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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° R0747/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0747/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 janvier 2020
Dans l’affaire R 747/2019-2
Laboratoires La Prairie SA Industriestrasse 8
8604 Volket-bobil
Suisse Opposante/requérante représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
contre
LCC, Luxury Cosmetic Concepts SÀRL Chemindes orlons 10
1860 Aigle
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Potter CLARKSON LLP, The Belgrave CentreTalbot Street, Nottingham NG1 5GG (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 953 845 (demande de marque de l’Union européenne no 16 485 195)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/01/2020, R 747/2019-2, la pramol (marque fig.)/la Prairie SWITZERLAND (marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mars 2017, LCC, Luxury Cosmetic Concepts
SÀRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Laits de toilette; d’huile de lavande; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques; parfums; dentifrices; sourcils (crayons pour les -); produits de démaquillage.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2017.
3 Le 8 septembre 2017, Laboratoires La Prairie SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque allemande no 1 089 120 «», déposée le 25 septembre 1985 et enregistrée le 14 mars 1986 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits pour lessiver et blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons;
Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de colognes, eaux de toilette, cosmétiques et articles de beauté y compris en poudre, lotions, bains moussants et additifs non médicaux pour le bain, également sous forme de cristaux; Préparations pour les cheveux et le shampooing; Lotions capillaires; produits cosmétiques de soin de la peau; Dentifrices.
b) Marque de l’Union européenne no 348 938 représentée ci-dessous, déposée le 19 août 1996 et enregistrée le 22 janvier 1999
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pour les produits et services suivants:
classe 3 — Savons;Produits de parfumerie, cosmétiques et autres substances non médicinales sous forme de lotions, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau, préparations pour bronzer, shampooing et produits capillaires, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants et anti-transpirants à usage personnel;
Classe 5 — substances médicales sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau, produits de bronzage;
Classe 41 — Cours de formation en cosmétique et utilisation de cosmétiques, cours de formation pour le personnel de vente au détail sur la reconnaissance des produits, la terminologie propre à la vente et l’utilisation du produit dans le domaine des produits cosmétiques;
Classe 42 — Services d’un salon de beauté, en particulier de consultation dans le domaine des cosmétiques et de soins cosmétiques individuels.
c) Enregistrement de la MUE no 349 415 « LA Prairie», déposée le 19 août
1996 et enregistrée le 22 janvier 1999 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons;Produits de parfumerie, cosmétiques et autres substances non médicinales sous forme de lotions, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau, préparations pour bronzer, shampooing et produits capillaires, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants et anti-transpirants à usage personnel;
Classe 5 — substances médicales sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau;
Classe 41 — Cours de formation en cosmétique et utilisation de cosmétiques, cours de formation pour le personnel de vente au détail sur la reconnaissance des produits, la terminologie propre à la vente et l’utilisation du produit dans le domaine des produits cosmétiques;
Classe 42 — Services d’un salon de beauté, en particulier de consultation dans le domaine des cosmétiques et des traitements cosmétiques individuels.
6 Par décision du 5 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, au motif qu’il n’existait ni risque de confusion, ni dilution des marques antérieures, ni préjudice porté à la renommée de la marque antérieure. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– La demande de preuve de l’usage des marques antérieures de la demanderesse est recevable. L’usage sérieux a uniquement démontré que l’opposante a démontré les produits suivants: «savons cosmétiques, produits de parfumerie, cosmétiques, substances non médicales sous forme de crèmes,
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lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et des soins de la peau, produits de bronzage».
– Cependant, l’usage sérieux n’est démontré pour aucun des autres produits et services compris dans les classes 3, 5, 41 et 42. la décision attaquée n’a donc été examinée qu’à l’égard des produits susmentionnés pour lesquels la preuve de l’usage est suffisante. Les éléments de preuve suivants sont considérés pertinents à cet égard:
Annexe 2: Un mémorandum de renommée faisant référence aux pièces énumérées ci-dessous et selon lequel les ventes des produits «LA
Prairie» ont réalisé un excédent de plusieurs millions d’euros par an au cours de la période 2012-2015; En outre, aux termes de cet accord, plusieurs centaines de milliers d’euros ont chaque année été dépensés dans la publicité et le positionnement de la marque en France, en
Allemagne ou dans beaucoup d’autres États membres.
