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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2021, n° 003066539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 066 539
DECATHLON, Service Juridique PI 4, Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aston Group Worldwide Limited, 31 Home Park Road, SW19 7HP London, Royaume-Uni (requérante), représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 17/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 066 539 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie, aucun des produits précités ne se rapportant au sport.
Classe 41: Services d'éducation et de divertissement; services de remise en forme; services de formation, d’instruction, d’éducation et de conseil relatifs à l’exercice; services de clubs de sport; coaching personnel [formation]; cours d’exercice; mise à disposition d’équipements et d’équipements d’exercice, d’entraînement et de fitness.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 871 677 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 871 677 INESSA (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25, 27, 28, 35 et 41. Toutefois, après limitation des produits et services par la demanderesse, l’opposante a limité l’opposition contre les produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41. En outre, la décision d’opposition no B 3 066 347 du 24/05/2020 a rejeté la marque contestée pour tous les services compris dans la classe 35. Par conséquent, l’opposition est maintenue à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 25 et 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 781 017 et no 8 248 651 pour INESIS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
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Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques de l’Union européenne no 6 781 017 et no 8 248 651.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/03/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/03/2013 au 08/03/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les signes antérieurs sont identiques, à savoir l’élément verbal «INESIS», mais pour des classes différentes, l’opposante doit donc prouver l’usage pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport; vêtements de sport.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); balles de golf.
Classe 41: Formation; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/01/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/04/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, sur la base des décisions du directeur exécutif no EX-20-3 et EX-20- 4, le délai a été prorogé jusqu’au 18/05/2020, date à laquelle l’opposante a produit la preuve de l’usage en temps utile.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Pièce 1: Extrait du site web de l’opposante www.inesis.co.uk, imprimé le 22/04/2020, sur lequel il est indiqué que le signe a été créé en 2002 et se concentre sur les produits de golf et son développement.
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Pièces 2, 3, 4 et 39: Publication en ligne d’un article intitulé «Dematisation: un gagnant en invalidité pour Inesis Park» (Éco121), accompagné d’une traduction en anglais datée du 30/05/2019. Il est indiqué que l’opposante a construit un «Inesis Golf Park» qui comprend un Couleur de conduite en salle de 3,000 m², un cadran d’extérieur, deux cours de 6 et 9 trous, un trou de 6 trou «pitch tueux putt» ainsi qu’une gamme de conduite en plein air, qui compte près de 600 membres. Avec les pièces 3 et 4, qui sont des captures d’écran de youtube publiées en mars 2014 et février 2018, il est démontré que ce parc de golf existait déjà au cours de la période pertinente. C’est ce qui ressort également de la pièce 39 de la publication en français à l’ adresse www.lequipe.fr, accompagnée d’une traduction en anglais datée du 25/02/2018.
Pièce 5: Des impressions datées du 22/04/2020 du magasin en ligne de l’opposante www.decathlon.fr dans lequel apparaissent des produits portant le signe INESIS sur des chaussures de golf, des clubs de golf, du tee, des casquettes, des balles de golf, des shorts, des gants de golf, des tee-shirts, des polos, des pantalons de golf, du voile de golf, des sacs de golf et d’autres produits liés au golf.
Pièce 6: Dépliant intitulé «Sport for all!» dans lequel l’opposante répertorie ses magasins (en 2018), notamment en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne où les produits portant la marque «INESIS» sont vendus. Il y est également expliqué que l’opposante est non seulement un détaillant et un fabricant d’articles de sport, mais aussi un concepteur de ceux-ci.
Pièce 7: Impressions datées du 22/04/2020 de la page web de l’opposante www.decathlonpro.fr/brand/inesis concernant des produits de golf et des services de vente au détail.
Pièce 8: Article depresse daté du 24/06/2008 de LesEchos, Euro Sport, en français, avec traduction anglaise, dans lequel sont fournies des informations sur les références de joueurs professionnels par Inesis et sur les déclarations sur la manière dont la marque est devenue un concurrent sérieux sur le marché, avec des investissements importants dans les stratégies de communication marketing.
