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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003205460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 460
Topgolf Callaway Brands Corp., 2180 Rutherford Road, 92008 Carlsbad, États-Unis (opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Modern Golf Ltd., 3300 Bloor Street West, Suite 3100, M8x1x3 Toronto, On, Canada (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 27/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 205 460 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2023, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 881 607
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 821 670 « CALLAWAY MODERN GOLF » (marque verbale) et 18 821 568 « DRIVING THE COURSE TO MODERN GOLF » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 821 670
Classe 18 : Sacs ; Sacs à dos ; Serviettes ; Porte-documents ; Sacs fourre-tout ; Sacs à main ; Musettes ; Sacs banane ; Sacs de voyage ; Bagages ; Sacs à bandoulière ; Valises ; Parapluies ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de transport polyvalents ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de sport ; Mallettes ; Sacs à dos compatibles avec des systèmes d’hydratation personnels, vendus vides ; Sacs à dos à roulettes ; Sacs et sacs de voyage pour vêtements de sport ; Sacs de sport ; Sacs banane ; Sacs à livres ; Sacs banane ; Sacs fourre-tout ; Sacs de cabine ; Mallettes de transport ; Pochettes ; Sacs de coursier ; Sacs polochon ; Sacs polochon de voyage ; Housses de protection ajustées pour sacs de voyage, à savoir, bagages, sacs à dos et sacs de voyage ; Parapluies de golf ; Sacs de sport ; Sacs de sport ; Sacs de randonnée ; Sacs en cuir ; Sacs messager ; Sacs de nuit ; Valises de nuit ; Sacs roulants ; Sacs à dos ; Sacs à chaussures pour le voyage ; Sacs à bandoulière ; Petits sacs à dos ; Petites valises ; Sacs de sport ; Bagages de voyage ; Sacs de voyage ; Mallettes de voyage ; Sacs de voyage ; Sacs banane ; Sacs de week-end ; Sacs à roulettes ; Sacs polochon à roulettes ; Sacs fourre-tout à roulettes ; Portefeuilles ; Bourses ; Sacs fourre-tout ; Sacs à dos de jour ; Sacs de paquetage ; Sacs à dos de randonnée ; Bâtons de randonnée ; Housses à vêtements ; Piolets.
Classe 25 : Vêtements ; Bonnets ; Chapeaux ; Articles de chapellerie ; Articles de chapellerie, à savoir, bonnets, chapeaux, casquettes et visières ; Visières (articles de chapellerie) ; Visières de casquettes ; Casquettes à visière ; Chaussures ; Bas (vêtements) ; Vêtements d’extérieur ; Vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux, vestes, sweats à capuche, gilets, pulls, chapeaux, pantalons, gants, moufles et écharpes ; Hauts (vêtements) ; Boxers ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements ; Chemises ; Bottes ; Manteaux ; Parkas ; Pulls ; Chaussures ; Gilets ; Vestes polaires ; Bottines ; Vestes épaisses ; Vestes en tricot ; Gants tricotés ; Bottes à lacets ; Vestes longues ; Gants d’extérieur ; Vestes d’extérieur ; Gilets matelassés ; Vestes imperméables ; Chaussures de trekking ; Vestes et pantalons imperméables ; Coupe-vent ; Gilets coupe-vent ; Bottes d’hiver ; Vêtements, à savoir, pulls, chandails, sweatshirts, chemises, chemisiers, t-shirts, polos, vestes, parkas, anoraks, manteaux, coupe-vent, gilets, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, slips de bain, vêtements de natation, vêtements de plage, justaucorps, unitards, vêtements imperméables, à savoir, vestes coupe-vent et imperméables, gilets, vestes tout temps, vestes polaires, pulls polaires, chandails polaires ; Ceintures.
Classe 28 : Articles et équipements de sport ; Balles de golf ; Sacs de golf ; Supports pour sacs de golf ; Machines à lancer des balles de golf ; Sacs de caddie pour clubs de golf ; Capuchons pour clubs de golf ; Housses pour sacs de golf ; Housses pour clubs de golf ; Outils de réparation de divots pour le golf ; Sacs de golf, avec ou sans roulettes ; Chariots pour sacs de golf ; Marqueurs de balles de golf ; Ramasse-balles de golf ; Localisateurs de balles de golf ; Housses pour clubs de golf ; Poignées de clubs de golf ; Housses de têtes de clubs de golf ; Têtes de clubs de golf ; Manches de clubs de golf ; Clubs de golf ; Gants de golf ; Fers de golf ; Tapis de golf ; Appareils d’entraînement de golf ; Filets d’entraînement de golf ; Putters de golf ; Appareils d’alignement du swing de golf ; Sacs à tees de golf ; Tees de golf ; Aides à l’entraînement de golf ; Poignées pour clubs de golf ; Poignées pour clubs de golf ; Outils de réparation de marques de pitch pour le golf ; Trous de putting ; Disques de putting pour l’entraînement au putting en intérieur ; Tapis de putting pour l’entraînement au putting en intérieur ; Drapeaux de golf ; Supports pour sacs de golf ; Supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf.
Classe 35 : Services de publicité, de promotion ; Études de marché ; Diffusion de publicité ; Services de publicité et de promotion ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Fonctions de bureau ; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales ; Services de magasins de détail de vêtements ; Services de boutiques de détail de vêtements ; Services de magasins de détail
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comprenant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, de l’équipement de golf, de l’équipement de sport, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, de l’équipement de voyage, de l’équipement de camping et des accessoires de voyage; Services de vente au détail en ligne comprenant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, de l’équipement de golf, de l’équipement de sport, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, de l’équipement de voyage, de l’équipement de camping et des accessoires de voyage.