Pièce 1: Un classement établi par le groupe NPD, un groupe d’experts dans les études de marché, d’après la part de marché détenue par des produits pour le soin de la peau, par marque correspondant aux années 2012 et 2013, qui, selon l’opposante, concernent la France. «LA Prairie» a été classée 11ème sur 50 en
2012 et en 2013. Un autre classement, émis par NPD pour le soin de la peau en France, existe également en France pour la période de
2014 à 2016, dont «LA Prairie» est également classé 11e.
Pièce 2: Les classements qui, selon l’opposante, proviennent de la société d’étude de marché IRI et correspondent à la situation en Allemagne, pour les marques de soins et de nettoyage de prime entre 2010 et 2015 et où «LA Prairie» est classé entre la troisième et la huitième position selon la période.
Pièce 3: Des publicités dans deux magazines français à savoir Vogue et Madame Figaro ont été publiées en 2011 pour un
cosmétique « » appelées «infusion cellulaire», un extrait en français provenant de www.laprairie.com/power et de la publicité du même produit.
Pièces 4 à 6, 9: Plans d’investissement pour une partie des produits cosmétiques «LA Prairie», pour la période 2012-2015 dans les médias français, en francs suisses et en euros.
Pièces 7 et 8: Sur les dossiers publicitaires publiés dans le magazine français «ELLE» les 31/01/2014 et 11/09/2015 concernant certains produits à usage cosmétique «LA Prairie», à savoir la «crème cave de glace, de la glace en Suisse», de «crème de luxe avec caviar pour la peau», «un masque de luxe dans un caviar
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pour la peau», «une crèmes oculaires en caviar pour peau blanche»,
«un caviar contenant un caviar sur le caviar, par exemple,». Tous
portent le logo «LA Prairie» .
Pièces 10 à 13 et 16 à 25: Des coupures de presse nombreuses et publiées, principalement en français et en allemand, et dans des magazines en ligne (ÉElle, première classe, Estetica, Marie
France, Marie Claire, Modzik, Têtu, La Parisienne, Paris Match,
Vanity Fair, Men Health, Grazia, maennerformat.de, World de Luxury Guide, Harper’s Bazaar par exemple) mais aussi en anglais, en grec, en tchèque, en espagnol, italien, lituanien, néerlandais, portugais ou slovaque ainsi que des magazines en ligne, dans leur langue, entre les années 2002 et 2015, dans lesquelles un large éventail de produits cosmétiques «LA Prairie» font l’objet de la publicité, mais aussi quelques savons, parfums et produits bronzants; Il existe également deux articles en anglais, dont l’un publié dans l’affaire 22/01/2015, intitulé « LA Prairie ouvre le parfum AL de beauté, La Prairie ouvre la beauté intemporelle, La Prairie ouvre ses portes parisiennes au rue Saint-
Honoré y.», et une autre publiée en 2005 dans la revue irlandaise
«Ubeauty», intitulée « Behind the brand», intitulée « la marque de la prinla La Prairie s’est retrouvée tout au long de la vie» et que « la marque est aujourd’hui à la avant-garde du secteur de la peau».
Pièce 14: Des brochures en français sur des points de vente de produits «La Prairie» (Le Bon Marché Gauche, Sephora, galleries
Lafayette, PARFUMERIE Douglas, Marionnaud, Printemps
Haussmann) la publicité de certains produits cosmétiques.
Pièce 15: Plans d’investissement pour une partie des produits cosmétiques «LA Prairie», pour la période de 2012 à 2015, en allemand et en euros.
Pièce 26: Une étude de marché en anglais de HTP Concept, une société de conseil et de consultance implantée en Allemagne, en avril 2006 intitulée «Une évaluation qualitative de l’état actuel de la marque La Prairie en Europe, aux Etats-Unis et à l’Asie» ayant pour objectif d’explorer les moyens de renforcer et développer la fidélité à la marque. Pour ce faire, l’étude devait comprendre comment la marque était perçue tant par les utilisateurs que par les non-utilisateurs. Selon la conclusion tirée, la marque est: « vu par ses utilisateurs du monde entier en tant que World No 1 Skincare
Brand». « Pour les utilisateurs non utilisateurs de la marque, la position de La Prairie n’est pas vraiment très différente. Toutefois, cette définition de sa position est la suivante: Les marques de peau les plus coûteuses de la Monst mondiale sont Brand». De plus, «La
Prairie est — à travers le monde et dont le statut de personnel est
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considéré comme la dernière marque de soin de la peau — en termes de statut et de prestige» (prestige).