Pièce 9: Inserts de presse DECATHLON datés du 22/04/2020 montrant les produits commercialisés sous le signe INESIS comme, par exemple, des polos, des pantalons, des chaussures de golf, des gants.
Pièce 10: Studio de conception lié à l’opposante https://pomjaak.myportfolio.com/inesis- golf-pour-seenk montrant le signe INESIS sur différents produits de golf, imprimé 20/04/2020.
Pièce 11: Un article en ligne intitulé «The life-val kit for all [woman] beginner» sur www.petiteballeblanche.com, en français, accompagné d’une traduction en anglais datée du 14/11/2016, montrant le matériel de golf de base, y compris les équipements et les vêtements, portant le signe INESIS.
Pièces 12 à 14 et 16: Des sites web de tiers (imprimés 20/04/2020) dans lesquels le signe INESIS apparaît sur des produits de golf et des commentaires sur les efforts de création de produits innovateurs et de marques datant de la période 2015-2020 (https://www.atelier360.net/en/works/inesis-club-de-golf/; https://blog- espritdesign.com/tendance/sport/inesis-sac-de-transport-pour-golfeur-38014; www.concentre-dimage.fr/project/inesis-decathlon/; https://agence- northern.com/portfolio/inesis-decathlon/)
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Pièce 15: Le catalogue INESIS 2020, montrant des clubs de golf, des voiturettes de golf, des balles de golf, des tapis de golf (mat de mise en pratique) et ses vêtements, chapellerie et chaussures associés portant le signe INESIS.
Pièce 17: Une impression de la définition Wikipédia du «matériel de golf» datée du 27/04/2020 (https://en.wikipedia.org/wiki/Golf_equipment), indiquant que les balles de golf, les sacs de golf peuvent être qualifiés d’équipements de sport.
Pièces 18 et 22: Divers dépliants promotionnels en français, mais explicites en raison des images, de 2013 à 2017 montrant le signe INESIS sur divers produits liés au golf, tels que des clubs de golf, des sacs de golf, des voiles de golf, des balles de golf, des tees de golf, des tapis de placement de golf, des t-shirts, des polos, des shorts, des casquettes, des pantalons de golf, des chaussures de golf.
Pièces 23 et 31: Divers dépliants de l’opposante concernant des produits de golf portant le signe INESIS, ainsi que des impressions d’articles de tiers montrant des produits et des vêtements de golf INESIS (tous datés entre 2013 et 2018), ainsi que des publicités dans des magazines spécialisés de golf sous le nom de «Le Journal du Golf» (mai 2018).
Pièce 32: Captures d’écran de médias sociaux tels que www.facebook.com, www.twitter.com et www.instagram.com dans lesquels apparaît le signe INESIS en rapport avec la formation de golf, la publicité et les tournois de golf datés entre 2014 et 2019.
Pièces 33, 35 et 36: Des impressions de vidéos YouTube montrant le magasin de Decathlon en France, en Espagne et en Italie ont été affichées sur les produits de golf INESIS (datées entre 2016 et 2018);
Pièce 34: Magazine de l’opposante publié en Belgique en 2017, dans lequel apparaît le signe INESIS sur les balles de golf.
Pièce 37: Un article en ligne en espagnol intitulé «El golf en Decathlon crece aún más en Ortega y Gasset», paru dans elpériode digolf.com (partie du madridiario.es) daté du 21/04/2020 et indiquant l’existence de deux magasins de golf Decathlon à Madrid ouverts en 2009 et 2020, sans traduction.
Pièces 38 et 39: Extraits de sites web de tiers et articles de presse concernant la gamme de produits INESIS en Suède ainsi que concernant le parc INESIS Golf en France, datés de 2018.
Pièce 40: Les tarifs des abonnements INESIS Golf Park et les frais de formation pour les années 2016 à 2019.
Pièce 41: Tournoi de golf organisé dans le parc INESIS Golf en 2017 et publié sur www.facebook.com.
