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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2021, n° 000030064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000030064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 30 064 (INVALIDITY)
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, Erlenstr.23, 77815 Bühl (Allemagne), représentée par LSH Rechtsanwälte, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Krasnyj Octyabr, ul.Malaya Krasnoselskaya d. 7, str.24, 107140 Moscou, Fédération de Russie (titulaire de l’EI), représentée par Foral Patent Law Office, Kaleju 14-7, 1050 Riga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 15/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2018, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 330
169 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 911
428 (marque figurative), désignant des produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 43 (ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure»).La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE ANTÉRIEURE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
A) lorsqu’ il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;
Décision sur la demande d’annulation no C 30 064Page 2 3
[…]
En vertu de l’article 198 du RMUE, il en va de même en ce qui concerne la nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité de la marque peut être présentée auprès de l’Office:
[…]
B) lorsque l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…]
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Enoutre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a),du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réservedeleur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de la demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.La demande en nullité ne peut être accueillie qu’en ce qui concerne un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la marque contestée et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, la demande en nullité ne peut être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (voir, par analogie, arrêt du 13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
En l’espèce, la demande en nullité est fondée uniquement sur la marque de l’Union européenne antérieure.
Toutefois, par décision de la division d’annulation du 05/03/2020 dans l’affaire 31 721 C, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque antérieure dans son intégralité à compter du 15/01/2019.La décision correspondante est désormais définitive.
Décision sur la demande d’annulation no C 30 064Page 3 3
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque de l’Union européenne antérieure a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comptetenu de ce qui précède, il a été demandé à la demanderesse d’indiquer à l’Office s’il maintenait la demande.La demanderesse n’a pas répondu à cette notification.
Le recours doit donc être rejeté comme non fondé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA María Belén IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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