Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° 003167015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 015
Michael Krämer, Fröhliche Morgensonne 6, 44867 Bochum, Allemagne (opposante), représentée par Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff, Bergstr. 159, 44791 Bochum, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
A’ Wego Enterprises, Inc., 2967 Country Meadow Lane, 61008 Belvidere, États-Unis (partie requérante), représentée par Mamo TCV Advocates, Casa Preziosi 136, St. Christopher s Street, VLT 1436 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 29/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 015 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 616 443 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 616 443 «PET LOADER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 435 355 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 167 015 Page sur 2 5
Classe 6: Rampes métalliques; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; escaliers métalliques; marches d’escaliers métalliques.
Classe 20: Échelles et marches mobiles, non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Escaliers métalliques pour animaux domestiques à utiliser pour aider les animaux de compagnie dans les véhicules à l’embarquement ou pour modifier d’une autre manière les niveaux élémentaires.
Classe 20: Escaliers non métalliques pour animaux domestiques à utiliser pour aider les animaux de compagnie dans les véhicules à l’embarquement ou pour modifier d’une autre manière les niveaux élémentaires.
À titre liminaire, en ce qui concerne l’interprétation et l’étendue de la protection des produits contestés compris dans les classes 6 et 20, il convient de noter que leur spécification «escaliers de compagnie destinés à aider les animaux de compagnie» est exclusive et limite l’étendue de la protection aux seuls produits pour animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les escaliers métalliques pour animaux de compagnie contestés destinés à aider les animaux de compagnie dans les véhicules à l’embarquement ou à modifier d’une autre manière les niveaux élémentaires se chevauchent avec la catégorie générale des escaliers métalliques del’opposante, étant donné que ces derniers peuvent également être utilisés pour des animaux de compagnie. Ils sontdès lors considérés comme identiques;
Produits contestés compris dans la classe 20
Les escaliers non métalliques pour animaux de compagnie contestés sont utilisés pour aider les animaux de compagnie dans les véhicules à l’embarquement ou pour modifier d’une autre manière les niveaux élémentairesse chevauchent avec la vaste catégorie des échelles et des marches mobiles de l’opposante, non métalliques, étant donné que ces derniers peuvent également être utilisés pour des animaux de compagnie. Ils sontdès lors considérés comme identiques;
b) Les signes
LOADER POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 167 015 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que les éléments verbaux qui composent le signe contesté soient représentés en lettres majuscules n’est pas pertinent, tandis que les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés en majuscules. La marque antérieure comporte également un élément figuratif prenant la forme d’ une représentation d’escaliers placés entre les éléments verbaux.
Compte tenu du fait que l’utilisation de caractères majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence, la seule différence entre les signes réside dans l’élément figuratif de la marque antérieure. Toutefois, cela n’attirera pas l’attention des consommateurs par rapport aux éléments verbaux étant donné qu’il est censé embellir et ne détournera pas l’attention du public des éléments verbaux. En outre, la représentation d’escaliers est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle fait référence à la nature des produits (escaliers et échelles).
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. La question de savoir si les éléments verbaux identiques ont ou non une signification est dénuée de pertinence aux fins de la présente comparaison. Les deux signes posséderaient le même caractère distinctif si leurs significations devaient être analysées. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure est soit dépourvu de caractère distinctif, soit n’a qu’une finalité décorative.
Étant donné que les éléments verbaux des marques sont quasi identiques, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de caractère distinctif de ces éléments pour les produits pertinents. En effet, quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, cela s’appliquerait de la même manière aux deux marques, alors que les différences entre les marques ne suffisent clairement pas à les distinguer.
Il s’ensuit que les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et que, dans la mesure où la seule différence entre les signes réside dans la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure, ils sont quasi identiques sur le plan visuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier
Décision sur l’opposition no B 3 167 015 Page sur 4 5
à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que les éléments verbaux communs «Pet Loader» soient ou non perçus comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments communs (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Étant donné que l’élément figuratif non distinctif de la marque antérieure n’attirera pas l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux, il est probable que le public pertinent ne se souviendra pas en détail de la présence ou de l’absence de cet élément non distinctif dans les signes.
Par conséquent, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 435 355. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont pas identiques en raison de la présence de l’élément figuratif non distinctif supplémentaire dans la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Claudia SCHLIE Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 167 015 Page sur 5 5
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Plan ·
- Confusion
- Thé ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Logiciel ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Carte de crédit ·
- Informatique ·
- Services financiers ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Distinctif
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Italie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Accord ·
- Partie ·
- Consortium ·
- Règlement
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Justification ·
- Preuve ·
- Langue ·
- Base de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Produit ·
- Marque ·
- Service ·
- Pompe ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Moteur électrique ·
- Motivation
- Service ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Roulement ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Bande
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Technologie ·
- Enregistrement ·
- Courriel ·
- Produit ·
- Ionisation ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Similitude ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Italie
- Opposition ·
- Recours ·
- Lituanie ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.