendante de marques à travers le monde, afin de démontrer que la marque MI de l’opposante était classée 74en 2019 et classée81 en 2020. Le classement est donné sans référence à des produits ou services spécifiés.
Annexe 5 captures d’écran non datées, mentionnées par l’opposante comme étant les résultats d’une recherche sur Google à l’aide des termes «mi» et «miui» (non précisés par les produits/services), que l’opposante déclare tous renvoyer à l’entité de l’opposante.
Annexe 6 captures d’écran non datées, mentionnées par l’opposante comme provenant de certains de ses sites web afin d’illustrer que l’opposante cible activement des consommateurs établis dans l’UE et de démontrer l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne. Les extraits, qui sont rédigés dans différentes langues, comme l’anglais, le français et l’espagnol, incluent une large gamme de produits portant les marques Xiaomi ou Mi (marque figurative) ou Mi (marque figurative), y compris des appareils intelligents (tels que les téléphones intelligents et les montres intelligentes) ainsi que d’autres produits de consommation tels que des brosses à dents électriques, des lampes de nuit, des balances, des bagages, des caméras de sécurité, des ampoules électriques et des séchoirs à cheveux.
Annexe 7 captures d’écran non datées de sites web présentant une liste des magasins de vente au détail de l’opposante au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Pologne et
en Italie montrant la marque ainsi que des références à certains des partenaires de vente au détail de l’opposante (en magasin ou en ligne), comme Carrefour, Amazon, Media World, expert et Euronics. Annexe 8 captures d’écran non datées de pages de sites internet de l’opposante déclarées par l’opposante afin de démontrer qu’elle produit une gamme de produits portant la marque antérieure relevant de la liste de produits antérieure, y compris, selon l’opposante, des aspirateurs, des lampes et des ventilateurs, ainsi que des téléphones intelligents. Si lesdites captures d’écran font référence à des aspirateurs et à des lampes de la marque MI, pour autant que la division d’opposition puisse le déterminer, le ventilateur électrique de l’opposante porte la marque «Xiaomi». Parmi les autres produits présentés figurent les bouilloires électriques, ainsi que les ampoules électriques,
Annexe 9 un extrait de Wikpedia déclaré par l’opposante comme étant un historique des logiciels d’exploitation MIUI de l’opposante.
Annexe 10 le contenu de cette annexe est destiné à compléter le paragraphe 53 des observations de l’opposante (datées du 06/11/2020), dans lesquelles l’opposante déclare que ses expéditions de téléphones intelligents Xiaomi/MI-marque sont les suivantes:
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Le contenu de l’annexe 10 est déclaré être la confirmation par IDC Consulting et StatCounter du fait que l’opposante est le 4eplus grand fabricant de smartphones au monde.
Annexe 11 le contenu de cette annexe est destiné à compléter le paragraphe 55 des observations de l’opposante (datées du 06/11/2020), dans lequel l’opposante indique que, outre l’électronique grand public, elle possède également un certain nombre de produits d’applications logicielles, comme indiqué ci-dessous: Au paragraphe 56 susmentionné, l’opposante affirme que l’annexe 11 contient des extraits d’App Annie (qui fournit des données analytiques d’application) fournissant des informations détaillées sur les applications de l’opposante, sur leurs fonctions, lorsqu’elles ont été publiées pour la première fois, sur la classification des consommateurs et sur l’historique de téléchargement au sein de l’Union européenne.
Annexe 12 captures d’écran non datées de l’application Mi Home de l’opposante, que l’opposante déclare utiliser avec divers appareils ménagers MI et produits tels que purificateurs d’air, purificateurs d’eau et luminaires, et dont les notes de l’opposante ont été examinées plus de 412,000 fois sur Google Play.