Classe 41: Adaptation de clubs de golf à des utilisateurs individuels; Services de divertissement; Services d’éducation et de formation; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans le domaine du golf; fourniture d’un site web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du golf; divertissements sous forme de tournois et de jeux de golf; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf; terrains de golf; services de practice de golf; enseignement du golf; fourniture d’installations de golf; location d’équipement de golf; services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de compétitions de golf; services de clubs de golf; fourniture d’installations de loisirs et de divertissement; Production de films et de vidéos; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux interactifs en ligne; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans le domaine du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la littérature, des arts, de l’actualité et de la culture populaire; Publication de journaux en ligne, à savoir, de blogs dans le domaine du sport, du divertissement, du style de vie, de l’alimentation et de la culture populaire; Organisation, mise en scène, conduite et hébergement d’événements de divertissement sociaux; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’événements spéciaux dans des lieux sportifs; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’une série d’événements de divertissement sociaux présentés en direct et enregistrés aux fins de distribution par les médias de diffusion.
Enregistrement de MUE nº 18 821 568
Classe 18: Sacs; Sacs à dos; Sacs porte-documents; Porte-documents; Sacs fourre-tout; Sacs à main; Musettes; Sacs banane; Sacs de voyage; Bagages; Cartables; Valises; Parapluies; Sacs de sport polyvalents; Sacs de transport polyvalents; Sacs de sport polyvalents; Sacs de sport; Attaché-cases; Sacs à dos compatibles avec des systèmes d’hydratation personnels, vendus vides; Sacs à dos à roulettes; Sacs et sacs de sport pour vêtements de sport; Sacs de sport; Sacs banane; Sacs à livres; Sacs banane; Sacs fourre-tout; Sacs de cabine; Mallettes de transport; Pochettes; Sacs de coursier; Sacs de sport; Sacs de sport pour le voyage; Housses de protection ajustées pour sacs de voyage, à savoir, bagages, sacs à dos et sacs de voyage; Parapluies de golf; Sacs de poignée; Sacs de sport; Sacs de randonnée; Sacs en cuir; Sacs messager; Sacs de nuit; Valises de nuit; Sacs roulants; Sacs à dos; Sacs à chaussures pour le voyage; Sacs à bandoulière; Petits sacs à dos; Petites valises; Sacs de sport; Bagages de voyage; Sacs de voyage; Mallettes de voyage; Sacs de voyage; Sacs banane; Sacs de week-end; Sacs à roulettes; Sacs de sport à roulettes; Sacs fourre-tout à roulettes; Portefeuilles; Porte-monnaie; Sacs fourre-tout; Sacs à dos de jour; Sacs de paquetage; Sacs à dos de randonnée; Bâtons de randonnée; Housses à vêtements; Alpenstocks.
Classe 25: Vêtements; Bonnets; Chapeaux; Couvre-chefs; Couvre-chefs, à savoir, bonnets, chapeaux, casquettes et visières; Visières étant des couvre-chefs; Visières de casquettes; Casquettes à visière; Chaussures; Bas comme vêtements; Vêtements d’extérieur; Vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux, vestes, sweats à capuche, gilets, pulls, chapeaux, pantalons, gants, moufles et écharpes; Hauts comme vêtements; Caleçons; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Chemises; Bottes; Manteaux; Parkas; Pulls; Chaussures; Gilets; Vestes polaires; Demi-bottes; Vestes épaisses; Vestes en tricot; Gants tricotés; Bottes à lacets; Vestes longues; Gants d’extérieur; Vestes extérieures; Gilets matelassés; Vestes imperméables; Bottes de trekking; Vestes et pantalons imperméables; Coupe-vent-
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vestes; Gilets coupe-vent; Bottes d’hiver; Vêtements, à savoir, pulls, chandails, sweat-shirts, chemises, blouses, tee-shirts, polos, vestes, parkas, anoraks, manteaux, coupe-vent, gilets, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, slips de bain, vêtements de natation, vêtements de plage, justaucorps, combinaisons intégrales, vêtements imperméables, à savoir, vestes coupe-vent et imperméables, gilets, vestes tout temps, vestes polaires, pulls polaires, chandails polaires; Ceintures.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Balles de golf; sacs de golf; supports pour sacs de golf; machines à lancer des balles de golf; sacs de caddie pour clubs de golf; capuchons pour clubs de golf; housses pour sacs de golf; housses pour clubs de golf; outils de réparation de divots pour le golf; sacs de golf, avec ou sans roues; chariots pour sacs de golf; marqueurs de balles de golf; ramasse-balles de golf; localisateurs de balles de golf; housses de clubs de golf; poignées de clubs de golf; housses de têtes de clubs de golf; têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; clubs de golf; gants de golf; fers de golf; tapis de golf; appareils d’entraînement de golf; filets d’entraînement de golf; putters de golf; appareils d’alignement de swing de golf; sacs de tees de golf; tees de golf; aides à l’entraînement de golf; poignées pour clubs de golf; manches pour clubs de golf; outils de réparation de marques de pitch pour le golf; trous de putting; disques de putting pour l’entraînement de putting en intérieur; tapis de putting pour l’entraînement de putting en intérieur; drapeaux de golf; supports pour sacs de golf; supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf.
Classe 35: Services de publicité, de promotion; études de marché; diffusion de matériel publicitaire; services de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Services de boutiques de vente au détail de vêtements en rapport avec l’habillement; Services de magasins de vente au détail de vêtements en rapport avec l’habillement; Services de magasins de vente au détail proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de voyage, des équipements de camping et des accessoires de voyage; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de plein air et de voyage, des équipements de camping et des accessoires de plein air et de voyage.
