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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2021, n° 002982778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002982778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 982 778
Lex-Com Informationssysteme GmbH, Rüdesheimer Str.23, 80686 Munich (Allemagne), représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AGRI Parts S.R.L., Via F. Santi, 8, Frazione Villanova, Castenaso (Bologne), Italie (titulaire), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121
Torino, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 982 778 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 351 369 pour la marque
figurative (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 541 941 pour la marque verbale «AGROPARTS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 20/11/2019, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion parce que l’une de ses conditions nécessaires, à savoir l’identité ou la similitude entre les produits et services, n’était pas remplie. Les preuves de l’usage produites au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE n’ont pas été analysées. Il a été supposé que le droit antérieur avait été utilisé pour tous les produits et services pour lesquels il est enregistré.
Cette décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statuésur le recours dans l’affaire R 146/2020-1 le 11/06/2020.La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que le terme exploitant un portail internet pour commander des pièces détachées utilisées dans la liste des services enregistrés de l’opposante compris dans la classe 38 est très peu clair et imprécis. Cela rend impossible une comparaison correcte des produits et services désignés par les marques en conflit (§ 48-52).Selon la décision de la chambre de recours, cette erreur de méthodologie aurait pu être évitée si la division d’opposition avait défini une sous-catégorie appropriée des services en cause après un examen approfondi de la preuve de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 2 982 778Page du 2 7
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne,on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 541 941, AGROPARTS, sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 13/01/2017. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/01/2012 au 12/02/2017 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour systèmes de commande électronique; logiciels pour bases de données électroniques; programmes pour bases de données; logiciels et programmes informatiques; ordinateurs et matériel informatique.
Classe 38: Télécommunications; exploitation d’un portail Internet pour la commande de pièces détachées.
Classe 42: Conception et maintenance de programmes informatiques; compilation de bases de données; écriture de données d’images numériques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 14/08/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 14/10/2018 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 2 982 778Page du 3 7
Ce délai a été prorogé à nouveau à la demande de l’opposante jusqu’au 14/12/2018. Le 14/12/2018, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Enoutre, le 20/01/2020, au stade du recours et en même temps que l’acte de recours, l’opposante a produit des preuves supplémentaires de l’usage de sa marque (pièces jointes I à V).La chambre de recours a décidé que ces documents étaient complémentaires et complémentaires aux éléments initialement produits et qu’ils devaient être admis à la procédure, en vertu du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE [11/06/2020, R 146/2020-1, AGRI PARTS (fig.) /Agroparts,§ 17].
Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Documents présentés le 14/12/2018
Annexe 1: diverses captures d’écran du site web de l’opposante www.agroparts.com, en allemand et en anglais, provenant de l’archive internet (Wayback Machine) datées de 2012 à 2018. Le texte anglais fait la publicité de l’opposante sous la forme «La plus grande plateforme multi au monde pour les pièces détachées agricoles. A One-Stop-Service du catalogue lookup à Ordre Management et beaucoup plus d’informations.» Les pages web lisent diverses
autres marques de producteurs de pièces agricoles. Le signe est visible dans le coin supérieur gauche.
Annexe 2: contrats de licence et bons de commande «Agroparts», en allemand, pour «Internet Pro Katalog» ou «CD/DVD Katalog».Les six bons de commande produits confirment des commandes «Abonament CD/DVD Kataloge» pour des clients en Allemagne et en Suède au cours des années 2012-2017. Selon la lettre de l’opposante du 14/12/2018, «le catalogue des pièces détachées sur CD/DVD constitue un logiciel pour un système de commande électronique ou un logiciel
pour bases de données électroniques».Le signe est visible dans le coin supérieur droit.
Annexe 3: six exemples de factures, en allemand, datées de 2012 à 2017, toutes émises pour des catalogues de pièces détachées sur CD, à savoir «Agropièces Ersatzteile CD spezial Lemke» ou «Agropièces Ersatzteile CD spezial Krone»; tous pour un montant de 142,80 EUR.
Annexe 4: dépliant d’information de l’opposante, en allemand, selon la lettre du 14/12/2018 datée du. Le signe est visible dans le coin supérieur droit
Annexe 5: dépliant d’information de l’opposante, en allemand, selon la lettre du 14/12/2018, datée de 2013. Il contient une photographie de CD/DVD portant la
marque «agroparts»:
Annexe 6: dépliant d’information de l’opposante, en anglais, selon la lettre du 14/12/2018 et l’offre d’impression jointe, datée de 2015. Le signe
Décision sur l’opposition no B 2 982 778Page du 4 7
est visible dans le coin supérieur droit. Les services proposés en ligne comprennent «la base de données des pièces originales, y compris les prix pour 13 fabricants», la «facilité d’exploitation grâce à une interface unique pour toutes les marques», la «navigation fiable par numéro de machine et fonction de recherche professionnelle», les «demandes de pièces d’exploitant à des revendeurs», les «pièces commandées par des concessionnaires agréés».L’activité de l’opposante est décrite comme étant le «portail One-Stop- service pour les agriculteurs et les revendeurs agréés», les «parties initiales, faciles à trouver et à commander».
Annexe 7: dépliant d’information de l’opposante, en anglais, selon la lettre du
14/12/2018 datée de 2016. Le signe est visible dans le coin supérieur gauche. Le dépliant décrit un service d’ «agropièces PartsLocator» pour trouver les pièces de rechange nécessaires et vendre les pièces non nécessaires à la disposition des utilisateurs autorisés des «pièces agricoles».