Annexe 13 captures d’écran de divers sites web concernant des prix de design industriel décernés à l’opposante, résumés par l’opposante dans ses observations comme suit: a) Les prix des dessins et modèles «AIR» pour 73 produits Xiaomi, Mi Air purifier, Mi HWater purificateur, Mi Handty Vacuum Cleaner, chauffeur électrique, blender, Mi Smart Microwave Over, Mi Mini Rice Cooker, Mi HI Bad Back et Dryer Pro Mi LED Desk Lamp, Mi Automatic Soap Dispenser, Lamlights, Mi Inducational Cooker, Mi Robi Robi Mot et Dryer Pro Mi LED Desk Lamp, Mi Automatic Soap Dispenser, Mi Inducational Cooker, Mi Induct Vi Robi Th. b) classée dans l’indice des prix des dessins et modèles FI en tant que 10 équipes de design interne au monde;
c) The DFA Design for Asia Awards for products y compris le smartphone Mi 3 en 2014, drone en 2016, et scooter en 2017, Mi Fresh Air Ventilator en 2019;
d) The Red Dot awt Award 2017 pour des produits tels que lampe de bureau DEL, scooter, TV, router, etc.;
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e) The Red Dot awt Award 2019 pour des produits tels que Mi Fresh Air Ventilator,
Mi Induction Cooker, Mi Desk Lamp, et Mi Fresh fashying washer and Dryer;
f) The Red Dot awt Award 2020 pour des produits tels que Mi Handhold Vacuum
Cleaner, Mi Smart Microwave Oven, Mi Smart Water purifier, Mi LED Mark Up Mirror, et Mi Sonic Face cleanser;
g) La Société des Designateurs industriels d’Amérique (IDSA) est l’une des associations les plus anciennes et les plus importantes des professionnels des dessins et modèles industriels. Les prix IDSA pour Mi Mix, Mi 3 smartphones de
2014, routeurs de 2015 lampes de bureau DEL de 2017;
h) Les prix Red Star pour 17 produits, dont le smartphone Mi 2A en 2014, ventilateur portable en 2015, téléphone Mi Mix Smart en 2017, bracelet de montre en 2016, TV en 2017 et drone et haut-parleur;
I) 2018 Allemagne IF Design Gold prix pour Mi Sphere Camera;
j) 2018 Le prix allemand «Dot Dot» est le meilleur advantages advantages
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k) Porte rouge 2019 gagnant pour MIUI Natural Dynamic Sound System.
Annexe 14 un certain nombre d’articles de tiers en ligne faisant référence à certains des produits de la marque MI de l’opposante ou réexaminés, comme suit:
1. Un article en ligne de Gadgets 360, daté du 14/07/2020 (après la période pertinente) intitulé «Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P Review». La devise indiquée est «R», en tant que Rupees indien.
2. Un article en ligne de l’Union GearBest, daté du 22/04/2020 (après la période pertinente) intitulé «Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner review: Une mise à niveau digne». Il existe un certain nombre de références de devises dans la barre droite, toutes en dollars américains.
3. Un article en ligne de Stuff, daté du 18/06/2019, intitulé «Xiaomi Mi LED smart bulb review». La devise indiquée concerne les Rupees indiens.
4. Un article en ligne de Review Hub, daté du 27/01/2018 et intitulé The Xiaomi Mi Smart Kettle Review». Le site web est review-hub.. co.uk, de sorte que le contenu concerne le marché britannique. En tout état de cause, la fin de cet article indique que le Xiaomi Smart Kettle a été conçu pour le marché chinois et n’est pas disponible dans les détaillants locaux ou Amazon.
5. Un article en ligne de Gizmochina daté du 25/07/2016 intitulé «Xiaomi Smart LED Desk Lamp Review — The st Beautiful Desk Lamp?». Le prix de ladite lampe y est indiqué juste au-dessus de l’USD50. Il existe également plusieurs références à des prix dans la barre droite, toutes en jaune chinois.
Il convient de noter que les articles susmentionnés concernent expressément un marché en dehors de celui de l’Union européenne (par exemple, l’Inde) ou font référence à des devises, telles que la dollars des États-Unis, qui l’impliquent.
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Annexe 15 captures d’écran de Facebook et de Twitter concernant la présence de l’opposante sur ces médias sociaux, portant la marque figurative antérieure. Selon les captures d’écran, la page Facebook de l’opposante compte 8,077,049 abonnés, tandis que sa plateforme Twitter est indiquée comme ayant des abonnés «1.8M». La plateforme Twitter indique également que l’opposante est la quatrième marque pour smartphones au monde et la plateforme de l’IdO du monde le plus grand consommateur (c’est-à-dire l’internet des objets). On y trouve également des captures d’écran d’Instagram indiquant que Xiaomi compte 3.4 millions de abonnés.
Annexe 16 captures d’écran de vidéos publiées sur YouTube (indiquant les numéros d’affichage) que l’opposante déclare être destinées à promouvoir ses produits Mi et MIUI.
