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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° R1442/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1442/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 octobre 2023 http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document- details?nodeRef=workspace://SpacesStore/24a12a80-76ae-4a72-bacf-0dacf4480496
Dans l’affaire R 1442/2023-2
THEORIGINALSMOOTHCOMPANY LIMITED
38 Westbury Drive, Westbury Court
K78 Y7F3 Lucan
Irlande Demanderesse/requérante représentée par digip AB, Luntmakaragatan 26, SE-111 37 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 795 212
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/10/2023, R 1442/2023-2, Smooth Stick
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2022, THEORIGINALSMOOTHCOMPANY
LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Stick lisse
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux.
2 Le 24 novembre 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée et a émis une notification de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits précités. La notification de refus reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: excellent outil. Cette signification des mots «Smooth Stick» a été étayée par les références suivantes du dictionnaire Oxford English Dictionary:
• https://www.oed.com/view/Entry/182757?rskey=Vl4Ytv&result=2&isAdvance d=false#eid.
• https://www.oed.com/view/Entry/190148?rskey=tjBPIG&result=1#eid.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits objectés sont des outils destinés au soin des cheveux ou au coiffage, qui sont de qualité excellente ou supérieure. Dès lors, le signe décrit la qualité et la nature des produits.
− Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux ayant une autre origine commerciale.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
3 Le 18 janvier 2023, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection soulevée par l’examinateur. En substance, ses arguments étaient les suivants:
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− Le consommateur pertinent n’est pas le seul consommateur anglophone. Bien que la marque demandée soit composée de termes anglais, les produits sont destinés aux consommateurs de tous les pays européens.
− Les définitions de l’ Oxford Dictionary utilisées par l’Office pour les termes «Smooth» et «Stick» sont erronées, ou du moins pas les significations les plus actuelles ou les plus courantes associées à ces termes. À l’appui de son argument, la demanderesse joint des impressions d’écran de différents dictionnaires anglais fournissant plusieurs définitions des termes en cause.
− La requérante souligne que les outils de coiffage ne relèvent pas de la classe 3. Par conséquent, même si le terme «Stick» devait être compris comme signifiant un outil ou un instrument, il ne serait pas descriptif des produits visés par la demande, étant donné qu’il n’existe pas de lien direct entre le signe et les produits en cause.
− Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié dans son ensemble, et non dans ses différents éléments. Si le terme «Smooth» peut évoquer un produit qui contribue à lisser les cheveux, le terme «Stick» ne serait pas immédiatement compris par le consommateur moyen. Par conséquent, le signe «Smooth Stick» est un néologisme et une combinaison inhabituelle de termes qui n’ont aucun rapport avec les produits en cause.
4 Le 22 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’Office partage l’avis de la demanderesse selon lequel les produits contestés sont destinés à une large catégorie de consommateurs, comprenant à la fois les experts en soins capillaires et les consommateurs moyens intéressés par leur achat dans un supermarché, un salon de coiffure ou un autre canal de distribution.
− Il convient de noter que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut une demande d’enregistrement si un motif de refus existe même dans une partie seulement de l’Union européenne. Par conséquent, en l’espèce, le signe est descriptif, à tout le moins, pour le public pertinent en Irlande et à Malte, où l’anglais est l’une de leurs langues officielles.
− L’Office peut rejeter une demande sans avoir à démontrer qu’un signe est inclus dans un dictionnaire. L’Office a dûment expliqué la signification du signe et l’a étayé par des définitions solides du dictionnaire. Par conséquent, l’Office soutient que le message véhiculé par la marque est suffisamment clair pour le public pertinent.
− L’Office considère que tous les produits contestés correspondent parfaitement au concept d’ «outil» et confirme que le consommateur pertinent percevra le signe en relation avec les produits en cause, comme une simple indication de la qualité des produits cosmétiques pour les cheveux et les préparations pour le soin des cheveux.
− L’Office affirme que le signe sera perçu par le consommateur pertinent au regard des produits en cause comme une simple indication de la qualité des cosmétiques
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pour les cheveux et les préparations pour le soin des cheveux. L’Office estime que tous les produits contestés relèvent complètement de la notion d’ «outil».
5 Le 11 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2023.
Moyens du recours
6 La demanderesse réitère principalement ses arguments précédents. Ils peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse conteste le caractère descriptif de la marque «SMOOTH STICK» pour les consommateurs anglophones, compte tenu du fait que la marque «SMOOTH STICK» a été enregistrée par l’Office irlandais des marques le 17 février 2022 sous le no 266 651 pour des mascaras de cheveux; cire pour les cheveux; baumes pour cheveux; gels capillaires, gels capillaires, relevant de la classe 3, et au Royaume-Uni sous le numéro UK00003849371 pour les cosmétiques capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; produits pour le coiffage des cheveux compris dans la classe 3.
− La requérante fait valoir qu’un outil est un objet tel qu’un ustensiles, un instrument ou une mise en œuvre et souligne que la classe 3 n’inclut pas les «instruments cosmétiques et de nettoyage». Dès lors, au sens de la classification de Nice, les outils utilisés pour les soins capillaires relèvent de la classe 21. Par conséquent, la marque «SMOOTH STICK» n’a pas de signification directe par rapport aux produits contestés compris dans la classe 3.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002,
219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003,-53/01,-54/01 indirects, Linde,
EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01, C, EU:C:2003:579, § 30); 27/02/2002, 219/00-, Ellos,
EU:T:2002:44, § 28).
