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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° R1061/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1061/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 31 mars 2022
Dans l’affaire R 1061/2021
APM MONACO SAM 3 rue de l’Industrie
98000 Monaco
Monaco Opposante / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Escande, 131, Boulevard Malesherbes, 75017 Paris, France
contre
DONGGUAN DINGYAO E-COMMERCE CO., LTD. Room 301, Building 7,
No. 96, Kechuang Road, Nancheng Street
Dongguan, Guangdong Prov.
République Populaire de Chine Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 114 120 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 162 193)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
31/03/2022, R 1061/2021-2, APM VATE (fig.) / Apm et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 décembre 2019,
DONGGUAN DINGYAO E-COMMERCE CO., LTD. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 14 – Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Boîtes en métaux précieux; Bracelets [bijouterie];
Colliers; Broches [bijouterie]; Montres-bracelets; Bagues [bijouterie]; Perles [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet].
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2020.
3 Le 16 Mars 2020, APM MONACO SAM (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point a), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Enregistrement international n° 1 042 577, déposé et enregistré le 11 juin
2020, désignant notamment l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, le
Royaume-Uni, l’Irlande, et la République Tchèque pour la marque dénominative APM pour les produits suivants :
Classe 14 – Bijoux, pierres précieuses ; montres.
b) Enregistrement international n° 1 280 118, déposé et enregistré le 17 septembre 2015, désignant notamment l’Autriche, l’Espagne, la France, le
Royaume Uni et l’Italie pour la marque figurative
31/03/2022, R 1061/2021-2, APM VATE (fig.) / Apm et al.
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pour les produit suivants :
Classe 14 – Articles de bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], bagues
[bijouterie], anneaux [bijouterie], boîtes en métaux précieux, boucles d’oreilles, bracelets
[bijouterie], bracelets de montres, breloques, broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], coffrets à bijoux [écrins ou boîtes], colliers [bijouterie], épingles [bijouterie], médaillons [bijouterie], montres, montres-bracelets, parures [bijouterie], porte-clefs de fantaisie.
6 Par décision rendue le 21 avril 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés suivants :
Classe 14 – Boîtes en métaux précieux; bracelets [bijouterie]; colliers; broches [bijouterie]; montres- bracelets; bagues [bijouterie]; perles [bijouterie]; boucles d’oreilles; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet];
jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international n° 1 042 577, « APM » (marque verbale), en ce qu’il désigne la France. Dans la mesure où l’enregistrement international désigne le Royaume-Uni, l’opposition n’ayant plus de base valable, elle doit être rejetée pour cette désignation.
Les « bracelets [bijouterie]; colliers; broches [bijouterie]; bagues [bijouterie]; perles [bijouterie]; boucles d’oreilles » contestés sont inclus dans la catégorie plus large de « bijouterie » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les
« montres-bracelets» contestés sont inclus dans la catégorie plus large de l'“horlogerie” de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les « boîtes en métaux précieux » contestés sont similaires à la « joaillerie » de la marque antérieure en ce qu’ils coïncident en leurs producteurs, canaux de distribution et public.
En revanche, les « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » contestés n’ont rien en commun avec les produits de la marque antérieure en termes de nature, destination et méthode d’usage. Ils ne coïncident pas davantage en leurs canaux de distribution, leurs producteurs, et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Dès lors, ils sont différents.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut dès lors supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les signes diffèrent donc par l’élément verbal « VATE » et par les aspects figuratifs du signe contesté, à savoir le fond rectangulaire noir et la police de caractère spécifique mais non pas moins standard. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « APM », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « VATE » du signe contesté, qui n’a pas de contrepartie respective dans la marque antérieure. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La Division d’Opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international n°°1 042 577, en ce qu’il désigne la France, de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui le sont à un faible degré compte tenu du fait que la marque antérieure est intégralement reproduite dans le signe contesté.
Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par celle-ci et en relation avec les produits identiques ou similaires. De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Il en va de même pour les désignations de l’Autriche, l’Espagne et l’Italie. Le résultat serait le même.
L’enregistrement international n° 1 280 118 qui a été également invoqué par l’opposante est toutefois moins similaire à la marque contestée. De plus ce droit antérieur couvre une gamme de produits pour lesquels le résultat ne peut être différent.
7 Le 16 juin 2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits contestés, à savoir ;
Classe 14 – Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2021.
9 La demanderesse n’a pas introduit d’observations en réponse.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Le signe APM ne correspond à aucun terme connu que ce soit en général et plus particulièrement dans le domaine de la bijouterie et de l’horlogerie. Il revêt donc intrinsèquement, un caractère distinctif élevé.