Pièce 42: Dépliant imprimé en avril 2020 (copyright 2019) en français sans traduction offrant les services de réunion qui peuvent se tenir dans les locaux du parc INESIS Golf, ce qui peut inclure des salles de réunion, des services de restauration,
Pièces 43 et 48: Impressions du site web de l’opposante et de tiers concernant les compétitions de golf INESIS datées de 2008 à 2018
Tous ces documents énumérés ci-dessus montrent que le lieu de l’usage est principalement la France. Cela peut être déduit de la langue des documents («français»), de la devise mentionnée («euro») et de certaines adresses en France. Pour que l’usage d’une marque de
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l’Union européenne soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné qu’il convient d’écarter les frontières des États membres alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en considération [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en France), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée]. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
La majorité des éléments de preuve concernent la période pertinente. Bien que certains des éléments de preuve soient liés avant ou après la période pertinente, cela confirme tout de même l’usage du signe au cours de la période étant donné qu’il existe une continuité, des efforts, une planification et un développement du signe par rapport aux produits et services pertinents.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir les dépliants de produits et catalogues (pièces 18 à 22) et les médias sociaux et publications (pièces 2, 8, 11 et 32), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Bien qu’aucune facture, aucune part de marché ni aucun chiffre de vente ne soient présentés, il n’en demeure pas moins évident que le signe INESIS a été utilisé en France en raison de la quantité de magasins, de publicités et de médias sociaux déposés en tant qu’éléments de preuve dans le «monde du golf» pour les produits pertinents.
Il en va de même pour les services, à savoir la formation, les activités sportives et l’organisation de compétitions sportives, qui ont été attestées principalement par des publications en ligne, des brochures, des médias sociaux concernant les terrains et formations de golf, les activités sportives au centre de golf ainsi que les compétitions de golf organisées/proposées sous le signe (pièces 2, 3, 4, 39 à 42). Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, il existe suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de l’usage pour les services compris dans la classe 41.
La demanderesse fait également valoir que, selon son annexe 1, l’opposante a exclusivement utilisé le signe INESIS pour la fabrication et la vente de clubs de golf, d’équipements de golf et de vêtements. Néanmoins, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité par l’opposante. Par conséquent, sur la base également des informations disponibles au moyen des pièces 6 et 40 à 41, il est clair que l’opposante conçoit également des équipements de sport, propose les services d’entraînement et de tournois de golf; par
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conséquent, les arguments de la demanderesse doivent être écartés, et pas seulement la fabrication de clubs, d’équipements et de vêtements de golf, comme l’a également confirmé la demanderesse à l’annexe 1, dans laquelle le «parc de golf INESIS» et ses services sont mentionnés.
Les éléments de preuve produits permettent de conclure que la titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Il n’est pas nécessaire que l’opposante révèle le volume total des ventes ou le chiffre d’affaires du signe, étant donné qu’au moyen des éléments de preuve, la durée et la fréquence de l’usage du signe pour les produits et services pertinents sont prouvées.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les signes sont utilisés comme ,
pour les services et, pour lesproduits , dans
le premier cas, les éléments verbaux «GOLF PARK» sont dépourvus de caractère
distinctif car ils décrivent les services fournis, à savoir le golf. En outre, la représentation, qui apparaît dans les services du signe et dans les produits, est distinctive. Toutefois, il apparaît habituellement après l’élément verbal «INESIS», qui est la partie la plus distinctive du signe, et les éléments figuratifs ont un impact moindre en ce qui concerne les éléments verbaux. Par conséquent, même s’il était considéré comme distinctif, l’élément figuratif n’altère pas le caractère distinctif du signe «INESIS».
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
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Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport; vêtements de sport.
Classe 28: Articles desport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); balles de golf.
Classe 41: Formation; activités sportives; organisation de compétitions sportives.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 781 017:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport; vêtements de sport.
Classe 28: Articles de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); balles de golf.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 248 651:
Classe 41: Formation; activités sportives; organisation de compétitions sportives.