Classe 41: Adaptation de clubs de golf à des utilisateurs individuels; Services de divertissement; Services d’éducation et de formation; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans le domaine du golf; fourniture d’un site web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du golf; divertissements sous forme de tournois et de jeux de golf; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf; terrains de golf; services de practice de golf; enseignement du golf; fourniture d’installations de golf; location d’équipements de golf; services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de compétitions de golf; services de clubs de golf; fourniture d’installations de loisirs et de divertissement; Production de films et de vidéos; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux interactifs en ligne; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la littérature, des arts, de l’actualité et de la culture populaire; Publication de journaux en ligne, à savoir, de blogs dans les domaines du sport, du divertissement, du style de vie, de l’alimentation et de la culture populaire; Organisation, mise en scène, conduite et hébergement d’événements de divertissement sociaux; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’événements spéciaux dans des lieux sportifs; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’une série d’événements de divertissement sociaux présentés en direct et enregistrés aux fins de distribution par les médias de diffusion.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 16: Cartes-cadeaux.
Classe 18: Sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs de sport; parapluies de golf.
Classe 25: Casquettes de golf; crampons de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; casquettes; visières [chapellerie]; gilets; vestes coupe-vent; pulls; vêtements de sport; vêtements de sport pour femmes; vêtements décontractés; pulls; chemises coupe-vent; polos; chapeaux; jupes-shorts; polos sans manches; chaussures de golf; vêtements de sport; chaussures de sport; chaussures de golf; knickers de golf; vêtements de golf.
Classe 28: Housses de têtes de clubs de golf; housses de sacs de golf; étiquettes de sacs de golf; chariots de sacs de golf; marqueurs de balles de golf; ramasse-balles de golf; têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; tapis d’entraînement de golf; drapeaux de golf; filets d’entraînement de golf; tapis d’entraînement au putting de golf; marqueurs de tees de golf; équipements d’entraînement de golf; repéreurs de balles de golf; putters de golf; tapis de golf; sacs de tees de golf; aides à l’entraînement de golf; sacs de golf; balles de golf; poignées de clubs de golf; clubs de golf; outils de réparation de divots de golf; aides au putting de golf; tees de golf; gants de golf.
Classe 35: Services de vente au détail en magasin et services de vente au détail en ligne de sacs de sport polyvalents, sacs à dos, sacs de sport, parapluies de golf, casquettes de golf, crampons de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, pantalons de golf, chemises de golf, shorts de golf, jupes de golf, pantalons de golf; Services de vente au détail en magasin et services de vente au détail en ligne de casquettes, visières [chapellerie], gilets, vestes coupe-vent, pulls, vêtements de sport, vêtements de sport pour femmes, vêtements décontractés, pulls, chemises coupe-vent, polos, chapeaux, jupes-shorts, polos sans manches, chaussures de golf, vêtements de sport, chaussures de sport; Services de vente au détail en magasin et services de vente au détail en ligne de housses de têtes de clubs de golf, housses de sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, chariots de sacs de golf, marqueurs de balles de golf, ramasse-balles de golf, têtes de clubs de golf, manches de clubs de golf, tapis d’entraînement de golf, drapeaux de golf, filets d’entraînement de golf, tapis d’entraînement au putting de golf, marqueurs de tees de golf, équipements d’entraînement de golf, repéreurs de balles de golf, putters de golf, tapis de golf, sacs de tees de golf, aides à l’entraînement de golf, sacs de golf, balles de golf, poignées de clubs de golf, clubs de golf; Services de vente au détail en magasin et services de vente au détail en ligne d’outils de réparation de divots de golf, chaussures de golf, gants de golf, knickers de golf, aides au putting de golf, tees de golf, vêtements de golf.
Classe 41: Organisation et coordination d’une ligue de golf en salle; mise à disposition d’installations de golf intérieures et extérieures; services de divertissement; organisation de tournois de golf; divertissements sous forme de tournois de golf; services de divertissement sous forme de mise à disposition de services de simulateurs d’entraînement de golf en salle; instruction de fitness pour le golf; leçons de golf; stages de golf; mise à disposition d’installations de golf; fourniture d’informations et d’actualités sur le sport du golf; location d’équipements de golf; ajustement de clubs de golf; enseignement du golf.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective dans laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure 1) CALLAWAY MODERN GOLF Marque antérieure 2) DRIVING THE COURSE TO MODERN GOLF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure 1) est composée des éléments verbaux « CALLAWAY MODERN GOLF ». Étant donné que tous les produits et services (peuvent) concerner le golf, le mot « GOLF » est dépourvu de tout caractère distinctif. Quant à l’élément « MODERN », ce mot existe en tant que tel (par exemple, en anglais ou en hongrois) ou a des équivalents très similaires dans les langues pertinentes de l’Union européenne (par exemple, « moderne » en français et « moderno » en espagnol), et il sera perçu comme véhiculant le message laudatif selon lequel les produits et services sont avancés ou s’adressent à des utilisateurs qui suivent les dernières tendances. Par conséquent, il est dépourvu de tout caractère distinctif. L’élément verbal initial de la marque, « CALLAWAY », sera probablement perçu comme dénué de sens, ou éventuellement par une partie du public comme un nom de famille, et, par conséquent, présente un degré de distinctivité normal dans les deux cas. La marque antérieure 2) est composée des éléments verbaux « DRIVING THE COURSE TO MODERN GOLF » qui ont un sens en anglais et ce public est susceptible de le percevoir comme une unité sémantique faisant allusion au caractère avancé et au rôle de premier plan des produits et services de l’opposant dans le monde du golf. Dans l’ensemble, ce terme a un caractère distinctif inférieur à la moyenne. La partie restante du public comprendra les éléments verbaux « MODERN GOLF » et, à cet égard, il est fait référence au paragraphe précédent concernant la signification et le caractère distinctif de ces éléments. En outre, le public non anglophone reconnaîtra et
