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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° R1121/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1121/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la première chambre de recours du 2 décembre 2025
Dans l’affaire R 1121/2025-1
Be Kind Co., Ltd.
9F, 19, Seongsuil-ro, Seongdong-gu Séoul
République de Corée Titulaire de l’enregistrement international / Partie requérante
représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
contre
Pedigree Licensed Properties Limited
Walton Lodge, Middle Warberry Road
Torquay TQ1 1RS
Royaume-Uni Opposante / Partie défenderesse
représentée par Byrne Wallace Shields LLP, 88 Harcourt Street, Dublin 2 D02 DK18, Irlande
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 204 305 (enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 732 321)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
02/12/2025, R 1121/2025-1, SHOOT FOR LOVE (fig.) / SHOOT (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 mars 2023, Be Kind Co., Ltd. (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international n° 1 732 321 (« l’enregistrement international ») pour la marque figurative
enregistrée le même jour pour la liste de produits suivante :
Classe 25 : Chaussures pour hommes et femmes ; chaussures pour hommes ; chaussures ; articles chaussants ; chaussures d’entraînement ; chaussures en toile ; chaussures de course ; survêtements de course ; maillots de sport ; vêtements de sport ; uniformes de sport ; T-shirts à col rond ; chemises à manches courtes ; chemises à manches longues ; chemises à col ; ceintures ; uniformes ; vêtements.
2 Le 4 octobre 2023, Pedigree Licensed Properties Limited (« l’opposante ») a formé opposition contre la désignation de l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés.
3 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en tant que motif d’opposition et la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 550 647 pour la marque figurative
déposée le 2 septembre 2021 et enregistrée le 28 avril 2022 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41, y compris les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; vêtements pour enfants ; articles chaussants pour enfants ; chapellerie pour enfants ; vêtements, articles chaussants et chapellerie de sport et d’activités (à l’exception des casques) ; bottes ; chaussures ; pantoufles ; sandales ; chaussures de football ; chaussures de sport ; chaussures de sport ; T-shirts ; casquettes ; cravates ; foulards ; chaussettes ; vêtements imperméables ; bretelles ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités n’étant lié à la lutte, à l’autodéfense, au cyclisme, à la moto, au ski et au surf, ou à des activités similaires.
4 Par décision du 22 avril 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits enregistrés au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC avec la marque antérieure invoquée et a ordonné au titulaire de l’enregistrement international de supporter les dépens. 02/12/2025, R 1121/2025-1, SHOOT FOR LOVE (fig.) / SHOOT (fig.)
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5 Le 20 juin 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant à la Chambre d’annuler la décision attaquée, d’accorder la protection de l’IR dans l’Union européenne pour tous les produits enregistrés et de condamner l’opposant aux dépens.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 août 2025 et communiqué à l’opposant le même jour, lequel a été invité à déposer une réponse dans un délai de deux mois.
7 Le 21 août 2025, le titulaire de l’IR a demandé la suspension de la procédure de recours au motif qu’il avait déposé une demande en nullité n° C 72 909 à l’encontre de la marque de l’UE antérieure n° 18 550 647, au motif qu’il s’agissait d’une demande répétitive déposée de mauvaise foi afin de contourner l’obligation d’usage sérieux de la marque antérieure. La marque de l’UE n° 18 550 647 étant la seule marque antérieure invoquée par l’opposant, la procédure de recours devrait être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité.
8 Le 26 août 2025, la demande de suspension a été communiquée à l’opposant, l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Il a également été rappelé à l’opposant que le délai de dépôt d’une réponse au recours restait valable.
9 L’opposant n’a pas déposé de réponse et n’a pas non plus formulé d’observations sur la demande de suspension.
Motifs
10 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la Chambre peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
11 Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE que la Chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure, la suspension restant une faculté pour la Chambre (08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew, EU:T:2022:705, § 35 ; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24 ; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE
OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46 ; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
12 La procédure devant la Chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue du fait d’une demande de suspension présentée par une partie devant elle (16/05/2011, T-145/08, ATLAS / ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
13 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la Chambre doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale au sein d’une Union européenne régie par l’État de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la Chambre doit prendre en considération non seulement les intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou non doit résulter d’une mise en balance des intérêts concurrents (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270,
§ 26 ; 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
02/12/2025, R 1121/2025-1, SHOOT FOR LOVE (fig.) / SHOOT (fig.)
4
14 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments soulevés contre la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du REUMC (28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, point 56).
15 Dans la présente procédure, le titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande en nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE contre la seule marque antérieure invoquée par l’opposant, à savoir la marque de l’Union européenne n° 18 550 647. Il fait valoir que l’opposant est titulaire de trois marques pour le mot « SHOOT » déposées successivement pour des produits et services largement identiques, qui ont été déposées dans le seul but d’éviter les conséquences de son défaut d’usage sérieux de la marque antérieure.
16 Si la marque antérieure devait être déclarée nulle pour les produits sur lesquels est fondée l’opposition, la présente procédure deviendrait sans objet.
17 Considérant que l’opposant n’a ni répondu au recours ni commenté la demande de suspension et qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle remettant en cause la validité de la marque antérieure, rendre une décision sur le recours sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait potentiellement être désavantageux pour le titulaire de l’enregistrement international. Il a déjà été établi par la jurisprudence de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans les procédures d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 – T-98/19, We Intelligence the World
(fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231,
point 52).
18 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la Chambre de recours estime approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du REUMC, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure en nullité n° C 72 909.
02/12/2025, R 1121/2025-1, SHOOT FOR LOVE (fig.) / SHOOT (fig.)
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure en nullité n° C 72 909.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
02/12/2025, R 1121/2025-1, SHOOT FOR LOVE (fig.) / SHOOT (fig.)
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