Annexe 3: Extraits des sites internet de la demanderesse et de l’opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– les produits contestés « laits de toilette; rouge à lèvres; masques de beauté; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques; parfums; sourcils (crayons pour les
-); produits de démaquillage» sont identiques aux «cosmétiques» de l’opposante car ils se chevauchent. Tous les autres produits contestés «huile de lavande; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; les dentifrices» sont similaires aux «cosmétiques» de l’opposante car leurs fabricants et canaux de distribution coïncident généralement.
– Le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen;
– Les signes comparés étaient la marque figurative antérieure no 348 938 «la Prairie SWITZERLAND» associée à la demande contestée;
– Le territoire pertinent est l’Union européenne;
– En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la partie «Prairie» sera comprise par le public parlant le français et le français comme «une grande surface ouverte de pâturages». Pour l’autre partie du public pertinent, cet élément n’a pas de signification particulière. Il possède un degré moyen de caractère distinctif dès lors qu’il ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits en cause. La partie «SWITZERLAND» est dépourvue de tout caractère distinctif. Par ailleurs, le public pertinent ne prononcerait même pas cette partie du signe.
– Le signe contesté présente un degré moyen de caractère distinctif du fait que le public du territoire pertinent n’associera pas le signe contesté à une signification particulière.
– La partie commune «LA» dans les signes en conflit n’est pas distinctive, mais elle sera néanmoins prononcée par le public pertinent.
– sur le plan visuel, les signes présentent un faible degré de similitude puisqu’ils coïncident par les parties initiales «LA» et «ARP». L’élément «LA» a peu d’impact étant donné qu’il relève d’une partie non distinctive de la marque, tout comme le élément non distinctif «SWITZERLAND»;
– Sur le plan phonétique, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude. Sur le plan phonétique, les signes coïncident au niveau de la partie
«LA». En fonction de la prononciation différente dans les différentes parties de l’Union européenne, les autres parties des signes respectifs coïncident soit
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par le son «ARP», soit pour le public parlant français et anglais uniquement en «PR».
– Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires dans la mesure où le signe contesté n’a pas de concept particulier, qui serait compris par le public pertinent.
– Compte tenu de l’appréciation globale, les similitudes entre les signes ne compensent pas les différences entre les signes, même s’il a été pris en compte le fait que le début du signe est généralement plus facilement mémorisable que d’autres parties. Par conséquent, aucun risque de confusion n’a été établi.
– L’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les deux autres marques invoquées par l’opposante (l’enregistrement allemand de la marque allemande no 1 089 120 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 349 415) est identique étant donné qu’elle ne diffère que par l’élément non distinctif «SWITZERLAND» de la marque antérieure comparée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La renommée de la marque antérieure est présentée pour les « cosmétiques, substances non médicamenteuses sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau», mais les éléments de preuve ne démontrent pas une renommée pour les autres produits sur lesquels l’opposition était fondée et pour lesquels une renommée a également été revendiquée; L’argument principal à l’appui de cette constatation est l’étude de marché (pièce 26), qui montre la renommée de «La
Prairie». Des éléments de preuve supplémentaires (voir les pièces 3, 7, 8, 10
à 14 et 16 à 25 mentionnées précédemment) montrent que le public ciblé a une exposition constante à la marque de l’opposante jusqu’en 2015 principalement en France et en Allemagne, mais aussi dans d’autres États membres.
– bien que les chiffres de l’annexe 2 ne puissent pas être vérifiés objectivement, ils ne mettent pas en cause la conclusion de renommée étant donné que les autres éléments de preuve sont suffisants pour prouver un degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure.
– Compte tenu de la comparaison antérieure entre les signes dans le cadre de l’expression «risque de confusion», la marque antérieure n’est pas portée à l’esprit du consommateur et aucun lien n’est créé. Les coïncidences entre les signes sont diluées dans l’impression d’ensemble en raison des différences au niveau de leurs éléments les plus distinctifs.
– Ces conclusions sont extrapolées à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 349 415 «LA Prairie» et à l’enregistrement de la marque allemande no 1 089120.
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– Dès lors, l’opposition n’est pas fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ni de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 3 avril 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juillet 2019.
