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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° R1714/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1714/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mars 2024
Dans l’affaire R 1714/2023-2
Andreea-Rada Tudor
Str. AUREL Suciu nr. 10
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Roumanie Demanderesse/requérante représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, secteur 2, Bucuresti,
Secteur 2, Roumanie
contre
PRADA S.A.
23, rue Aldringen
1118 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Sylvain Rousseau, Corso Regina Margherita 87, 10124 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 743 (demande de marque de l’Union européenne no 18 485 784)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
19/03/2024, R 1714/2023-2, ARADA PERFUM ES (fig.)/PRADA (fig.) et al.
rend le présent
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19/03/2024, R 1714/2023-2, ARADA PERFUM ES (fig.)/PRADA (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 6 juillet 2021, Andreea-Rada Tudor (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Cheveuxpostiches (adhésifs pour fixer —); adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; parfums; huile d’amandes; savon d’amandes; huiles d’amandes à usage cosmétique; préparations d’aloe vera à usage cosmétique; pierres à barbe [astringents]; ambre (parfumerie); savons contre la transpiration; produits de toilette contre la transpiration; aromates (huiles essentielles); produits astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes autres qu’à usage médical; bases pour parfums de fleurs; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; agents de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; basma (agent cosmétique); patchs de gel pour les yeux, tous à usage cosmétique; paillettes pour ongles; gâteaux de savon/savon; laits démaquillants; préparations de collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les cils; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour la peau; teintures cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate de coton à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; savons désodorisants pour savons; déodorants à usage humain; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène; shampooings secs; eaux de toilette; huiles essentielles en bois de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huile essentielle citron, essences éthériques; huiles essentielles, huiles essentielles; extraits de fleurs (parfums); préparations non médicinales pour lavages oculaires; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); cils postiches; ongles postiches; produits pour fumigations [parfums]; peinture pour le corps
à usage cosmétique; peinture liquide latex pour le corps à usage cosmétique; boules d’ouate imprégnées de produits démaquillantes; lingettes anti-décoloration pour le linge; graisses à usage cosmétique; lotions capillaires; tondeuses pour cheveux/colorants pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux ou produits pour l’ondulation des cheveux; pulvérisateurs pour cheveux; lotions pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; héliotropine; henné [activateur cosmétique]; extraits de plantes à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Ionone [parfumerie]; Ionone (parfumerie); diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; eau de lavande; laques
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(produits pour enlever les -); brillant à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; produits de démaquillage; fards; poudre pour le maquillage; mascara; gels de massage non à usage médical; bougies de massage à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cire à moustache; produits de rinçage dentaire à usage non médical; musc [parfumerie]; vernis à ongles/peintures à ongles; ongles (produits pour le soin des -); décalcomanies à ongles; dissolvants/solutions polonais pour éliminer les vernis à ongles; neutralisation de solutions pour permanentes; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; huile de canne; bois odorants; eaux de senteur; shampooings; crèmes pour blanchir la peau/crèmes pour blanchir la peau; savons; préparations bronzantes artificielles (cosmétiques); préparations pour la protection solaire; terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; eaux de toilette parfumées.
Classe 35: Publicité; gestion; organisation et gestion commerciales; travaux de bureau; distribution de prospectus, directs ou par voie postale, ou distribution d’échantillons; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; l’aide à la direction des affaires; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; services de courtage en affaires; démonstration de produits; agences d’import-export; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; mise à disposition d’espaces commerciaux en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’approvisionnement de tiers; promotion de produits et services par le parrainage d’événements; services de vente au détail dans le domaine des cosmétiques; promotion des ventes pour des tiers, location de stands; décoration de vitrines; services de télémarketing; location pour les produits suivants: des distributeurs automatiques; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cosmétiques, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement des produits; les services précités étant fournis par l’intermédiaire de points de vente au détail, de points de vente en gros ou par voie électronique, y compris sur des sites web.
2. La demande a été publiée le 4 janvier 2022.
3. Le 25 janvier 2022, PRADA S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5. L’opposition était fondée sur les enregistrements de MUE antérieurs nos 9 774 522,
9 981 663, 9 981 663, 11 918 331, 1 918 331, 12 443 362, 12 443 362, 12 661 237, 13 609 193, 15 003 056, 13 609 201, 15 003 049, 17 911 219 et 13 400 635.
6. Par décision du 27 juillet 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
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7. Le 10 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8. Par une communication datée du 11 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9. La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
10. Par une communication datée du 12 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 1 décembre 2023. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
11. Aucune observation n’a été présentée par la demanderesse.
12. Le 8 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la demanderesse n’avait pas répondu et que, à ce titre, le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité.
Motifs
13. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15. La décision attaquée a été notifiée le 27 juillet 2023.
16. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 1 août 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 1 décembre 2023, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 12 décembre 2023.
17. La demanderesse n’ayant déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours, le recours est rejeté comme irrecevable.
18. En effet, étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68,
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paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
19. Une partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20. Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supportera les frais de représentation de 550 EUR à l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Déclare la décision attaquée définitive.
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
4. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
K. Guzdek
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
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