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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003036475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003036475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 036 475
Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. armasuisse, Eidg.Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Kasernenstr.19, 3003, Bern, Suisse (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen parue Partner MBB, Kaiser-Joseph-Str.284, 79098, Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé) un g a i ns t
Promoshirt SM S.A., Rue Achille-Merguin 18, 2900, Porrentruy, Suisse (demanderesse), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008, Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 036 475 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 21:Peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériel de nettoyage.
Lademande de marque de l’Union européenne no 17 036 146 est rejetée pour tous les produitsprécités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenne no 17 036 146 pour la marque verbale SWISS MILITARY.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 235 973 et sur l’enregistrement international no 1 163 988 de la marque verbale SWISS MILITARY.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 036 475 page:2De 7
plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 235 973
Classe 14:Alliages de métaux précieux;Objets d’art en métaux précieux;Ornements, statues et figurines en métaux précieux et/ou leurs alliages ou en plaqué;Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;Horlogerie et instruments chronométriques;Tous les produits précités fabriqués en Suisse.
L’enregistrement international de la marque no 1 163 988
Classe 3:Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris cosmétiques pour le maquillage;lotions capillaires;dentifrices;préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pournettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;tous ces produits étant la Suisse.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;tous ces produits étant la Suisse.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;produits de l’imprimerie;articles pour reliures;photographies;papeterie;cartes;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);tous ces produits étant la Suisse.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6:Métaux communs et leurs alliages;minerais.
Classe 20:Miroirs, cadres.
Classe 21:Peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour labrosserie;matériel de nettoyage;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24:Nappes de table.
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Classe 27:Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;tentures murales non en matières textiles.
Classe 34:Tabac;articles pour fumeurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des produitsde l’opposante, indique que les produitsspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les métaux communs et leurs alliages contestés;les minerais incluent les métaux communs qui ternissent, oxidise ou corrote relativement rapidement lorsqu’ils sont exposés à de l’air ou à de l’humidité.Ils sont largement utilisés dans des applications commerciales et industrielles, telles que la construction et la fabrication.Les métaux communs comprennent le plomb, le cuivre, le nickel et le zinc.Ils sont, pour la plupart, des produits industriels et sont largement disponibles et consommés dans la fabrication et l’assemblage.Les minerais comprennent des roquetures naturelles ou des sédiments qui sont extraits de la terre même si l’exploitation minière et traitée ou raffinée pour extraire des métaux ou des minéraux.Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante en classe 3 (qui couvrent la substance ou la préparation destinée à être mise en contact avec les différentes parties externes du corps humain (épiderme, système capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’apparence et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état;liquides portant une odeur ou une essence distinctive fréquemment utilisés sur le corps pour lui donner une odeur agréable;agents de nettoyage ou émulsifiants obtenus par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium.Ils contiennent souvent des colorants et des parfums et fonctionnent en émulsionnant de la graisse et en réduisant la tension superficielle de l’eau de manière à pouvoir pénétrer plus facilement dans des matériaux ouverts tels que des textiles;préparations utilisées à des fins d’hygiène domestique;préparations utilisées pour rendre un produit lisse et brillant
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par frottement, en particulier avec de la cire ou un abrasif;préparations servant à nettoyer ou à polir (une surface) par le nettoyage et le frottement;substances ou matériaux tels que le papier de verre, la pompe ou émeri, utilisés pour nettoyer, meuler, adoucir ou polir;préparations utilisées pour nettoyer ou polir (une surface) par lavage et frottement, comme avec un tissu abrasif;préparations destinées au nettoyage et au blanchissement de vêtements;les produits contenant un liquide parfumé généralement fabriqué constituent des huiles essentielles extraites de fleurs et d’épices, utilisées pour donner une odeur agréable à son corps;huiles naturelles habituellement obtenues par distillation et contenant l’odeur caractéristique de la plante ou autre source dont elles sont extraites;produits avec une action de adoucissement, de nettoyage ou de coiffure appliquée sur les cheveux;pâte ou poudre pour nettoyer les dents);14 (qui couvrent des métaux relativement rares et