Annexe 17 captures d’écran d’exemples de visionnages vidéo des produits de l’opposante sur YouTube, y compris une comparaison de plus de 1 millions de vues avec un nettoyant Mi Robot Vacuum, une vidéo Mi Night Light avec plus de 497 mille vues, des impressions de Brownlee vidéo de plus de 11 millions de vues, une vidéo Modi Adams unboxing avec plus de 8.8 millions de vues et une vidéo technique Guruji avec plus de 8.6 millions de vues.
Annexe 18 un extrait du rapport annuel 2018 et 2019 de l’opposante destiné à compléter le paragraphe 64 des observations de l’opposante, dans lequel il expose les chiffres d’affaires globaux suivants:
La devise «RMB» concerne Renminbi (qui est la monnaie officielle de la République populaire de Chine). En outre, les chiffres d’affaires globaux ne sont pas ventilés par produit/service.
Annexe 19 extraits du rapport annuel 2018 de l’opposante indiquant, entre autres, que les expéditions de l’opposante pour l’Europe de l’Ouest (non définies par l’opposante) ont augmenté de 415,2 % en glissement annuel et que l’opposante a été classée quatrième en termes d’expédition pour smartphones pour la période de référence.
Annexe 20 extraits du rapport annuel 2018 de l’opposante indiquant, entre autres, que l’opposante a expédié 8.4 millions de téléviseurs en 2018.
Annexe 21 extraits du rapport annuel 2019 de l’opposante indiquant que Xiaomi est le 4e navire pour smartphones le plus grand opérateur en Europe de l’Ouest, avec une année de plus de 115,4 % au quatrième trimestre 2019 et se trouve en 2e position dans les chaînes
d’open market en Espagne et la 4e place en France et en Italie en ce qui concerne les expéditions de smartphones au cours de la période de référence 2019.
L’annexe 21 est également destinée à compléter le paragraphe 67 des observations de l’opposante selon lequel les recettes provenant de l’IdO (internet des objets) et du secteur des produits de style de vie ont augmenté de 41,7 % de RMB43.8 pour l’exercice clos le mois de décembre 31, de 2018 à RMB62.1 pour l’exercice clos en décembre 31, 2019, principalement en raison de la forte croissance de la demande d’appareils électroménagers,
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de téléviseurs intelligents et d’autres produits de l’IoT tels que Mi Electric Scooter et Mi Air purificateur.
Annexe 22 grossistes 23 ces annexes sont destinées à compléter le paragraphe 68 des observations de l’opposante selon lequel elle a enregistré une augmentation de 27,9 % en rythme annuel des utilisateurs actifs de MIUI, soit 309.6 millions d’euros au moment de la publication du rapport. Ces chiffres d’utilisateurs continuent d’augmenter à un rythme important, et le rapport financier intermédiaire de 2020 Xiaomi indique que le nombre d’utilisateurs actifs mensuel pour MIUI en juin 2020 s’élevait à 343.5 millions, ce qui témoigne d’une augmentation supplémentaire de 10,9 % par rapport au rapport de 2019 et de 23,3 % sur l’année.
Le 30/04/2021, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
Annexe 1 sans rapport avec la question de la renommée de la marque antérieure.
Annexe 2 extraits des rapports financiers 2018, 2019 et 2020 de l’opposante confirmant qu’elle est une filiale à 100 % de Xiaomi Inc..
Annexe 3 Une copie de la décision de l’EUIPO dans la procédure de nullité no
C00044046 du 13/04/2021 concernant la nullité des marques antérieures
de l’opposante et
Annexe 4 extraits d’une entreprise d’analyse indépendante des parts de marché Statcontrecontreface illustrant la part de marché estimée de l’opposante dans le secteur des smartphones dans un certain nombre d’États membres de l’UE. Elle indique que la part de marché mondiale de l’opposante dans le secteur des téléphones portables s’élevait à 8,55 % entre et juin 2020. Il contient également des captures d’écran montrant la part de marché des téléphones portables pour l’année à avril 2020 dans certains États membres de l’UE comme suit: Croatie (6,43 %), République tchèque (16,88 %), France (6,56 %), Grèce (13,63 %), Italie (7,62 %), Pologne (6,87 %), Portugal (9,75 %), République slovaque (12,43 %) et Espagne (20,99 %).
Annexe 5 des extraits du site web indépendant similaire arweb.com, datant de mars 2021, montrant www.mi.com était le 714e site web le plus populaire au monde (pour la période comprise entre décembre 2020 et février 2021). Il convient de noter que les 4 principaux pays figurant sur la liste pour accéder au site web de l’opposante sont la Chine, l’Inde, Taïwan et la Russie. L’Espagne figure sur la liste5, qui représente 3,91 % des visionnages.
