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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° 000038641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 38 641 (NULLITÉ)
Les Roches Blanches, société par actions simplifiée, ZI Les Gouttes d’Or, Rue Pierre et Marie Curie, 51530 Oiry, France (demanderesse), représentée par Marie Sonnier – Poquillon, 12 rue de la Petite Loge, 34000 Montpellier, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Badet Clément, société par actions simplifiée, 10 Rue Lavoisier, 21700 Nuits-Saint-Georges, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Guiu – Jurispatent, 10, rue Paul Thénard, 21000 Dijon, France (représentant professionnel). Le 28/01/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 008 859 « EDOUARD DELAUNAY » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins compris dans la classe 33. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque du Royaume-Uni n° 3 189 027 « Louis DELAUNAY » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 1er janvier 2021, les droits du Royaume-Uni ont cessé ex lege d’être des droits antérieurs protégés « dans un État membre » aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, libellées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
La demande en nullité n’ayant plus de base valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Décision d’annulation n° C 38 641 Page 2 sur 2
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. La clôture de la procédure étant due à des motifs légaux exceptionnels qui ne sont imputables à aucune des parties, l’équité exige que chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte HAMEL Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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