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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2021, n° 003113652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 113 652
SOCIETE Anonyme Des Eaux Minerales D’Evian, 11, avenue du Général Dupas, 74500, Evian les Bains, France (opposante), représentée par Nicolas Debaisieux, 9 avenue Percier, 75008, Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hangzhou Evia Household Technology Co., Ltd, Room 602, 6 Floor, Building 1, No 52 Binkang Road, Binjiang District, 310012, Hangzhou, Zhejiang, République populaire de Chine (partierequérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006, Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 05/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 113 652 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 157 959 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 422 716, l’enregistrement de la marque française no 4 525 549 et l’enregistrement de la marque verbale britannique no 2 132 366 «EVIAN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), en rapport avec toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 422 716.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de base valable, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 132 366.
Décision sur l’opposition no B 3 113 652 page:2De 5
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1,du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renomméede la marque antérieure ouqu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 03/04/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 13/08/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cesmotifs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 113 652 page:3De 5
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 1 422 716
Classe 32: Eau plate ou gazeuse (qu’elle soit minérale ou non).
Enregistrement de la marque française no 4 525 549
Classe 11:Fontaines d’eau; fontaines d’eau potable; appareils à filtrer l’eau; installations de distribution d’eau; installations d’approvisionnement en eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11:Sécheurs de linge électriques; Cuiseurs à vapeur; Radiateurs [chauffage]; Bouilloires électriques; Casseroles électriques; Ventilateurs électriques à usage personnel; Sèche-cheveux électriques; Radiateurs électriques; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Friteuses à air fritté.
Classe 21:Ustensiles à usage ménager; Récipients à boire; Brancards pour vêtements; Ustensiles cosmétiques; Supports pour papier hygiénique; Verre
[récipients]; Étendoirs de séchage pour le lavage; Barres et anneaux porte-serviettes; Récipients calorifuges pour aliments; Brosses.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés sèche-linge électriques; Cuiseurs à vapeur; Radiateurs
[chauffage]; Bouilloires électriques; Casseroles électriques; Ventilateurs électriques à usage personnel; Sèche-cheveux électriques; Radiateurs électriques; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Les friteuses d’air comprennent des machines ou des dispositifs de séchage des cheveux ou du linge, des appareils de cuisson, des appareils de contrôle de la ventilation et de la température de l’air dans un bâtiment, et des dispositifs utilisés pour enlever les rides des tissus. Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 11 (qui incluent les installations de distribution d’eau) et 32 (qui incluent l’eau plate ou gazeuse).Le fait que certains des produits contestés puissent être vendus dans les mêmes points de vente que les produits de l’opposante ne suffit pas à les considérer comme similaires. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 113 652 page:4De 5
Produits contestés compris dans la classe 21
Lesproduits contestés «ustensiles à usage domestique»; Récipients à boire; Brancards pour vêtements; Ustensiles cosmétiques; Supports pour papier hygiénique; Verre [récipients]; Étendoirs de séchage pour le lavage; Barres et anneaux porte- serviettes; Récipients calorifuges pour aliments;Les brosses comprennent les outils utilisés pour la cuisson, la cuisson, le stockage ou le stockage en général à usage domestique. Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 11 et 32 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, leur origine commerciale est généralement différente et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’oppositiondoitêtre rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre,
Décision sur l’opposition no B 3 113 652 page:5De 5
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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