8 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’élément commun «LA» dans les signes en conflit est dépourvu de caractère distinctif; L’opposante a présenté les arguments suivants:
Pour l’ensemble de l’Union européenne, il ne saurait être présumé que le public pertinent comprendra le mot «LA» comme étant un article défini féminin, en particulier dans les langues slave, germanique, Uralique et Baltique. Par ailleurs, la division d’opposition n’a pas tenu compte du public parlant l’allemand, qui revêt une grande importance, étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base d’un enregistrement de marque allemande;
Même si «LA» n’était que faiblement distinctif, il ne saurait être totalement écarté de la comparaison des signes en cause, en particulier eu égard à la jurisprudence (20/11/2017, T-403/16,
Immunostad/ImmunoStim, UE: T: 2017: 824). Par conséquent, les signes en cause sont identiques dans leurs premières parties «LARK».
Le mot «LA» est une partie intégrante de la marque antérieure en raison de sa position au début des signes et de sa taille et son style identiques.
Le caractère distinctif accru au sein de l’enregistrement antérieur s’étend à l’intégralité de la marque, et pas seulement à ses parties.
– Le mot «SWITZERLAND» figurant dans l’une des marques antérieures est négligeable en raison de sa position, de sa taille et de son caractère purement descriptif.
– Les mots «Prairie» et «PRAMOL» n’ont pas de signification descriptive par rapport aux produits et sont donc distinctifs.
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– Sur le plan visuel, il existe une similitude moyenne ou supérieure à la similitude entre les signes en conflit, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, ils se chevauchent sur l’élément «LA ASP», qui figure au début des signes. En outre, les deux signes se composent de deux mots. En outre, la longueur des signes en conflit est presque identique, étant respectivement de huit ou neuf caractères. En outre, il est allégué que, sur le plan visuel, les lettres «i» et «e» de la dernière lettre «irie» de
l’enregistrement antérieur sont très similaires aux «I» et «o», dans la terminaison «MOL» dans la marque contestée. Par ailleurs, les signes ont la même structure en raison de leur partie initiale séparée par un espace et une deuxième partie avec le même début. Enfin, les signes en conflit présentent une stylisation similaire, puisqu’ils sont de petites lettres en gras, de couleur noire.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent au moins un degré de similitude «au moins moyen». Tout d’abord, la division d’opposition n’a pas tenu compte du consommateur pertinent en ne faisant que référence au public francophone et anglophone. L’opposition fondée, entre autres, sur un enregistrement allemand, il s’agit donc d’une erreur de fait juridique à ne pas prendre en considération le consommateur allemand. Deuxièmement, la division d’opposition n’a pas comparé les signes en conflit dans leur ensemble. Les facteurs suivants plaident en faveur de l’existence d’un degré au moins moyen de similitude phonétique: (i) tous les signes sont syllabiques; (ii) les deux premières syllabes «LA LD» seront prononcées à l’identique. (iii) ces syllabes prononcent figure à l’identique au début et au milieu des signes en conflit; (iv) dans certaines langues européennes telles que l’allemand, l’intonation va dans les syllabes finales respectives des signes litigieux «rie» et «MOL», ce qui provoque des différences phonétiques avec plus de facilité.
– Sur le plan conceptuel, il est impossible de procéder à une comparaison. Les signes en conflit n’ont pas de signification particulière et seront considérés comme des termes fantaisistes. De plus, en raison de sa notoriété, le consommateur comprendra immédiatement «LA Prairie» comme se référant aux produits de haute qualité de l’appelante.
– En dehors de ce qui précède, l’opposante soumet également, en ce qui concerne l’appréciation globale au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, les arguments suivants:
– En ce qui concerne l’appréciation globale, hormis les arguments déjà avancés ci-dessus, il convient également de tenir compte des arguments suivants. En raison du principe d’interdépendance, l’identité et la forte similitude des produits neutralisent les légères différences entre les signes. Par ailleurs, le niveau d’attention du public est moyen. En outre, les produits en cause sont des «produits de consommation courante à rapide» qui ne sont perçus que pour une courte période par les consommateurs. Ces produits ne sont généralement utilisés qu’à de courtes périodes, dans un rayon court et se
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trouvent dans le bas de l’échelle des prix. Dès lors, le consommateur moyen ne fera pas preuve d’une grande attention lorsqu’il achète ces produits. Par ailleurs, la division d’opposition n’a pas établi le caractère distinctif accru, en raison de sa renommée dans l’Union européenne, reconnue comme une marque propre à l’Union européenne dans son appréciation globale. Enfin, compte tenu de leur souvenir imparfait des signes, il est probable que les consommateurs confondent l’origine des produits sur l’origine des produits en cause.