Annexe 8: présentation interne de l’opposante, en allemand, sur «Messe Agritechnica 2017», qui s’est tenue à Hannover en 2017.
Annexe 9: une déclaration tenant lieu de serment du représentant autorisé de l’opposante, confirmant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500,000 EUR pour des produits et services de la marque «agroparts».
Documents présentés le 20/01/2020
Annexe I: dépliant de l’opposante «All agroparts modules en bref», en anglais. L’activité de l’opposante est décrite comme une «plateforme industrielle pour la commande de pièces d’espace véritables et de machines et appareils agricoles».Selon le dépliant, plus de 5 000 distributeurs utilisent la plateforme et il y a plus de 130 000 utilisateurs enregistrés dans le monde entier.
Annexe II: Capture d’écran du site web de l’opposante avec des fonctionnalités permettant d’accéder à des pièces détachées «Krone» («OnlineCatalog», «OrderManagement», «documentation», «Déaler list»).
Annexe III: photographie des salons «Agritechnica» de Hanovre 2019 sur laquelle figure le stand de l’opposante et le côté de la titulaire; un extrait Internet de la titulaire, www.agriparts.it, confirmant sa présence auxdits salons professionnels.
Annexe IV: extrait du site internet de la titulaire.
Annexe V: brochure de la titulaire, en anglais.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
Décision sur l’opposition no B 2 982 778Page du 5 7
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
À titre liminaire, il convient de souligner que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition est en mesure de tirer une conclusion générale sur le domaine d’activité et le modèle commercial appliqué par l’opposante. Toutefois, les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver objectivement l’importance de l’usage de la marque antérieure «AGROPARTS» pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les captures d’écran du site web/portail de l’opposante (annexe 1 et pièce jointe II) ainsi que desdépliants d’information (annexes 4 à 7 et pièce jointe I) décrivent l’opposante comme étant la plus grande plateforme multi au monde pour les pièces détachées agricoles avec plus de 130 000 utilisateurs enregistrés dans le monde entier et plus de 5 000 concessionnaires utilisant la plateforme.Toutefois, tous ces éléments de preuve proviennent directement de l’opposante.
Pource qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Il n’existe aucun document de tiers ou aucune information provenant de sources indépendantes qui confirme effectivement l’importance de l’usage de la marque antérieure et
Décision sur l’opposition no B 2 982 778Page du 6 7
la position de premier plan de l’opposante sur le marché, ni même le nombre d’utilisateurs enregistrés ou de visiteurs du portail.
La déclaration tenant lieu de serment (annexe 9), même en tenant compte de sa valeur probante supérieure en raison de son statut spécifique sous le code pénal allemand, n’est pas suffisante pour prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure, étant donné qu’elle ne précise pas les produits et services particuliers pour lesquels la marque a été utilisée, mais donne un chiffre d’affaires brut de plus de 500 000 EUR par année, pour tous les produits et services portant le signe «AGROPARTS».
La photographie produite en tant qu’annexe III prouve objectivement la participation de l’opposante à des salons «Agritechnica» en 2019 et confirme le domaine d’activité des busines de l’opposante, mais ne permet pas de tirer des conclusions claires quant à l’importance de l’usage du signe «AGROPARTS» pour les produits et services enregistrés.
De même, la présentation interne de l’opposante concernant «Messe Agritechnica 2017», qui s’est tenue à Hannover en 2017 (annexe 8), n’est pas concluante quant à l’importance réelle de l’usage du signe pour les produits et services enregistrés.
Les documents les plus objectifs et officiels, à savoir les six échantillons de factures (annexe 3), ainsi que les contrats de licence et les six bons de commande «Agropièces» (annexe 2), confirment simplement la vente et commande de catalogues de pièces détachées agricoles sur CD/DVD.Selon la lettre de l’opposante du 14/12/2018, «ce catalogue de pièces détachées sur un CD/DVD constitue respectivement un logiciel pour systèmes de commande électronique ou un logiciel pour bases de données électroniques. Les clients de LexCom Informationssysteme GmbH ont la possibilité d’utiliser le catalogue des pièces détachées soit via le portail internet, soit via un logiciel fourni par CD/DVD».La valeur des catalogues commandés s’élevait à 10 EUR, soit 20 EUR par mois.
En ce qui concerne les factures produites (annexe 3) pour des produits décrits comme «Agroparts Ersatzteile CD spezial Lemke», «Agroparts Ersatzteile CD spezial Krone», le volume de ventes confirmé de 142,8 EUR chaque janvier au cours des années 2012-2017 est extrêmement faible, surtout par rapport au chiffre d’affaires annuel total revendiqué. Les adresses des clients ne sont pas visibles sur les factures, ni sur leurs numéros d’identification. Par conséquent, il ne peut être établi que plusieurs entités commerciales de plus d’un État membre ont effectivement acheté ces produits au cours de l’ensemble de la période pertinente.
S’agissant de l’exigence de prouver l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office, il importe de rappeler que l’objectif de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE n’est ni d’évaluer la réussite commerciale, ni de contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni de réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU: T: 2004: 225, § 38).
Néanmoins, l’ usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T- 39/01, HIWATT, EU: T: 2002: 316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU: T: 2004: 292, § 28; 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU: T: 2011: 9, § 22).Même en tenant compte de la nature spécialisée des produits et services enregistrés dans les classes 9, 38 et 42 et d’une spécificité du marché des pièces détachées agricoles, l’opposante devrait être en mesure de documenter un nombre minimal de transactions commerciales au cours de la période pertinente.
Décision sur l’opposition no B 2 982 778Page du 7 7
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Anna ZIÓŁKOWSKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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