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comprendre l’article défini 'the’ car il fait partie du vocabulaire anglais de base (voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, point 109, et du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI — Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 44), et une partie significative d’entre eux reconnaîtrait également 'driving to'. Dans l’ensemble, cette partie du public percevra la marque antérieure 2) comme allusive au rôle de premier plan de l’opposant dans l’industrie du golf.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux 'MODERN GOLF’ dans une police légèrement stylisée et, entre eux, d’un élément figuratif blanc ressemblant à une balle avec des lignes décoratives vertes. Il est fait référence au paragraphe précédent concernant la signification et le degré de caractère distinctif des éléments verbaux, tandis que l’élément figuratif ressemble à une balle de golf bien qu’elle soit généralement blanche et ait une surface alvéolée, normalement sans aucune décoration. Par conséquent, l’élément figuratif a un caractère distinctif inférieur à la moyenne en raison de sa nature allusive. En outre, aucun des éléments du signe n’a un rôle plus dominant que les autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux 'MODERN GOLF’ et dans leur sonorité. Ils diffèrent par les éléments restants, à savoir la séquence de lettres initiale 'CALLAWAY’ de la marque antérieure 1), et par sa sonorité, ainsi que par les éléments verbaux initiaux 'DRIVING THE COURSE TO’ de la marque antérieure 2), et par leur sonorité. En outre, les signes diffèrent en raison de l’élément figuratif et de la légère stylisation des lettres du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, les éléments coïncidents des signes sont dépourvus de tout caractère distinctif notable. Il est en outre rappelé que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement, que la partie finale (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 ; 12/11/2014, T- 525/11, Lovol, EU:T:2014:943, § 26).
En l’espèce, l’élément initial et distinctif de la marque antérieure 1) est un élément verbal distinctif de huit lettres, tandis que la partie initiale de la marque antérieure 2) contient quatre éléments verbaux différents (sur un total de dix-huit lettres). En outre, la présence et la position centrale de l’élément figuratif dans le signe contesté auront également un rôle quelque peu différenciateur. Dans l’ensemble, en raison des débuts, de la longueur, de l’intonation et du rythme très différents des signes, et également en raison du manque de caractère distinctif des éléments verbaux coïncidents, la division d’opposition considère que le signe contesté est similaire à la marque antérieure 1) à un faible degré, tandis qu’il est similaire à un très faible degré à la marque antérieure 2).
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les deux signes soient associés au concept de 'golf moderne', cette notion est dépourvue de tout caractère distinctif. Les signes diffèrent en raison des éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure 2) qui seront perçus par le public comme allusifs, comme expliqué ci-dessus. En outre, les signes diffèrent également en raison du concept de l’élément figuratif qui est allusif à une large gamme de produits et services. Selon la jurisprudence constante, lorsque les signes en cause n’ont en commun qu’un terme faiblement distinctif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible. Dans de tels cas, une similitude conceptuelle fondée uniquement sur de tels éléments jouera un rôle limité et aura moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion. (voir, par exemple, arrêts du 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 72 ; 26/07/2023, T-434/22,
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VEGE STORY / végé', EU:T:2023:426, § 49). Globalement, les signes présentent une similitude conceptuelle très faible, car leur similitude découle d’éléments non distinctifs. Cette similitude pourrait même être plus faible si une partie du public percevait « CALLAWAY » comme un nom de famille.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru des marques antérieures doit exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de ce caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/05/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée jouissaient d’une renommée antérieure à cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent a été acquis pour les produits et services auxquels se rapporte l’allégation de l’opposant et qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir :
Enregistrement de MUE n° 18 821 670
Classe 18 : Sacs ; Sacs à dos ; Sacs de voyage ; Serviettes [porte-documents] ; Sacs fourre-tout ; Sacs à main ; Havresacs ; Sacs banane ; Sacs de sport ; Bagages ; Cartables ; Valises ; Parapluies ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de transport polyvalents ; Sacs de sport polyvalents ; Sacs de sport ; Serviettes [porte-documents] ; Sacs à dos compatibles avec des systèmes d’hydratation personnels, vendus vides ; Sacs à dos à roulettes ; Sacs et sacs de sport pour vêtements de sport ; Sacs de sport ; Sacs à ceinture ; Sacs à livres ; Sacs banane ; Sacs fourre-tout ; Sacs de cabine ; Étuis de transport ; Pochettes [sacs] ; Sacs de coursier ; Sacs de voyage ; Sacs de voyage pour le voyage ; Housses de protection ajustées pour sacs de voyage, à savoir, bagages, sacs à dos et sacs de voyage ; Parapluies de golf ; Sacs de sport ; Sacs de gymnastique ; Sacs de randonnée ; Sacs en cuir ;
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Sacs de messager; Sacs de nuit; Valises de nuit; Sacs à roulettes; Sacs à dos; Sacs à chaussures pour le voyage; Sacs à bandoulière; Petits sacs à dos; Petites valises; Sacs de sport; Bagages de voyage; Sacs de voyage; Mallettes de voyage; Sacs de voyage; Sacs banane; Sacs de week-end; Sacs à roulettes; Sacs polochon à roulettes; Sacs fourre-tout à roulettes; Portefeuilles; Bourses; Sacs fourre-tout; Sacs à dos de jour; Sacs de transport; Sacs à dos de randonnée; Bâtons de randonnée; Housses à vêtements; Bâtons de marche.