– En concluant aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante souligne qu’il y a lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, de conclure à l’existence d’un risque de confusion et d’annuler la décision attaquée pour ce motif.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La division d’opposition a commis une erreur en ne trouvant pas de lien entre les signes en conflit; Les conclusions énoncées au paragraphe 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 154, p. 1, ci-après le «RMUE») s’inspire principalement de l’
– La division d’opposition a commis une erreur en appliquant simplement l’appréciation de la similitude au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux fins de l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; Le degré de similitude est différent pour ces deux motifs. Ainsi, un faible degré de similitude entre les signes en conflit pourrait suffire à établir les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Même si un faible degré de similitude seulement était constaté, il resterait un lien, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour les similitudes énoncées ci-dessus. Cela serait particulièrement vrai pour les consommateurs pertinents qui ne cédent aucune signification aux signes en conflit et qui seront uniquement rappelés à la renommée de «LA Prairie».
– En outre, dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas pris en considération les facteurs pertinents suivants à l’appui de l’existence d’un lien entre les signes en conflit au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE:
Les marques antérieures sont célèbres en raison d’une pénétration profonde et massive du marché et du succès commercial de longue date;
Les produits contestés et les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont identiques ou très similaires;
La marque antérieure «LA Prairie» jouit d’une renommée importante, dont le mot «LA». Étant donné que la marque contestée a une structure
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identique; il est très probable que le consommateur pertinent établisse un lien entre les signes;
L’opposante a protégé avec succès les marques antérieures contre la dilution. Il n’existe aucune autre marque hautement similaire dans le secteur des cosmétiques, ce qui permettrait de faire en sorte que le consommateur garde en mémoire les marques antérieures lorsqu’il verra la marque contestée.
– Pour les raisons exposées ci-dessus, le public pertinent établira un lien entre les signes en conflit.
– Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation des autres facteurs, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les arguments suivants ont été présentés. La décision attaquée n’examine pas les griefs tiré de la profit indûment tiré de la renommée des marques antérieures par la demande contestée. Ainsi, l’opposante renvoie à ses allégations déjà faites à laquelle la demanderesse n’a pas présenté des observations. À l’évidence, la marque contestée vise les consommateurs «LA PRARIE» et se dirige sur le goodwill dont elle jouit, qui indique clairement le préjudice pour son compte. Enfin, la demanderesse n’a pas de juste motif pour le dépôt d’une telle marque.
– En conclusion, l’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande contestée dans son intégralité et de condamner la défenderesse aux dépens.
Motifs
Remarque liminaire concernant les règlements applicables
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Il ressort de l’article 81, paragraphe 2, point j), du RDMUE que le titre V dudit règlement s’applique aux recours formés le 1 octobre 2017 ou après cette date. Le recours en cause de la demanderesse a été introduit le 3 avril 2019. Dès lors, le présent recours est soumis aux dispositions mentionnées dans le titre V du
RDMUE. En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure de recours, l’article 18 du REMUE s’applique conformément aux articles 37 et 39 (2) (i) du REMUE.
Recevabilité du recours
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Risque de confusion
13 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
…»
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
15 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Preuve de l’usage
16 En vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, tel qu’en vigueur le jour de l’introduction de l’opposition, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne par l’Office, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Conformément à l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, il en va de même pour les marques nationales antérieures.
17 la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent un usage sérieux du ou des signe (s) antérieur (s) pour les produits « savons, parfumerie, cosmétiques, substances non médicales sous la forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la
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protection de la peau et les soins de la peau, préparations pour bronzage de la peau» et que l’usage sérieux n’est démontré pour aucun des autres produits et services compris dans les classes 3, 5, 41 et 42 n’a pas été contesté devant la chambre de recours. Par conséquent, il suffit de relever que la chambre de recours partage cette conclusion de la décision attaquée, pour les motifs qui y sont exposés et auxquels elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, et jurisprudence citée).
Comparaison des produits
18 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa,
EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits sont généralement produits par le même fabricant.
19 La chambre approuve la conclusion incontestée selon laquelle les produits contestés « laits de toilette; rouge à lèvres; masques de beauté; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques; parfums; sourcils (crayons pour les -); Les produits de démaquillage» sont identiques aux «cosmétiques» de l’opposante dans la mesure où ils se chevauchent.