Ce degré de caractère distinctif élevé est renforcé par l’usage intensif des marques de l’opposante (Pièces n° 1-1 à 1-3).
Contrairement aux arguments de la Division d’Opposition, les « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » sont complémentaires, aux « pierres précieuses » de la marque antérieure, car ils servent à la confection et à la réparation des articles de joaillerie et de bijouterie et sont donc étroitement liés (18/03/2021, R 2679/2019-5, ALOve (fig.) / LOVE (fig.) § 78).
Les « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » ont la même destination que les « pierres précieuses » de la marque antérieure, à savoir, la confection des bijoux.
Les « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » partagent le même réseau de distribution que les produits de la marque antérieure. Il est fréquent que les bijoutiers professionnels, non seulement commercialisent les bijoux, mais également rachètent des métaux précieux tel que l’or ou des pierres précieuses afin de réaliser leurs propres créations ou de revendre à l’état brut ces métaux précieux (Pièces n° 5-1 à 5-5 captures d’écran). L’opposante se réfère à la décision « EMOJI U » de la Division d’Opposition (20/03/2017,
B 2 651 175, EMOJI U (fig.) / Emoji) qui a correctement estimé que les produits en question sont similaires.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
12 La Division d’Opposition a examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement international n° 1 042 577, « APM » (marque verbale), en ce qu’il désigne la
France. La Chambre ne voit aucune raison justifiant de modifier cette approche.
Portée du recours
13 Le recours se limite à la question de la détermination de la similarité entre d’une part les « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » de la marque contestée et les
« Bijoux, pierres précieuses ; montres » de la marque antérieure.
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Comparaison des produits
14 Les produits en classe 14, objets du présent recours, sont les suivants :
Métaux précieux bruts ou mi- Bijoux, pierres précieuses ; montres ouvrés
Marque contestée Marque antérieure
15 Les métaux précieux comprennent notamment l’or, l’argent, le platine et le palladium. Les pierres précieuses incluent l’opale, le quartz, la tourmaline, et le jade. Leurs natures respectives sont différentes (métaux vs. pierres). En revanche, leur destination est semblable dès lors que ces produits entrent tous deux dans la fabrication des bijoux. Ils sont complémentaires dans la mesure où une pierre précieuse se doit d’être montée sur un objet, généralement en métal précieux (or ou argent) pour fabriquer un bijou. Les produits sont ainsi similaires à un degré moyen.
Comparaison des signes
16 Les signes à comparer sont :
APM
Marque contestée Marque antérieure
17 La marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée. Ainsi les marques sont similaires à un degré à tout le moins moyen (06/10/2005,
C-120/04, Thompson Life, EU:C:2005:594). L´élément additionnel « vate » ne peut être ignorer. Mais sa présence n’est pas de nature à écarter la similitude découlant de la présence de l’élément commun « APM ». La présence d’un fond noir et la reproduction des lettres en couleur blanche seront perçues comme un simple élément décoratif.
18 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
19 Dans ses écritures, l’opposante allègue que « le signe APM ne correspond à aucun terme connu que ce soit en général et plus particulièrement dans le
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domaine de la bijouterie et l’horlogerie. Il revêt donc intrinsèquement, un caractère distinctif élevé ».
Le fait que la marque ne soit pas descriptive en relation avec des produits de bijouterie et d’horlogerie ne signifie pas que son caractère distinctif soit rehaussé. Le caractère distinctif ne peut s’accroître que par son usage. A défaut, il reste intrinsèquement normal.
Appréciation globale du risque de confusion
20 Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen. Les produits visés par le recours sont similaires à un degré moyen.
21 Le degré d’attention du consommateur pertinent est certes élevé. Toutefois, le fait que les produits en cause ne soient pas respectivement achetés ou fournis sur une base quotidienne ou hebdomadaire accroît les possibilités que le public ciblé soit induit en erreur par un souvenir imprécis de la configuration des marques
(25/06/2010, T-407/08, Metromeet, EU:T:2010:256, § 44; 23/10/2002, T-388/00,
ELS, EU:T:2002:260, § 76).
22 Par ailleurs, le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et la jurisprudence citée).
23 La Chambre conclut qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques en relation avec les « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ».
24 En conclusion, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ».
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
26 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
31/03/2022, R 1061/2021-2, APM VATE (fig.) / Apm et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule partiellement la décision attaquée et rejette également la demande de marque pour les produits « métaux précieux bruts ou mi- ouvrés »;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
31/03/2022, R 1061/2021-2, APM VATE (fig.) / Apm et al.
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