Classe 25: Vêtements; Bonnets; Chapeaux; Articles de chapellerie; Articles de chapellerie, à savoir, bonnets, chapeaux, casquettes et visières; Visières étant des articles de chapellerie; Visières de casquettes; Casquettes à visière; Chaussures; Bas (vêtements); Vêtements d’extérieur; Vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux, vestes, sweats à capuche, gilets, pulls, chapeaux, pantalons, gants, moufles et écharpes; Hauts (vêtements); Boxers; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Chemises; Bottes; Manteaux; Parkas; Pulls; Chaussures; Gilets; Vestes polaires; Bottines; Vestes épaisses; Vestes en maille; Gants tricotés; Bottes à lacets; Vestes longues; Gants d’extérieur; Vestes extérieures; Gilets matelassés; Vestes imperméables; Chaussures de trekking; Vestes et pantalons imperméables; Vestes coupe-vent; Gilets coupe-vent; Bottes d’hiver; Vêtements, à savoir, pulls, chandails, sweatshirts, chemises, chemisiers, t-shirts, polos, vestes, parkas, anoraks, manteaux, coupe-vent, gilets, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, slips de bain, vêtements de natation, vêtements de plage, justaucorps, unitards, vêtements imperméables, à savoir, vestes coupe-vent et imperméables, gilets, vestes tout temps, vestes polaires, pulls polaires, chandails polaires; Ceintures.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Balles de golf; Sacs de golf; Supports pour sacs de golf; Machines à lancer des balles de golf; Sacs de caddie pour clubs de golf; Capuchons de clubs de golf; Housses pour sacs de golf; Housses pour clubs de golf; Outils de réparation de divots pour le golf; Sacs de golf, avec ou sans roues; Chariots de sacs de golf; Marqueurs de balles de golf; Ramasse-balles de golf; Localisateurs de balles de golf; Housses de clubs de golf; Poignées de clubs de golf; Housses de têtes de clubs de golf; Têtes de clubs de golf; Manches de clubs de golf; Clubs de golf; Gants de golf; Fers de golf; Tapis de golf; Appareils d’entraînement de golf; Filets d’entraînement de golf; Putters de golf; Appareils d’alignement du swing de golf; Sacs de tees de golf; Tees de golf; Aides à l’entraînement de golf; Poignées pour clubs de golf; Poignées pour clubs de golf; Outils de réparation de marques de pitch pour le golf; Trous de putting; Disques de putting pour l’entraînement au putting en intérieur; Tapis de putting pour l’entraînement au putting en intérieur; Drapeaux de golf; Supports pour sacs de golf; Supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf.
Classe 35: Services de publicité, de promotion; Études de marché; Diffusion de matériel publicitaire; Services de publicité et de promotion; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Services de magasins de détail de vêtements en relation avec les vêtements; Services de boutiques de vêtements de détail en relation avec les vêtements; Services de magasins de détail proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des articles de chapellerie, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de voyage, des équipements de camping et des accessoires de voyage; Services de vente au détail en ligne proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des articles de chapellerie, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de voyage, des équipements de camping et des accessoires de voyage.
Classe 41: Adaptation de clubs de golf aux utilisateurs individuels; Services de divertissement; Services d’éducation et de formation; Fourniture d’informations de divertissement via internet dans le domaine du golf; Fourniture d’un site web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du golf; Divertissement sous forme de tournois et de jeux de golf; Organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf; Terrains de golf; Services de practice de golf; Enseignement du golf; Fourniture d’installations de golf; Location de golf
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équipement; services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de compétitions de golf; services de clubs de golf; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement; Production de films et de vidéos; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux interactifs en ligne; Fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la littérature, des arts, de l’actualité et de la culture populaire; Publication de journaux en ligne, à savoir, de blogs dans les domaines du sport, du divertissement, du style de vie, de l’alimentation et de la culture populaire; Organisation, mise en scène, conduite et hébergement d’événements de divertissement social; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’événements spéciaux dans des lieux sportifs; Services de divertissement, à savoir, organisation, mise en scène et conduite d’une série d’événements de divertissement social présentés en direct et enregistrés à des fins de distribution par les médias de diffusion.
Enregistrement de MUE n° 18 821 568
Classe 18: Sacs; Sacs à dos; Sacs porte-documents; Attaché-cases; Sacs fourre-tout; Sacs à main; Musettes; Sacs banane; Sacs de voyage; Bagages; Cartables; Valises; Parapluies; Sacs de sport polyvalents; Sacs de transport polyvalents; Sacs de sport polyvalents; Sacs de sport; Attaché-cases; Sacs à dos compatibles avec des systèmes d’hydratation personnels, vendus vides; Sacs à dos à roulettes; Sacs et sacs de voyage pour vêtements de sport; Sacs de sport; Sacs banane; Sacs à livres; Sacs banane; Sacs fourre-tout; Sacs de cabine; Mallettes de transport; Pochettes (sacs à main); Sacs de coursier; Sacs de sport (polochons); Sacs de sport (polochons) pour le voyage; Housses de protection ajustées pour sacs de voyage, à savoir, bagages, sacs à dos et sacs de voyage; Parapluies de golf; Sacs de sport (avec poignées); Sacs de sport; Sacs de randonnée; Sacs en cuir; Sacs messager; Sacs de nuit; Valises de nuit; Sacs à roulettes; Sacs à dos; Sacs à chaussures pour le voyage; Sacs à bandoulière; Petits sacs à dos; Petites valises; Sacs de sport; Bagages de voyage; Sacs de voyage; Mallettes de voyage; Sacs de voyage; Sacs banane; Sacs de week-end; Sacs à roulettes; Sacs de sport (polochons) à roulettes; Sacs fourre-tout à roulettes; Portefeuilles; Porte-monnaie; Sacs fourre-tout; Sacs à dos de jour; Sacs de paquetage; Sacs à dos de randonnée; Bâtons de randonnée; Housses à vêtements; Piolets.