20 Tous les autres produits contestés «huile de lavande; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Les dentifrices» ont été considérés comme étant similaires, et non très similaires à ceux de l’opposante, aux «cosmétiques» de l’opposante car leurs fabricants et canaux de distribution coïncident généralement . Sur ce point, la chambre de recours conclut que la «huile de lavande» est effectivement très similaire aux « substances non médicamenteuses sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau», étant donné que leur destination est la même et leurs fabricants et canaux de distribution coïncident généralement. Les «cotons-tiges à usage cosmétique» sont également très similaires aux «cosmétiques», car leur destination est la même et leurs fabricants et canaux de distribution coïncident généralement. En revanche, il n’en va pas de même des «dentifrices» qui ne sont similaires qu’aux «cosmétiques» et aux autres produits de l’opposante en raison du fait qu’il ne s’agit pas de produits purement cosmétiques mais qui servent principalement à l’hygiène buccale et à éviter la décomposition dentaire.
Public pertinent
14
21 Les marques antérieures sont deux MUE et une marque allemande. Dès lors, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
22 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre, les produits en cause s’adressent au grand public. Il convient donc de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du grand public est moyen.
Comparaison des marques
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, et la jurisprudence citée).
24 Les signes à comparer sont:
15
(MUE)
LA PRAIRIE
(MUE)
(marque allemande)
Marques antérieures Signe contesté
25 Tout d’ abord, la Chambre partage la décision attaquée selon laquelle en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la partie «Prairie» sera compréhensible pour la partie francophone et anglophone du public comme «étant une grande surface ouverte des pâturages». Pour les autres parties du public pertinent, cet élément n’a pas de signification particulière. Il possède un degré moyen de caractère distinctif dès lors qu’il ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits en cause. La partie «SWITZERLAND» ne présente aucun caractère distinctif et n’est incluse que dans l’un des signes antérieurs. En outre, le public pertinent ne le prononcerait même pas. Le signe contesté présente un degré moyen de caractère distinctif du fait que le public du territoire pertinent n’associera pas le signe contesté à une signification particulière. La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel la partie commune «LA» des signes en conflit n’est pas distinctive dans certains États membres, comme en France et en Espagne.
26 L’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29).
27 Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les parties initiales «la» et «ARP». Toutefois, les terminaisons «- mol» et «-irie» sont visuellement et phonétiquement complètement. Si le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, il convient néanmoins de rappeler que le fait qu’il ne s’applique pas à tous
16
les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles- ci (08/10/2014, T-77/13, dodie, EU:T:2014:862, § 33; 09/09/2008, T-363/06,
MAGIC SEAT, EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T-501/08, voir plus,
EU:T:2011:527, § 38).
28 De plus, les deux marques sont relativement courtes et en raison du caractère relativement court des marques verbales (25/06/2013, T-505/11, dialdi,
EU:T:2013:332, § 60). La brièveté des marques pourrait permettre aux consommateurs de mieux saisir les variations de leur orthographe (voir concernant les marques de cinq lettres; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 70). En l’espèce, les parties finales des marques sont complètement différentes.
29 Par conséquent, les signes ne présentent qu’un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne.
30 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires dans la mesure où le signe contesté n’a pas de concept particulier, qui serait compris par le public pertinent.
Caractère distinctif des marques antérieures
31 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
32 Les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification en ce qui concerne les produits en cause, à l’exception du mot «SWITZERLAND» inclus dans l’une des marques de l’Union européenne antérieures. Dans l’ensemble, les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
33 En ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures, comme indiqué ci-dessous, lors de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante est réputée avoir prouvé une renommée et, partant, le caractère distinctif élevé de sa marque antérieure pour les «cosmétiques, substances non médicamenteuses sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau», à tout le moins en France et en
Allemagne. La chambre de recours ne différera pas à ce stade de l’approche adoptée dans la décision attaquée que l’examen de la marque antérieure est fondé sur la présomption selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
Appréciation globale du risque de confusion
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34 L’ appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ( 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
35 Toutefois, en l’espèce, en dépit de l’identité ou de la similitude entre les produits pertinents ainsi que du caractère distinctif accru de la marque antérieure dans certains États membres, les coïncidences sur les plans visuel et phonétique sont neutralisées par leurs différences facilement notables et ne créeront pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention normal.