onéreux, tels que l’or ou, l’argent ou le platine, ou un mélange de ces métaux, afin d’atteindre une norme ou une qualité souhaitée dans les bijoux, les pièces de monnaie à haute valeur, etc.;pierres précieuses utilisées pour la confection de bijoux;instruments de temps destinés à être portés par le consommateur et utilisés comme moyen de communication du temps.Ces produits sont souvent achetés en tant qu’articles d’ornement autant que pour la fonction d’information du temps;articles de bijouterie-joaillerie) et 16 (qui incluent le papier et le carton comme matière première;matériau utilisé dans le processus d’assemblage physique d’un livre à partir d’un certain nombre de feuilles de papier;images produites sur papier ou sous forme électronique;substances, ingrédients bruts, matières ou outils utilisés par un artiste pour créer une œuvre d’art, tels que peintures, pinceaux et chevalets;outils tenus à la main utilisés pour l’application de peintures ou d’enduits sur une surface peinture;machines à écrire équipées de clés qui, lorsqu’elles sont pressées, donnent lieu à l’impression de caractères sur un support, généralement sur papier;machines électriques, électroniques ou manuelles avec clés pour la production de caractères de type impression une fois sur papier insérées un rouleau;article utilisé à des fins de bureau, par exemple machines à écrire et autres machines d’imprimerie;forme de livres ou d’autres produits imprimés utilisés à des fins d’enseignement et d’éducation;matériaux de protection des marchandises pendant leur transport.Leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et leur public pertinent sont généralement différents.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les tableaux, cadres contestés, comprennent des dispositifs contenant des surfaces réfléchissantes qui reflètent des images;cadres dans lesquels s’inscrit une image.L’opposante fait valoir que ces produits sont similaires aux produits antérieurs « Works d’art en métaux précieux»;Ornements, statues et figurines en métaux précieux et/ou leurs alliages ou en plaqué compris dans la classe 14 car ils ont une finalité décorative.Toutefois, le simple fait que ces produits puissent avoir un usage décoratif au sens large ne suffit pas à les rendre similaires.À cet égard, il convient de noter que, en tant que facteur Canon, on entend par destination les produits ou services et non tout autre usage possible.Les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante car ils diffèrent par leur
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nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et leur public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les peignes et éponges contestés;brosses (à l’exception des pinceaux);Les articles de nettoyage sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposante, y compris les cosmétiques pour le maquillage;nettoyage, produits de nettoyage;tous les produits précités étant Swiss, ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Les autres produits contestés contestés pour la brosserie;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction);la verrerie, la porcelaine et la faïence non comprises dans d’autres classes incluent des produits infinis qui sont utilisés dans la fabrication de produits finis en tant que brosses;produits infinis qui sont utilisés dans la fabrication de produits finis de verrerie;articles semi-finis (préformés, articles ajustés) qui peuvent également être fabriqués en céramique en verre;catégories de produits comprenant des objets en verre, en matériau céramique ou en argile cuite;Articles en verre principalement destinés au ménage, à la cuisine et à des fins décoratives, par exemple, boire des récipients, récipients et objets d’art. Ils sont différents des produits de l’opposante car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et leur public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tableaux contestés sont des articles utilisés pour embellir et/ou protéger des tables.Ils sont différents des produits de l’opposante parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et le public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;Tentures murales (non en matières textiles) destinées à être ajoutées en tant qu’ameublement à des sols et murs précédemment construits.Ils sont différents des produits de l’opposante parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et le public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 34
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Le tabac contesté;les articles pour fumeurs comprennent des feuilles séchées qui fument dans des canalisations, des cigares et des cigarettes;articles à fumer.L’opposante fait valoir que ces produits sont similaires au papier, carton et produits en ces matières antérieurs compris dans la classe 16, étant donné qu’une partie des articles pour fumeurs est le papier à cigarettes pour rouler ses propres cigarettes.Ce papier spécial est généralement fabriqué par les mêmes fabricants, qui fournissent également d’autres types de papier.Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication.La division d’opposition considère que les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et leur public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
MILITAIRES SUISSES MILITAIRES SUISSES
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires et en partie différents.Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les marques sont identiques.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour les produits jugés identiques.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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