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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003223982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 982
Ionis Group – Ionis Schools of Technology and Management SAS, 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France (opposant), représentée par Ipsilon, Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Signorelli Vincenzo, Via Vitaliano Brancati 4, 95030 Nicolosi, Italie (demandeur), représenté par Orazio Nicolosi, Viale della libertà 198, 95129 Catania, Italie (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 982 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Organisation de formations; organisation de présentations à des fins éducatives; organisation et conduite d’ateliers [de formation]; organisation, conduite et tenue de conférences; organisation d’événements éducatifs; prestation d’enseignement; organisation de congrès à des fins de formation; services d’éducation relatifs à la formation commerciale; organisation de concours à des fins de formation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; organisation et conduite de séminaires; publication de manuels de formation; organisation de séminaires; conduite de séminaires et de congrès; organisation d’expositions éducatives; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins éducatives; académies [éducation]; coaching [formation]; coaching personnel [formation]; coaching; formation; services de formation; conduite de cours, séminaires et ateliers; conduite de classes; conduite d’ateliers éducatifs dans le domaine des affaires; services de conseils en matière d’éducation.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 884 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition nº B 3 223 982 Page 2 sur 7
Le 16/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne nº 19 038 884 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française nº 3 977 556 « ETNA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Éducation ; informations en matière d’éducation ; formation ; écoles ; instituts et écoles de formation ; organisation et conduite de manifestations éducatives et d’ateliers de formation ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation de concours éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation d’expositions à des fins éducatives.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Organisation de formations ; organisation de présentations à des fins éducatives ; organisation et conduite d’ateliers [formation] ; organisation et conduite de conférences ; organisation de manifestations éducatives ; dispensation d’enseignement ; organisation de conventions à des fins de formation ; services d’éducation liés à la formation commerciale ; organisation de concours à des fins de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; organisation et conduite de séminaires ; publication de manuels de formation ; organisation de séminaires ; conduite de séminaires et de congrès ; organisation d’expositions éducatives ; organisation d’expositions à des fins éducatives ; organisation de conférences à des fins éducatives ; académies [éducation] ; coaching
[formation] ; coaching personnel [formation] ; coaching ; formation ; services de formation ; conduite de cours, séminaires et ateliers ; conduite de classes ; conduite d’ateliers éducatifs dans le domaine des affaires ; services de conseil en matière d’éducation.
Décision sur opposition n° B 3 223 982 Page 3 sur 7
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
L’orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; l’organisation d’expositions à des fins éducatives ; l’organisation d’expositions à des fins éducatives sont identiques dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés suivants : organisation de formations ; organisation de présentations à des fins éducatives ; organisation et conduite d’ateliers [formation] ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’événements éducatifs ; dispensation d’enseignement ; organisation de conventions à des fins de formation ; services d’éducation liés à la formation commerciale ; organisation de concours à des fins de formation ; organisation et conduite de séminaires ; organisation de séminaires ; conduite de séminaires et de congrès ; organisation de conférences à des fins éducatives ; coaching [formation] ; coaching personnel
[formation] ; coaching ; formation ; services de formation ; conduite de cours, de séminaires et d’ateliers ; conduite de cours ; conduite d’ateliers éducatifs dans le domaine des affaires sont identiques aux services de l’opposant d’organisation et de conduite d’événements éducatifs et d’ateliers de formation, soit parce qu’ils sont identiques dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’académies [éducation] ; les services de conseils en matière d’éducation sont inclus dans la catégorie générale de l’éducation de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de publication de manuels de formation sont des services directement liés à la fourniture de matériel de formation. En tant que tels, ces services sont au moins similaires aux services d’éducation de l’opposant, car ils sont complémentaires. En outre, ces services coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que les services concernent l’éducation et la formation, des domaines dans lesquels les consommateurs sont généralement plus attentifs et sélectifs en raison de l’importance de choisir ce qu’ils considèrent comme l’offre éducative ou de formation la plus appropriée pour leur personnel
Décision sur opposition n° B 3 223 982 Page 4 sur 7
développement, qualification du personnel ou avancement professionnel (06/07/2015, R 1859/2014-2, REGENT UNIVERSITY, points 24-25 ; 11/06/2014, R 1043/2013-2, Hellenic American University ALCE Advanced Level Certificate In English (fig.) / AU AMERICAN UNIVERSITY (fig.) et al., points 15-16).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ETNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux marques en cause comportent l’élément verbal « ETNA ». Il sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à l’Etna (informations extraites du Larousse le 08/10/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/Etna/579007), un volcan actif sur la côte est de la Sicile. Étant donné que cette signification n’a aucun lien apparent ou direct avec les services pertinents, cet élément verbal doit donc être considéré comme distinctif dans les deux signes en cause.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, ce qui est normal, comme expliqué ci-dessus.