12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
13 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
15 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-18/01/2018, 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, §
20, 37 et jurisprudence citée).
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et
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services-(27/06/2017, 327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
17 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
19 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
20 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la marque demandée a été rejetée par l’examinateur pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux.
22 Eu égard aux produits concernés, le public pertinent est composé à la fois du grand public ayant un niveau d’attention moyen et des professionnels du soin des cheveux. La connaissance du public professionnel est plus élevée que celle du public non professionnel. Quant au public professionnel, bien qu’il soit plus attentif que le grand public, il est également plus avisé [24/11/2016,-614/15, DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, § 30]. À cet égard, la chambre de recours souligne également que des termes qui peuvent ne pas être (parfaitement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande consommation, peuvent être immédiatement compris par un public plus avisé, en particulier s’il s’agit d’un public spécialisé et si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif (11/10/2011, T 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
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23 La Chambre suivra à ce stade l’approche de l’examinatrice et appréciera la marque demandée à partir de la perception du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques anglaises du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
24 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(23/10/2003, 191/01 P,
DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
25 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, dans lequel les termes «peuvent servir à désigner…», que la seule possibilité de les utiliser pour désigner des caractéristiques des produits et services en cause, qui résulte de l’une des significations potentielles de l’expression en cause, suffit à caractériser cette expression comme descriptive, sans qu’il soit également nécessaire d’apporter la preuve que le terme sera utilisé à l’avenir de manière descriptive (12/04/2011, T-28/10, EURO AUTOMATIC PAYMENT, EU:T:2011:158, § 43-44; 22/11/2011, T-290/10, TENNIS, EU:T:2011:684, § 36). Lorsqu’une expression est descriptive dans l’une de ses significations potentielles, un usage descriptif de ce terme peut raisonnablement être prévu à l’avenir (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589,
§ 31).
26 La Chambre rappelle que l’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque demandée.
27 La chambre de recours estime que, compte tenu de la signification des mots dans le dictionnaire, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits objectés sont vendus sous la forme de finition ou de baguettes pour cheveux en tant qu’outils destinés au soin ou au coiffage des cheveux, qui sont de qualité excellente ou supérieure. Bien qu’elle ne soit pas déterminante en l’espèce, la chambre de recours relève également que le propre site internet de la demanderesse indique que «The Smooth Stick ™ est une finition capillaire spécialement formulée et conçue pour permettre de garder tout le bébé et son débrillé en place tout au long de la journée. Cette barre, crête à cheveux, est facile à utiliser sur la course, de sorte que vous pouvez garder vos cheveux lisses tout au long de la journée»(https://www.thesmoothcompany.com/pages/faqs). Dès lors, le signe décrit la qualité et la nature des produits.
28 La combinaison verbale «Smooth Stick» n’est pas une construction inhabituelle sur le plan syntaxique, mais constitue, au contraire, une expression basique en anglais pour désigner la qualité et la nature des produits en cause. Il n’existe aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger du consommateur qu’il prenne des mesures mentales, telles qu’une analyse grammaticale, pour comprendre sa signification par rapport aux produits en cause.
29 Au contraire, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement,
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et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la nature de ces produits.
30 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, établit un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
32 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
33 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (-15/09/2005, 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011,-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (voir Biomild, § 19 et 1000, § 33, précité; et 14/06/2007, 207/06-,
Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informative (voir
Biomild, § 19).
34 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, Feel Free, EU:T:2018:390, §
34; 19/06/2014, 217/13-, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
35 Le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe demandé de manière descriptive et, pour cette raison, il ne sera pas en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale. La marque demandée étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes
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produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004,
C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007,-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et-jurisprudence citée).
36 Deuxièmement, indépendamment du caractère descriptif, la connotation élogieuse de la combinaison verbale «Smooth stick» — à savoir que lesproduits se présentent sous la forme de finition de baguettes ou de baguettes pour les cheveux en tant qu’outils destinés au soin ou au coiffage des cheveux — qui sont de qualité excellente ou supérieure — la rend dépourvue de caractère distinctif. Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité spécifique sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018,-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, Choice,
EU:T:2015:793, § 28-30; 23/09/2009, 396/07-, Unique, EU:T:2009:353, § 22).
37 Compte tenu également des considérations qui précèdent, rien dans le signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente de «bâtonnet» vantant les produits en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits objectés par l’examinateur.
38 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
Enregistrements antérieurs
39 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par la référence de la demanderesse à d’autres marques acceptées. Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. Toutefois, en tout état de cause, la chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
40 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, 202/08-P emplacement C-208/08 P, RW feuille d’e rable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
41 Cela étant, les principes d’ égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient
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enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou l’acceptation d’un enregistrement international désignant l’UE) dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023, T-
178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
42 Dans la mesure où la demanderesse allègue que la marque a été acceptée au Royaume- Uni et en Irlande, où l’anglais est la langue première, la chambre de recours souligne que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018,
T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45; 08/02/2011, T- 157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 38 [dans lequel l’enregistrement antérieur était spécifiquement au Royaume-Uni] et la jurisprudence citée; et 25/10/2007, C-238/06
P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 71-73). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44).
43 Étant donné que c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que l’acceptation de la marque demandée pour les produits était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, la demanderesse ne saurait utilement invoquer une pratique décisionnelle antérieure pour infirmer cette conclusion.
44 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
30/10/2023, R 1442/2023-2, Smooth Stick
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi C. Negro
30/10/2023, R 1442/2023-2, Smooth Stick
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