Annexe 6 Extraits de sites web indépendants similaires arweb.com montrant des vues sur le site web www.mi.com réalisées en juin 2020; On peut observer que les quatre principaux pays figurant sur la liste pour les visites de ce type sont la Chine, l’Inde, Taïwan et la Russie,les 5 pays concernés étant l’Espagne (3,38 % du total des téléspectateurs).
Appréciation des éléments de preuve, y compris des preuves «tardives» déposées le 30/04/2021:
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Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
En ce qui concerne les preuves produites hors délai, il est vrai qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et décider s’il accepte ou non des faits ou preuves présentés tardivement. Toutefois, même en considérant les éléments de preuve dans leur intégralité, l’Office considère que ces éléments de preuve sont erronés et insuffisants pour satisfaire aux exigences exposées ci-dessous et, en tant que tels, la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation peut rester ouverte.
Eneffet, la division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée dans aucun des États membres désignés de l’Union européenne.
Bien qu’elle démontre au moins un certain usage de la marque antérieure pour des produits protégés par la marque antérieure compris dans la classe 11, par exemple, l’annexe 6 (des preuves déposées 06/11/2020) contient certaines références à des produits tels que des lampes, ampoules et sèche-cheveux, l’annexe 8 fait référence à des produits tels que des lampes et des ventilateurs désignés par l’opposante; l’annexe 12 fait référence à l’application Mi Home de l’opposante à des dispositifs tels que purificateurs d’air, purificateurs d’eau et luminaires désignés par l’annexe 12.
De l’avis de la division d’opposition, il n’existe aucune preuve de l’usage/de la renommée de la marque antérieure pour aucun des services protégés compris dans la classe 37.
Certains des éléments de preuve qui font expressément référence à des produits protégés par la marque antérieure compris dans la classe 11 (par exemple, des bouilloires électriques ou des lampes électriques) — comme le contenu de l’annexe 14 — sont clairement liés à d’autres marchés que le marché de l’UE et ne sont donc pas pertinents pour la question de la renommée au sein des États membres désignés.
Il convient de rappeler que la marque antérieure est protégée pour des produits compris dans les classes 7, 11 et des services compris dans la classe 37, de sorte que la renommée doit porter sur ces produits et services. Toutefois, la plupart des éléments de preuve concernent soit des smartphones, qui relèvent de la classe 9 et ne figurent pas parmi les produits antérieurs, soit il n’y a aucune indication quant à la question de savoir si un élément de preuve donné concerne les produits ou services antérieurs. Par exemple, le contenu de l’annexe 10, de l’annexe 19, de l’annexe 20, de l’annexe 21 et de l’annexe 4 (des preuves «tardives») concerne expressément les smartphones ou les téléviseurs et ne sont donc pas pertinents pour la présente procédure. En outre, le contenu des annexes 4, 5 et 7 (des preuves déposées 06/11/2020), de l’annexe 11, de l’annexe 15, de l’annexe 16, de l’annexe 18 et des annexes 4 et 5 (des éléments de preuve produits tardivement) sont soit des chiffres généraux/globaux, soit autrement ventilés, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelle partie de ceux-ci, le cas échéant, concerne les produits/services antérieurs compris dans les classes 7, 11 et 37.
En outre, certaines des preuves (annexe 9, annexe 22 et annexe 23) concernent expressément la marque d’exploitation du logiciel «MIUI» de l’opposante, qui n’est pas une marque antérieure invoquée par l’opposante dans l’acte d’opposition, de sorte que l’usage ou la renommée de celle-ci n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 120 892 Page sur 11 16
Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent dans un ou plusieurs des États membres de l’Union désignés. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes pertinents, la part de marché détenue par la marque antérieure ou l’importance de la promotion de la marque antérieure sur les places de marché désignées dans le contexte des produits/services protégés compris dans les classes 7, 11 ou 37. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent.
L’opposante aurait pu soumettre un ensemble d’informations, par exemple, des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque antérieure pour des produits/services compris dans les classes 7, 11 et 37, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, les sondages d’opinion et les études de marché, les certifications et prix, les factures et autres documents commerciaux, les audits et inspections, etc. Toutefois, l’opposante ne l’a pas fait.