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Compte tenu des limitations apportées par la demanderesse, de la limitation de la portée de l’opposition par l’opposante et de l’issue de la décision d’opposition no B3066347 mentionnée ci-dessus, les produits et services contestés restent les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie, aucun des produits précités ne se rapportant au sport.
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement; services de remise en forme; services de formation, d’instruction, d’éducation et de conseil relatifs à l’exercice; services de clubs de sport; coaching personnel [formation]; cours d’exercice; mise à disposition d’équipements et d’équipements d’exercice, d’entraînement et de fitness.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés, aucun des produits précités n’ayant trait au sport, ne se chevauchent avec, la catégorie plus large des vêtements pour hommes, femmes et enfants. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées; aucun des produits précités relatifs au sport ne se chevauchent avec les chaussures de l’opposante (à l’exception des chaussures orthopédiques). Dès lors, ils sont identiques.
La chapellerie et les vêtementssont de nature identique ou très similaire. Tous deux ont la même destination, notamment dans le cas de vêtements destinés à se protéger contre les éléments et s’adressent au même public. En outre, la chapellerie est perçue non seulement comme une chose portée sur la tête pour se protéger contre les intempéries, mais aussi comme un article de mode, éventuellement accompagné d’une tenue, et pour cette raison, il est parfois choisi de compléter les vêtements. Par ailleurs, les canaux de distribution de ces produits coïncident et leurs points de vente ou les magasins de détail dans lesquels ils sont vendus sont souvent identiques, ou tout au moins étroitement liés. En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des vêtements et de la chapellerie. Compte tenu de tous ces facteurs, la chapellerie contestée, aucun des produits précités relatifs au sport n’est similaire aux vêtements pour hommes, femmes et enfants de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés; servicesde remise en forme; services de formation, d’instruction, d’éducation et de conseil relatifs à l’exercice; services de clubs de sport; coaching personnel [formation]; cours d’exercice; lamise à disposition d’installations et d’équipements d’exercice, d’entraînement et de remiseen forme sont inclus dans les services d’entraînement de l’opposante ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés sont similaires à l’ organisation de compétitions sportives de l’ opposanteétant donné qu’ils ont la même destination, coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
INESIS INESSA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les principaux éléments de preuve de l’usage ont été produits pour la France et bien qu’ils soient considérés comme un usage dans l’Union européenne, la division d’opposition estime qu’il est raisonnable de procéder à la comparaison des signes en France.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est également dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal. La demanderesse fait valoir qu’INESSA pourrait être considéré comme un prénom féminin et/ou comme un genre de papillon, même s’il pourrait être considéré comme un prénom féminin, il ne s’agit pas d’un prénom fréquemment utilisé (plutôt un nom rare) comme on peut le voir sur https://www.parents.fr/prenoms/inessa-43305 et, par conséquent, ne sera pas perçu comme un prénom féminin. En outre, en ce qui concerne la seconde signification possible, la division d’opposition considère, comme indiqué à la section b) ci-
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dessus, que le consommateur pertinent est normalement informé, attentif et avisé, mais il ne saurait être présumé qu’il connaît le nom d’ «un genre de skippers dans la famille Herperiidae» de butterflies INESSA. La demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve confirmant ses arguments et, par conséquent, INESSA est considérée comme dépourvue de signification pour le consommateur pertinent en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «I-N-E-S- *
— *» et diffèrent par les deux dernières lettres, à savoir «-IS» dans la marque antérieure et «-SA» dans le signe contesté. Même si les voyelles différentes à la fin «I/A» sont perceptibles sur les plans visuel et phonétique, leur impact à la fin du mot est affaibli par le début identique de quatre lettres. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires et seront examinés avec un niveau d’attention moyen par le grand public pertinent. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal. En outre, les signes ont été considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification.
La similitude visuelle et phonétique repose sur la même suite de lettres au début du signe, à savoir «INES * *». Par conséquent, quatre lettres sur six sont identiques dans des mots dépourvus de signification. Par conséquent, et compte tenu de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 781 017 et no 8 248 651 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 066 539 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Astrid Victoria WÄBER Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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