Classe 25: Vêtements; Bonnets; Chapeaux; Coiffures; Coiffures, à savoir, bonnets, chapeaux, casquettes et visières; Visières (coiffures); Visières de casquettes; Casquettes à visière; Chaussures; Bas (vêtements); Vêtements d’extérieur; Vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux, vestes, sweats à capuche, gilets, pulls, chapeaux, pantalons, gants, moufles et écharpes; Hauts (vêtements); Caleçons (boxers); Sous-vêtements; Sous-vêtements; Chemises; Bottes; Manteaux; Parkas; Pulls; Chaussures; Gilets; Vestes polaires; Demi-bottes; Vestes épaisses; Vestes en tricot; Gants tricotés; Bottes à lacets; Vestes longues; Gants d’extérieur; Vestes d’extérieur; Gilets matelassés; Vestes imperméables; Chaussures de trekking; Vestes et pantalons imperméables; Coupe-vent; Gilets coupe-vent; Bottes d’hiver; Vêtements, à savoir, pulls, chandails, sweatshirts, chemises, chemisiers, t-shirts, polos, vestes, parkas, anoraks, manteaux, coupe-vent, gilets, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, slips de bain, vêtements de natation, vêtements de plage, justaucorps, unitards, vêtements imperméables, à savoir, vestes coupe-vent et imperméables, gilets, vestes tout temps, vestes polaires, pulls polaires, chandails polaires; Ceintures.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Balles de golf; sacs de golf; supports pour sacs de golf; machines à lancer des balles de golf; sacs de caddie pour clubs de golf; capuchons de clubs de golf; housses pour sacs de golf; housses pour clubs de golf; outils de réparation de divots pour le golf; sacs de golf, avec ou sans roues; chariots de sacs de golf; marqueurs de balles de golf; récupérateurs de balles de golf; localisateurs de balles de golf; housses de clubs de golf; poignées de clubs de golf; housses de têtes de clubs de golf; têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; clubs de golf; gants de golf; fers de golf; tapis de golf; appareils d’entraînement de golf; filets d’entraînement de golf; putters de golf; appareils d’alignement de swing de golf; sacs de tees de golf; tees de golf; aides à l’entraînement de golf; poignées pour clubs de golf; poignées
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pour clubs de golf ; outils de réparation de marques de pitch pour le golf ; trous de putting ; disques de putting pour l’entraînement au putting en intérieur ; tapis de putting pour l’entraînement au putting en intérieur ; drapeaux de golf ; supports pour sacs de golf ; supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf.
Classe 35 : Services de publicité, de promotion ; études de marché ; diffusion de publicité ; services de publicité et de promotion ; gestion des affaires ; administration des affaires ; fonctions de bureau ; services de gestion et de conseil en affaires ; services de boutiques de vente au détail de vêtements ; services de magasins de vente au détail de vêtements ; services de magasins de vente au détail proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de voyage, des équipements de camping et des accessoires de voyage ; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des clubs de golf, des balles de golf, des sacs de golf, des équipements de golf, des équipements sportifs, des vêtements, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des bagages, des équipements de plein air et de voyage, des équipements de camping et des accessoires de plein air et de voyage.
Classe 41 : Adaptation de clubs de golf à des utilisateurs individuels ; services de divertissement ; services d’éducation et de formation ; fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans le domaine du golf ; fourniture d’un site web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du golf ; divertissements sous forme de tournois et de jeux de golf ; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du golf ; terrains de golf ; services de practice de golf ; enseignement du golf ; fourniture d’installations de golf ; location d’équipements de golf ; services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions de golf ; services de clubs de golf ; fourniture d’installations de loisirs et de divertissement ; production de films et de vidéos ; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux interactifs en ligne ; fourniture d’informations de divertissement via l’internet dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la littérature, des arts, de l’actualité et de la culture populaire ; publication de journaux en ligne, à savoir de blogs dans les domaines du sport, du divertissement, du style de vie, de l’alimentation et de la culture populaire ; organisation, mise en œuvre, conduite et hébergement d’événements de divertissement sociaux ; services de divertissement, à savoir organisation, mise en œuvre et conduite d’événements spéciaux dans des lieux sportifs ; services de divertissement, à savoir organisation, mise en œuvre et conduite d’une série d’événements de divertissement sociaux présentés en direct et enregistrés à des fins de distribution par les médias de diffusion.
L’opposant a produit les preuves suivantes :
Annexes 1-2 : copies des certificats d’enregistrement des marques de l’opposant.
Annexe 3 : une impression du site web de l’opposant qui met en évidence son utilisation du terme MODERN GOLF. Il est allégué que l’opposant est actif depuis plus de 40 ans et a consacré un temps et des fonds considérables à la promotion de ses produits sous ses diverses sous-marques. Les ressources dépensées pour construire sa marque, combinées à son utilisation de longue date, signifient qu’il a établi une réputation significative dans son domaine.
