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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° 003131554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 554
UR préexistants Penn AB, Box 934, 194 29 Upplands Väsby, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5 tr, 114 35 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gers Equipement SAS, avenue de Larbonne, 32300 Mirande, France (partie requérante), représentée par l’ESMA Grouchi, 6 avenue Saint Granier, 31000 Toulouse, France (employée).
Le 08/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 554 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Articles de décoration et d’ameublement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 249 250 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 249 250 «Equinox» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 9 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 959 595 «Equinox» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 131 554 Page sur 2 5
Classe Bijoux, horloges et montres. 14:
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Balances; Aimants; Thermomètres; Thermomètres de cuisson; Minuteries alimentaires.
Articles de décoration et d’ameublement. Classe 20:
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les ventes encause; Thermomètres; Les thermomètres culinaires ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes de celles des bijoux, horloges et montres de l’opposante compris dans la classe 14. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ou le même public pertinent et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Bien que l’opposante soutient qu’il existe des montres qui indiquent également la température (et donc prétendument «fonctionnent» en tant que thermomètres), la division d’opposition observe que de telles montres sont loin d’être courantes ou courantes sur le territoire pertinent, de sorte que le consommateur moyen ne s’attendrait pas à ce que ces produits soient fabriqués par les mêmes fabricants. Par souci d’exhaustivité, un extrait d’un blog de montres enthousiastes, tel que produit par l’opposante, ne permet pas de tirer une autre conclusion à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, ces produits sont différents.
Les minuteries à aliments contestées sont différentes des horloges et montres de l’opposante comprises dans la classe 14. Les minuteries alimentaires sont des produits très spécifiques utilisés pour mesurer le temps nécessaire pour cuisiner les aliments, et bien que ces produits et ceux de l’opposante puissent tous deux être utilisés pour mesurer le temps, les minuteurs n’indiquent pas l’heure, contrairement aux produits de l’opposante. Outre leur nature différente, les producteurs de ces produits ne coïncident généralement pas, compte tenu de leurs matériaux et moyens de fabrication respectifs différents. Ces produits ne sont généralement pas vendus dans le même type de magasins, ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas complémentaires. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits ne sont ni interchangeables ni concurrents. De même, les minuteries d’aliments contestées n’ont rien en commun et sont donc également différentes des bijoux de l’opposante compris dans la classe 14, étant donné que ces produits ne coïncident pas par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public cible, leurs producteurs habituels ou leurs points de vente au détail, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Une aimant est un corps qui peut attirer certaines substances, comme le fer ou l’acier, grâce à un champ magnétique (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magnet, consulté le 01/10/2021). Les aimants contestés n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation que les bijoux, horloges et montres de l’opposante compris dans la classe 14. Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne ciblent pas les mêmes utilisateurs, ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants et ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente au détail.
Décision sur l’opposition no B 3 131 554 Page sur 3 5
L’argument de l’opposante selon lequel les aimants sont «une composante essentielle de certaines montres», de sorte que ces produits sont prétendument similaires, ne saurait prospérer. Dans le scénario exposé par l’opposante, les aimants contestés correspondent à des composants ou matériaux utilisés pour la fabrication de produits finis, à savoir les montres de l’opposante. Lesimple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les producteurs de magnets ne produisent généralement pas ou ne vendent pas de montres. Ces produits ne sont pas complémentaires, étant donné que ces produits ne s’adressent pas au même public (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30). Les consommateurs intéressés par l’achat de magnets ne sont pas le même public visé par les fabricants de montres. Même en considérant les aimants comme des composants de montres, comme dans le scénario proposé par l’opposante, le public pertinent intéressé par la fourniture de ces composants ou matériaux pour la production ou la fabrication d’un produit fini, à savoir les montres de l’opposante, correspond essentiellement aux fabricants de montres, et non au grand public ciblé par le produit fini (montres). Enfin, les aimants contestés ne partagent pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les montres de l’opposante et ces produits ne sont pas non plus en concurrence les uns avec les autres.
De même, l’extrait du site web japonais Clock and Watch Associationconcernant les effets du magnétisme sur les montres, tel que produit par l’opposante, est dénué de pertinence aux fins de la présente comparaison des produits. La division d’opposition observe que, pour déterminer si les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont ou non similaires à ceux sur lesquels l’opposition est fondée, ce sont les droits de l’opposante et l’étendue de leur protection tels qu’enregistrés quisont pertinents. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée contre; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Rien dans la spécification des montres de l’opposante dans la classe 14 n’indique que ces produits sont en quoi que ce soit liés aux aimants contestés. En outre, un extrait d’une association opérant en dehors de l’Union européenne est, en soi, incapable d’indiquer, même indirectement, que le consommateur européen pertinent associerait les produits en cause et/ou serait susceptible de confondre leur origine commerciale sur cette base. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les articles de décoration et d’ameublement contestés partagent plusieurs points en commun avec les horloges de l’opposante comprises dans la classe 14. Les horloges sont des pièces de temps qui sont habituellement isolées, étanches ou construites dans une tour/bâtiment, contrairement aux montres, qui sont portées sur un bracelet sur le poignet ou sur une chaîne(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clock et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch, consulté le 07/10/2021). Les horloges peuvent avoir une finalité décorative et s’adresser aux mêmes consommateurs que des articles de décoration et d’ameublement, de sorte que ces produits peuvent être concurrents. En outre, les horloges sont souvent commercialisées par l’intermédiaire d’espaces de vente au détail qui proposent également des articles décoratifs et d’ameublement et ces produits peuvent également coïncider par leurs producteurs. Ils sont dès lors similaires.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 131 554 Page sur 4 5
Equinox EQUINOX
Marque antérieure Signe contesté
La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Par conséquent, les signes en conflit sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés ont été jugés en partie similaires et en partie différents de ceux de l’opposante. Les signes sont identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour les produits similaires et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 131 554 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Begoña URIARTE VALIENTE Anna Pdélimiter KAŁA Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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