36 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté dans la mesure où il était fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
37 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et à l’enregistrement pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
38 En dépit du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la protection conférée par cette norme est indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est appliquée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (09/01/2003,
C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9, § 23 à 30).
39 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: premièrement, elle affirme que la marque antérieure qui jouit d’une renommée est enregistrée; deuxièmement, les marques en cause sont identiques ou similaires; troisièmement, la marque antérieure invoquée en opposition jouit d’une renommée, et quatrièmement, le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (05/06/2018, T-111/16, THE RICH
PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 26 et jurisprudence citée).
40 Les types de préjudices auxquels il est renvoyé comme étant la quatrième condition de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (voir paragraphe précédent),
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lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en cause, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est donc une condition préalable essentielle à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 29 et jurisprudence citée).
41 Même si un lien peut être établi entre les marques, le titulaire de la marque antérieure doit aussi rapporter la preuve que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice (06/12/2017, T-121/16,
BURLINGTON THE ORIGINAL (fig.) et al., EU:T:2017:872, § 37 et la jurisprudence citée).
42 Afin de déterminer si l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (06/12/2017, T-121/16, BURLINGTON THE ORIGINAL
(fig.)/BURLINGTON ARCADE (fig.) et al., EU:T:2017:872, § 40 et la jurisprudence citée).
Renommée des marques antérieures
43 Selon une jurisprudence constante, une marque antérieure jouit d’une renommée si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé, comme des commerçants dans un secteur spécifique. En examinant si cette condition est remplie, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage et le montant dépensé par l’entreprise concernée pour la promouvoir, même s’il ne saurait être exigé que celle-ci soit notoirement connue d’un pourcentage donné du public tel qu’indiqué ci-dessus ou que sa renommée s’étende sur l’ensemble du territoire concerné, pour autant que sa renommée jouisse d’une partie substantielle de ce territoire (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 39).
44 La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante prouvent la renommée des signes antérieurs pour les produits « cosmétiques, substances non médicales sous la forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau» dans l’Union européenne n’ont pas été contestées devant la chambre de recours. Par conséquent, il suffit de relever que la chambre de recours partage cette conclusion de la décision attaquée, pour les motifs qui y sont exposés et
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auxquels elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, et jurisprudence citée).
45 La chambre de recours fait également remarquer qu’en ce qui concerne le niveau de cette renommée, compte tenu des chiffres très élevés des ventes et de la publicité et de la part de marché élevée que les marques antérieures ont sur un marché très concurrentiel, il est clair pour la chambre de recours que cette renommée est particulièrement élevée et forte au moins en Allemagne et en
France.
existence d’un lien entre les signes en cause/profit indu
46 Selon une jurisprudence constante, les diverses atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est- à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement.
47 L’existence d’un lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs peuvent être cités: le degré de similitude entre les marques en cause; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (05/06/2018, T- 111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30 et la jurisprudence citée).
48 L’article 8, paragraphe 5, RMUE se contentant d’exiger la similitude, qui existe, pour établir un lien entre les signes en conflit, c’est-à-dire pour établir un lien entre eux, sans pour autant exiger que cette similitude soit susceptible de conduire ce public à confondre lesdits signes, la protection qui découle en faveur des marques jouissant d’une renommée peut éventuellement s’appliquer, même s’il existe un degré de similitude plus faible entre les signes en conflit (01/02/2018,
T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES
(fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51, § 75 et jurisprudence citée).
49 La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être motivée au vu des faits et des circonstances de chaque affaire (22/05/2012, T-570/10, Représentant la représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 42).
50 Les produits pour lesquels une renommée a été prouvée sont les «produits cosmétiques sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la
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protection de la peau et les soins de la peau sous la forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et de la peau». Les produits contestés sont soit identiques, soit très similaires, soit similaires à ces produits.
Par ailleurs, le public pertinent pour les produits en cause est le même.
51 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent l’associera à cette marque antérieure. De ce fait, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en cause, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, la capacité d’une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, est d’autant plus forte que celle-ci est unique (27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56). Cependant, il n’est pas nécessaire que la marque antérieure soit unique. Une marque renommée a nécessairement un caractère distinctif, à tout le moins acquise par l’usage. Dès lors, quand bien même une marque antérieure renommée n’est pas unique, l’usage d’une marque identique ou similaire postérieure peut être de nature à affaiblir le caractère distinctif de cette marque antérieure (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 27).