Annexe 4 : extrait d’un rapport de Golf Business News faisant état d’un chiffre d’affaires de
1,12 milliard de dollars au premier trimestre 2022. Dans l’extrait, des photos de produits liés au golf sont fournies et « Topgolf » est désigné comme le principal centre d’activités de l’opposant.
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L’annexe ne décrit les revenus de l’opposant qu’en termes très généraux, pour 2022, sans aucune ventilation par produits ou services effectivement vendus ou par territoire pertinent en l’espèce, à savoir l’Union européenne. Selon la seule référence, vague, l’Europe, le Japon et d’autres marchés d’outre-mer ont représenté plus d’un tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise l’année dernière.
Annexe 5 : extrait d’un article publié dans Golf Digest qui présente l’un des clubs de golf de l’opposant comme « le plus grand club de tous les temps » pour sa combinaison d’innovation, de performance et d’impact durable sur le paysage de l’équipement de golf.
Annexe 6 : présente un article du média prétendument bien connu Golf.com, daté du 11/10/2024, sur l’utilisation des clubs de l’opposant par le double champion majeur Xander Schauffele.
Cette annexe contient également des images de célèbres professionnels du Tour portant les vêtements de l’opposant :
Annexe 7 : informations extraites de www.similarweb.com concernant le site web de l’opposant dans l’UE, eu.callawaygolf.com, qui a attiré plus de 250 000 visiteurs entre août 2022 et octobre 2022 et 388 450 visiteurs entre juillet 2024 et septembre 2024. L’opposant affirme que ces chiffres montrent combien de clients ont vu MODERN GOLF sur la page d’accueil du site web de l’opposant et associeraient donc la marque à l’opposant.
Les données géographiques semblent indiquer que pour la période susmentionnée en 2022, environ deux tiers des visiteurs provenaient des États-Unis et du Royaume-Uni, avec trois États membres de l’UE mentionnés, à savoir la France (5 %), la Belgique (3 %) et le Portugal (3,8 %). Les mêmes chiffres pour la période de 2024 indiquent une proportion encore plus élevée de visiteurs provenant de pays non membres de l’UE (États-Unis, Royaume-Uni, Canada) avec deux États membres de l’UE mentionnés, à savoir la France (5,4 %) et la Belgique (3,48 %).
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Annexe 8 : montre une impression du site web de l’opposant listant ses détaillants officiels ainsi qu’une sélection de produits disponibles à la vente sur des sites web tiers, y compris des couvre-chefs et des équipements de golf. L’annexe contient un extrait d’Amazon.de, daté de 2024, montrant le produit suivant :
ayant 147 évaluations, et
Extrait de cgdiscountgolf.co.uk, daté de 2024, montrant le produit suivant :
Extrait de la page de McGuirks Golf, non daté, montrant des images de divers clubs de golf tels que :
En matière d’informations concernant le volume des ventes ou la segmentation de la clientèle en relation avec le territoire pertinent qu’est l’Union européenne.
Annexe 9 : une page, datée de 2024, de la page Facebook de Callaway Golf Europe avec plus de 117 000 abonnés.
Annexe 10 : une page de la page X de Callaway Golf Europe avec plus de 117 000 abonnés, non datée.
Annexe 11 : une page de la page Instagram de Callaway Golf Europe avec plus de 264 000 abonnés, non datée.
Annexe 12 : une page, datée de 2024, de la chaîne YouTube de Callaway Golf Europe avec près de 4 000 abonnés.
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Annexe 13 : exemples d’articles relatifs à l’opposante, à savoir des pages non datées du magazine mensuel GOLF contenant une critique du club de golf de l’opposante Callaway Apex 21 Irons :
L’article désigne l’opposante comme une société qui « s’est forgé une réputation pour l’esthétique époustouflante et l’excellent toucher de sa gamme de fers Apex ».
Article de presse de bunkered.co.uk, daté de 2019, rapportant que « L’European Tour a annoncé Callaway comme partenaire officiel pour les cinq prochaines années. »
Il est également fait état d’un partenariat officiel entre l’opposante et DELL et le Bayern Munich. En ce qui concerne DELL, les preuves montrent qu’ils désignent l’opposante comme « la marque n°1 en Europe » dans l’industrie du golf.
Annexe 14 : article daté de 2018 rapportant que l’opposante a acquis Jack Wolfskin, une marque de vêtements européenne, pour 418 millions d’euros afin d’accroître sa présence sur le marché de l’habillement dans l’UE.
Annexe 15 : un communiqué de presse du site web de l’opposante daté du 24 août 2022 pour informer le public que la société Callaway Golf changeait de nom pour devenir Topgolf Callaway Brands Corp. Comme mentionné dans le communiqué de presse, l’objectif du changement de marque était de refléter le leadership de l’opposante dans l’écosystème beaucoup plus vaste, plus dynamique et inclusif du « MODERN GOLF ».
Annexe 16 : un communiqué de presse du site web de l’opposante daté du 20 juin 2024 qui concerne le partenariat commercial de l’opposante avec Visa. Le communiqué de presse reflète l’utilisation de MODERN GOLF dans les déclarations publiques de l’opposante, car ils font référence à MODERN GOLF dans la deuxième phrase du paragraphe « About Topgolf Callaway Brands Corp. », à savoir que le « MODERN GOLF » fait partie d’un écosystème dynamique et inclusif
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Annexe 17 : un extrait de deux pages du site internet de l’opposante, non daté, qui présente les marques de l’opposante :
Appréciation des preuves
Tout d’abord, la division d’opposition rappelle que l’opposante était tenue de prouver un caractère distinctif accru pour ses deux marques invoquées, en relation avec les produits et services susmentionnés, pour la période antérieure à la date de dépôt du signe contesté, soit le 30/05/2023.