Le second élément verbal du signe contesté, « ACADEMY », est un mot anglais signifiant, entre autres, « collège, école, université, institution » (informations extraites du Collins Dictionary le 08/10/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/academy). Il sera perçu comme tel par le public pertinent, car il ressemble étroitement à son équivalent français, « académie ». Par conséquent, étant donné que le terme anglais est couramment utilisé dans l’éducation et la formation dans toute l’UE, il est considéré comme non distinctif pour les services pertinents de la classe 41, car il décrit leur nature et leur finalité.
L’élément figuratif vert et blanc du signe contesté, représentant un arbre sur une montagne ou un rocher dans un cadre, renforce visuellement le concept véhiculé par l’élément verbal « ETNA », car l’imagerie évoque une région volcanique ou montagneuse. Il n’a aucun lien apparent avec les services en question et, par conséquent, est distinctif à un degré normal.
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La stylisation des éléments verbaux du signe contesté (la police de caractères et les couleurs) sera perçue comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et est intrinsèquement faible. Par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
L’élément figuratif du signe contesté éclipse les éléments verbaux 'ETNA ACADEMY’ en raison de sa position centrale et de sa taille. L’élément figuratif est l’élément visuellement dominant du signe contesté.
En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les consommateurs se référeront très probablement à la marque contestée par ses éléments verbaux 'ETNA ACADEMY', plutôt que par la description de son élément figuratif.
Il convient également de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39), car ils lisent de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire leur attention en premier. Le fait que les signes en cause coïncident dans leurs débuts est un facteur pertinent en l’espèce.
Visuellement et phonétiquement, les marques coïncident dans l’élément verbal 'ETNA’ (étant le seul élément de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté). Le second élément verbal 'ACADEMY’ du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent visuellement par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté. Cependant, comme expliqué ci-dessus, ces éléments et aspects différents présents dans le signe contesté sont non distinctifs/faibles ou ont moins de poids que son premier élément verbal distinctif 'ETNA'.
Étant donné que le seul élément de la marque antérieure est reproduit dans le premier élément verbal distinctif du signe contesté, les marques sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes font référence à l’Etna par leurs éléments verbaux 'ETNA’ et l’élément figuratif du signe contesté renforce encore ce concept. Le second élément verbal 'ACADEMY’ du signe contesté sera compris comme faisant référence à un établissement d’enseignement. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur
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le marché, l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public ainsi que les clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes sont hautement similaires.
En termes généraux, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles coïncident sur un ou plusieurs aspects pertinents au moins (23/10/2002, T 6/01, MATRATZEN / MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T 97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T 34/04, Turkish Power (fig.)/POWER, EU:T:2005:248, § 43).
Le seul élément « ETNA » de la marque antérieure est reproduit dans le premier élément verbal du signe contesté. En outre, comme expliqué à la section c) ci-dessus, l’élément figuratif du signe contesté renforce le contenu sémantique de l’élément verbal commun. Les éléments et aspects différents présents dans le signe contesté sont non distinctifs/faibles ou ont moins de poids que son premier élément verbal distinctif « ETNA ».
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure ou vice versa, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Bien que les consommateurs détecteront certainement la présence du second élément verbal « ACADEMY » et de l’élément figuratif dominant dans le signe contesté, ils peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/continuation, ou une nouvelle marque/gamme de services fournis sous la marque de l’opposant, ou vice versa. En effet, il est courant sur le marché pertinent que les prestataires des services concernés apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en supprimant ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner un nouveau produit sous le même signe d’origine.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 977 556 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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