Dans ces circonstances, la division d’opposition doit conclure que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée dans un ou plusieurs des Etats membres désignés de l’Union européenne pour les produits et services protégés en cause.
Comme indiqué ci-dessus, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée pour l’un des produits ou services protégés, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée au titre de ce motif d’opposition.
L’opposition sera désormais fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, également invoqué par l’opposante en ce qui concerne la marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont ceux déjà exposés au point a) ci-dessus de la présente décision.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: dispositifs électriquespour tirer les rideaux; Aspirateurs de poussière; Broyeurs d’ordures; Agitateurs; Moulins centrifuges; Lave-vaisselle; Broyeurs de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Ouvre-boîtes électriques; Moulins à poivre autres qu’à main; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager;
Décision sur l’opposition no B 3 120 892 Page sur 12 16
Repasseuses; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Éplucheuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Imprimantes 3D.
Classe 11: lampes; Chalumeaux électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air; Cuisinières; Grille-pain; Fourneaux de cuisine; Marmites autoclaves électriques; Chauffe- biberons électriques; Percolateurs à café électriques; Cafetières électriques; Bouilloires électriques; Multicookers; Cuiseurs à vapeur électriques; Presses à tortillas, électriques; Fontaines à chocolat électriques; Friteuses à air; Armoires frigorifiques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs; Machines pour la fabrication de crèmes glacées; Installations de climatisation; Ventilateurs [climatisation]; Sèche-cheveux; Appareils de climatisation; Tapis chauffés électriquement; Bouillottes; Radiateurs électriques; Installations pour l’épuration de l’eau; Sièges de toilettes; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Toilettes [W.-C.]; Chauffe-bains; Appareils pour bains; Radiateurs [chauffage]; Hottes aspirantes pour cuisines; Appareils et machines pour la purification de l’air; Briquets.
Classe 21: pailles pour la dégustation; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Burettes; Porte-couteaux pour la table; Pelles [accessoires de table]; Entonnoirs; Pots; Ustensiles de ménage; Poivriers; Moulins à poivre à main; Saladiers; Tasses; Porte- serviettes de table; Plats; Bouteilles; Assiettes; Ustensiles de cuisine; Services à thé; Services à café; Services à liqueurs; Gourdes pour le sport; Produits céramiques pour le ménage; Brosses à dents électriques; Nécessaires de toilette; Moulins à café manuels; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Fouets non électriques à usage ménager; Broyeurs ménagers non électriques; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Coupes à fruits; Baguettes; Cuillers pour mélanger; Boîtes à casse-croûte; Appareils à faire des nouilles à main; Étendoirs de séchage pour le lavage; Ustensiles cosmétiques; Brosses à sourcils; Vaporisateurs à parfum.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les dispositifs de dessin de rideaux sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 7, et le terme « lampes» contesté compris dans la classe 11 inclut, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques antérieures comprises dans cette classe. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 120 892 Page sur 13 16
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
MIUI
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La question de savoir si la marque figurative antérieure, comprenant la combinaison de lettres stylisée «MI» (c’est-à-dire la manière de percevoir le meilleur scénario pour l’opposante), sera perçue comme significative — «mi» étant, par exemple, le mot espagnol pour le pronom possessif «my» ou, dans le sol-fa tonique — le troisième degré de toute grande échelle, rendu célèbre dans le film 1965, «The Sound of Music», reste qu’il n’existe pas de tel degré de similitude avec les produits/services en question. Il en va de même pour une autre partie du public anglophone qui perçoit «MI» comme une graphie erronée du mot «my» en raison, notamment, de son identité phonétique avec le mot «my».
Bien que la stylisation des lettres «MI» de la marque antérieure n’empêchera pas la reconnaissance immédiate desdites lettres, cette stylisation ne passera pas inaperçue et, en effet, est d’un degré suffisant pour être perçue comme ayant une certaine importance dans la perception de ces marques.
Le signe contesté se compose du mot «MIUI» et, étant donné que ce mot est dépourvu de signification pour le public pertinent, il est normalement distinctif pour les produits pertinents.