Les preuves susmentionnées ont fourni à la division d’opposition certaines informations, souvent plutôt vagues, indiquant que l’opposante a été active dans l’industrie des équipements de golf et que ses produits ont été présentés dans des magazines professionnels et utilisés par des golfeurs connus. En outre, il a également été démontré que l’opposante a exploité diverses plateformes de médias sociaux et a fait des efforts pour établir des partenariats avec des marques majeures.
Cependant, la division d’opposition considère que les preuves sont trop rares et trop vagues pour démontrer de manière convaincante que les marques invoquées, à savoir « CALLAWAY MODERN GOLF » et « DRIVING THE COURSE TO MODERN GOLF », ont acquis un caractère distinctif accru dans l’Union européenne ou du moins dans une partie substantielle de celle-ci.
Premièrement, une grande partie des preuves est soit non datée, soit datée après la période pertinente. Même si cette dernière peut servir de preuve pertinente, elle n’est en soi certainement pas suffisante et ne pourrait au mieux servir qu’à corroborer des informations et des événements liés à la période pertinente. S’il ne fait aucun doute que l’opposante a été active sur le marché des équipements de golf, les preuves ne fournissent pratiquement aucune information spécifique concernant le marché de l’Union européenne. La plupart des activités commerciales semblent avoir eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cependant, les preuves doivent spécifiquement concerner le territoire pertinent et les informations concernant les activités commerciales mondiales ou en dehors de l’UE ne peuvent pas donner à la division d’opposition une image claire concernant le caractère distinctif accru dans l’Union européenne. Il est également noté que, le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver un caractère distinctif accru dans l’UE (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
En tout état de cause, une grande partie, voire la totalité, des preuves ne contient aucune information spécifique en termes de territoire, de volumes de ventes par produits/services, de nombre de clients, de nombre de magasins, de dépenses de marketing et autres. Dans certains articles, l’opposante est mentionnée comme un fabricant d’équipements de golf de premier plan, cependant, cette information provient de sociétés avec lesquelles l’opposante a conclu des accords de partenariat/parrainage. De telles références auraient
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une valeur probante très élevée si elles avaient été fondées sur des enquêtes, des sondages d’opinion ou d’autres procédures reconnues menées par des sources indépendantes et tierces. Seule l’annexe 4 contient des données commerciales spécifiques, mais même celles-ci sont présentées de manière trop vague et toute ventilation par marchés réels dans l’Union européenne et par produits et services spécifiques est totalement absente des documents.
Il est rappelé que la décision de la division d’opposition ne peut être fondée sur des suppositions, et il incombe à l’opposant de fournir à la division d’opposition des preuves claires, précises et pertinentes, ce qui aurait pu être fait par une grande variété de moyens tels que des enquêtes sur la reconnaissance de la marque, des sondages d’opinion, des factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, des chiffres d’affaires et de ventes, des publicités et des données de dépenses connexes, pour n’en nommer que quelques-uns. Malgré cela, l’opposant a choisi de soumettre les documents énumérés ci-dessus. En outre, les preuves se réfèrent à des clubs de golf et des casquettes mais ne fournissent aucune information concernant l’activité commerciale de l’opposant en relation avec la vaste gamme restante de produits et services invoqués.
Enfin, il est noté que, comme évalué ci-dessus, l’élément « CALLAWAY » dans la marque de l’UE antérieure nº 18 821 670 a en fait été jugé distinctif, et le faible degré de similitude avec le signe contesté était largement dû à la présence des éléments verbaux non distinctifs « MODERN GOLF ». Il s’ensuit que le degré de caractère distinctif des marques antérieures aurait pu être accru en prouvant que les deux marques dans leur ensemble ont acquis un caractère distinctif renforcé. Cependant, cela n’a pas été démontré car les preuves contiennent principalement des informations sur des produits portant le nom « CALLAWAY » (ou APEX) en tant que tel. En outre, le terme « DRIVING THE COURSE TO MODERN GOLF » composant la marque antérieure nº 18 821 568 est totalement absent des preuves. Cela signifie qu’il n’y a aucune preuve du tout en relation avec cette marque.
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif par leur usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif per se. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme moyen malgré la présence d’éléments verbaux faibles/non distinctifs, comme expliqué ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont similaires, au mieux, à un faible degré sous tous les aspects de la comparaison.
Comme expliqué ci-dessus, les éléments coïncidents des signes « MODERN GOLF » sont dépourvus de caractère distinctif. Il est rappelé que lorsque des marques partagent des éléments non distinctifs, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs
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composants ne conduit pas à un risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, outre le fait que les éléments coïncidents des signes sont non distinctifs, la marque antérieure 1) contient, à son début, un élément verbal distinctif tandis que la marque antérieure 2) est significativement plus longue et conserve un degré de distinctivité variable, selon la partie du public évaluée. Compte tenu de tout ce qui précède, les différences significatives entre les signes sont considérées comme étant de nature à neutraliser l’identité supposée des produits et services, par conséquent, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures nos 18 821 670 et 18 821 568. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), EUTMDR, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
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Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée et le caractère hautement distinctif des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Étant donné que les preuves ont été jugées insuffisantes pour prouver le caractère distinctif accru des marques antérieures, elles sont encore moins aptes à démontrer que les marques antérieures jouissent d’une renommée sur le territoire pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques avaient une renommée.
Comme il a été constaté ci-dessus, il est exigé pour que l’opposition aboutisse au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les marques antérieures aient une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures ont une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 205 460 Page 19 sur 19
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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