52 Le degré de renommée des marques antérieures au moins en Allemagne et en
France est très élevé du fait de leur usage intensif et de longue durée.
Intrinsèquement, les marques antérieures considérées dans leur ensemble possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal, qui est devenu renforcé compte tenu de ce fait long et extensif.
53 Par ailleurs, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne en raison de leur structure identique «la + pra-».
54 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours considère que le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.
55 Dans la mesure où il existe un lien entre les signes en cause, la chambre de recours va à présent apprécier s’il existe un risque de préjudice.
56 S’agissant plus particulièrement de l’existence du préjudice, elle consiste en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque demandée, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
36).
57 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle
21
englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
58 L’existence d’un profit indu tiré de la renommée de la marque antérieure peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 62; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54). Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.
59 L’avantage tiré de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un avantage indûment tiré par ladite partie du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, lorsque cette dernière cherche par cet usage, pour se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de la marque (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 50).
60 Il ressort de la jurisprudence qu’il existe une interdépendance entre, d’une part, la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures et, d’autre part, l’existence d’un risque qu’un des trois types d’atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE puisse se manifester, dans la mesure où plus ce caractère distinctif et renommée seront importants, plus il sera facile d’admettre qu’il existe ces risques, ce qui signifie aussi qu’il sera plus facile pour le demandeur de prouver qu’il existe un risque que l’un des trois types d’atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit démontré.
61 En outre, la Cour a également établi qu’plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus il sera facile d’accepter ce préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69). À cet égard, il convient également de rappeler que, bien qu’il s’agisse de l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, de la renommée de la marque antérieure et, en particulier, de l’intensité de cette renommée, il convient de tenir compte de l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation tant du point de vue du public pertinent entre la marque antérieure et la marque contestée que de s’il existe un risque qu’un des types d’atteintes visés par cette
22
disposition puisse se produire (18/07/2013, C-252/12, Specsavers,
EU:C:2013:497, § 39 et jurisprudence citée; 02/10/2015, T-627/13,
DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:T:2015:740, § 81 et jurisprudence citée).
62 Les marques antérieures jouissent d’une renommée élevée, longue durée et persistante pour «cosmétiques et substances non médicamenteuses sous forme de crèmes, lotions, émulsions, concentrés pour la protection de la peau et les soins de la peau».
63 En outre, plus la similitude entre les produits visés par les marques en cause est importante, plus il est vraisemblable qu’un tel avantage se produira (01/03/2018, T-629/16, DESSIN DE DEUX BANDES PARALLÈLES (autre type de marque)/DESSIN DE TROIS BANDES PARALLÈLES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 184 et la référence à ces conclusions dans l’avis de l’avocat général dans l’affaire C-252/07. Les produits pour lesquels la renommée a été prouvée sont identiques, très similaires ou similaires aux produits de la marque contestée.
64 En outre, l’utilisation commerciale effective de la marque demandée peut, si elle est disponible, être un autre facteur pertinent à prendre en considération
(11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 88). À cet égard, la chambre de recours observe que l’opposante a fourni des éléments de preuve montrant à première vue que la demanderesse vendait des produits de type identique à ceux pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée, au titre d’un signe et fait la publicité d’une manière similaire à celles de l’opposante (en dessous).
La demanderesse, qui avait l’opportunité de réfuter cet usage de la marque contestée, n’a pas présenté d’observations à cet égard.
65 En conclusion, la chambre de recours conclut que la demanderesse attirera, dans ses produits, la renommée qui est actuellement associée à l’opposante en tant que producteur de produits cosmétiques, et dans lequel l’opposante a investi des montants, des efforts et de l’argent importants. Il s’agit à la fois de parasitisme dans le sillage de marques renommées et d’une tentative de tirer profit de leur
23
renommée. Cela revient à tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures;
Juste motif
66 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE rend l’opposition formée par une marque antérieure jouissant d’une renommée à la condition d’une absence de juste motif pour l’utilisation de la marque contestée.
67 Une telle référence au «juste motif» signifie que le demandeur est autorisé à utiliser la marque contestée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque antérieure, dans des circonstances montrant que le demandeur ne pourrait raisonnablement être intimé de s’abstenir de cet usage.
68 En l’espèce, la demanderesse n’a pas prétendu qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
Conclusion
69 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies.
70 Par conséquent, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
Coûts
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
24
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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