Dans ses observations, l’opposante fait référence au fait que «UI» est défini dans le Collins English Dictionary comme une abréviation de «interface utilisateur», elle-même définie comme le logiciel et les dispositifs d’entrée au moyen desquels un ordinateur et son utilisateur communique (comme indiqué à l’annexe 2 des observations de la demanderesse). Dans ses observations, l’opposante fait valoir que, si la définition fait référence aux ordinateurs, «à l’heure actuelle, cette définition doit être considérée comme beaucoup plus large que pour couvrir simplement les logiciels, étant donné que presque tous les produits de consommation électroniques et ménagers comprennent des systèmes informatiques qui doivent être interdépendants». L’opposante poursuit également ce qui suit: En tant que tel, les produits désignés par la marque objet de la marque ont tous leur propre IU en quelque sorte, et le terme doit être considéré comme non distinctif». Sur cette
Décision sur l’opposition no B 3 120 892 Page sur 14 16
base, l’opposante fait valoir que le consommateur anglophone décomposera le signe contesté en les éléments «MI» et «UI» dans lesquels le premier joue le rôle dominant et distinctif, tandis que le second est réputé descriptif et non distinctif des produits pertinents.
La division d’opposition doit rejeter ces arguments de l’opposante. La définition tirée de l’arrêt Collins, fournie par l’opposante et citée ci-dessus, fait clairement référence au domaine informatique, et notamment aux logiciels et dispositifs d’entrée, et l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la combinaison de lettres «UI» a une signification par rapport aux secteurs pertinents des produits pertinents compris dans les classes 7, 11 et 21. Sur cette seule base, ces arguments de l’opposante doivent être rejetés.
Toutefois, même s’il était admis que les lettres «UI» pourraient être comprises par le public pertinent anglophone comme faisant référence à l’ «interface utilisateur», la division d’opposition n’accepte pas que ce public décomposera le signe contesté «MIUI» en «MI» et «UI» car il s’agirait d’un exercice artificiel qui n’est clairement pas justifié par la nature ou le mode de présentation du signe contesté. L’opposante n’a fourni aucune raison, ni aucune raison valable, pour laquelle ce public décomposerait le mot «MIUI» dépourvu de signification en deux combinaisons de deux lettres afin d’attribuer ainsi un sens aux deux dernières lettres dudit mot.
Par conséquent, ces arguments de l’opposante ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MI», qui diffèrent par les éléments stylisés des marques antérieures et par les lettres supplémentaires «UI» du signe contesté.
L’importance du fait que ladite coïncidence réside dans le début du signe contesté est neutralisée en l’espèce tant par la différence de longueur des signes — deux lettres contre quatre lettres, ainsi que par le fait que, sur le plan visuel, dans le signe contesté, les lettres qui coïncident ne sont pas séparées mais font partie du signe contesté — ce qui est immédiatement perceptible pour le consommateur pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, dans le meilleur des cas pour l’opposante, dans lequel les lettres «MI» du signe contesté se prononcent de la même manière que la marque antérieure, les signes coïncident par le son «MI», à savoir l’intégralité du son de la marque antérieure, qui diffère par les sons supplémentaires «UI» du signe contesté.
Comme indiqué ci-dessus, l’importance du fait que ladite coïncidence réside dans le début du signe contesté est neutralisée en l’espèce à la fois par la différence de longueur entre les signes, qui est immédiatement perceptible par le consommateur pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Dans la mesure où la marque antérieure sera perçue comme véhiculant une certaine signification, comme indiqué ci-dessus, elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Dans le cas contraire, les signes sont neutres sur le plan conceptuel, à savoir lorsqu’aucun des signes en cause ne véhicule de signification.
Décision sur l’opposition no B 3 120 892 Page sur 15 16
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. La division d’opposition a déjà conclu ci-dessus (sous la section traitant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée ou un caractère distinctif élevé par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et intellectuellement non similaires ou neutres. Les produits ont été jugés identiques, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat est soit moyen, soit élevé.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que la coïncidence des lettres «MI» n’est pas suffisante pour neutraliser les différences entre les signes.
En effet, pour le public pertinent — qui ne décomposera pas le signe contesté — la marque antérieure ne joue pas un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté, mais les lettres communes «MI» y seront incluses.
Par conséquent, les similitudes dues à la coïncidence des lettres «MI» ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Décision sur l’opposition no B 3 120 892 Page sur 16 16
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que les signes en cause dans ces décisions concernaient tous la reproduction du signe figuratif au sein du signe contesté, créant ainsi une situation factuelle différente.
Compte tenu de tout ce qui précède, même compte tenu de la conclusion selon laquelle les produits sont présumés identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier en détail la justification et/ou l’étendue de la protection de chacune des désignations de l’enregistrement de la marque internationale no 1 331 842.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Vít MAHELKA Kieran HENEGHAN TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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