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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003235694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 694
Post Luxembourg, 38, Place de la Gare, 1616 Luxembourg, Luxembourg (opposant), représenté par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Deepseek Artificial Intelligence Co., Ltd., Room 1201, Building Xi1, Galaxy International Building, No. 169 North Huancheng Road, Gongshu Dist, Hangzhou, Zhejiang, China (demandeur), représenté par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Spain (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 694 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des stylets pour écrans tactiles ; stylos électroniques ; appareils d’enregistrement du temps ; balances électroniques numériques portables ; dispositifs de protection contre les accidents ; alimentations électriques mobiles [batteries rechargeables] ; hologrammes. Classe 35 : Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de la publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’agents d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et services pour d’autres entreprises] ; marketing ; marketing par placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels ; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation de divers professionnels avec des clients. Classe 38 : Tous les services contestés de cette classe. Classe 42 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 449 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/03/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 449 (marque figurative),
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à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant la France nº 1 799 064 «DEEP» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la France nº 1 799 064.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Traitement de données ; transcription de données ; traitement automatisé de données ; traitement de données commerciales ; analyse de données commerciales ; traitement de données administratives ; traitement électronique de données ; traitement informatisé de données ; traitement de données par ordinateur ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; services de gestion de données ; gestion de bases de données ; vérification du traitement de données ; services de traitement de données ; services de récupération de données ; services d’introduction de données ; services de collecte de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; gestion informatisée de bases de données ; systématisation de données dans un fichier central ; enregistrement de communications écrites et de données ; collecte de données dans un fichier central ; archivage (saisie, collecte et systématisation de données) pour entreprises ; systématisation d’informations dans une base de données ; compilation de données pour des tiers ; services de conseil en matière de traitement de données ; gestion et compilation de bases de données informatiques ; services de traitement de données [fonctions de bureau] ; services de conseil en matière de traitement électronique de données ; fonctions de bureau en matière de traitement électronique de données ; abonnements à des services de bases de données par télécommunications ; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques ; organisation d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers ; le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter ces services ; organisation d’un abonnement à une chaîne de télévision ; organisation d’abonnements à une station de télévision ; mesure d’audience pour programmes de radio et de télévision ; aucun des services précités concernant la transformation d’organisations.
Classe 38 : Transmission de données ; communications électroniques de données ; transmission électronique de données ; transmission électronique de données ; transmission numérique de données ; services de transmission de données ; services de communication de données ; services de diffusion de données ; transfert de données par télécommunication ; transmission électronique sans fil de données ; services d’échange électronique de données ; transmission numérique de données via l’internet ; communication entre banques de données ; transmission électronique de
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messages, données et documents; services d’accès aux données de messages électroniques; services de messages et de données par transmission électronique; services de télécommunication pour la diffusion de données; fourniture d’accès à des données électroniques via des liens en ligne; services d’interconnexion pour banques de données
[télécommunications]; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des données via l’Internet; transmission de données et d’images par paquets; services d’accès à distance aux données; services de conseil en matière de communication de données; services de transmission électronique de données et de télécommunication; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunication; transmission électronique de données et de documents via des ordinateurs; fourniture de connexions de télécommunication à des centres de données; fourniture d’accès à des bases de données sur l’Internet; services de communication pour l’accès à une base de données; transmission assistée par ordinateur de messages, de données et d’images; location de temps d’accès à une base de données informatisée; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunication; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; location de temps d’accès à un serveur de base de données; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture de moyens de communication pour l’échange électronique de données; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des bases de données; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; transmission et réception d’informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; fourniture de services de connectivité de relais de trames pour le transfert de données; transmission de messages, de données et de contenu via l’Internet et d’autres réseaux de communication; transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’Internet; distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’Internet; services de télécommunication; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunication; services de télécommunications fixes; services de conseil en matière de télécommunication; transmission électronique de la voix [télécommunication]; transmission via des systèmes de télécommunication; services d’accès aux télécommunications; services de télécommunications entre réseaux informatiques; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunication par fibre optique; services de télécommunication par réseau numérique; communications via des réseaux de télécommunication multinationaux; fourniture d’accès aux télécommunications à large bande; communication de données par le biais de télécommunications; services d’information concernant les télécommunications; fourniture de connexions de télécommunication électroniques; services d’information en ligne relatifs aux télécommunications; services de télécommunications utilisant des réseaux de radiotéléphonie cellulaire; services de télécommunication, à savoir, services de communication personnelle; transmission d’informations sur des réseaux de télécommunication optiques; fourniture d’informations concernant les télécommunications; fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; transmission à distance de données via les télécommunications; fourniture de télécommunications sans fil via des réseaux de communication électroniques; transmission à distance de signaux audio par le biais de télécommunications; transmission automatique de données numériques via des canaux de télécommunication; services d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications; services de télécommunication fournis via des réseaux de fibre optique, sans fil et câblés; services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications; transmission de messages textuels [SMS], d’images, de la parole, de sons, de musique et de textes entre appareils de télécommunication mobiles; diffusion d’installations [télécommunications]; services téléphoniques et de télécommunication; télécommunications par courrier électronique; services de passerelle de télécommunication; services de télécommunication basés sur l’Internet; livraison de musique numérique par télécommunications; Services de télécommunication fournis via l’Internet, l’intranet et l’extranet; connexion par télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture de connexions de télécommunication Internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques de télécommunication; télécommunications via des terminaux informatiques par télématique, satellite, radio, télégraphie et téléphone; services de télécommunication, à savoir, fourniture de services de réseaux à fibre optique; fourniture d’accès à des bases de données et à l’Internet par le biais de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; fourniture de télécommunications
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connexions à l’internet ou à des bases de données ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau de communication mondial ou à des bases de données ; services de télécommunications fournis via des plateformes et des portails sur l’internet et d’autres médias ; fourniture de centres de serveurs d’accès aux télécommunications ; fourniture de connexions de télécommunications à des bases de données ; fourniture d’accès de télécommunications à du contenu vidéo fourni via l’internet ; fourniture d’accès de télécommunications à des programmes de télévision fournis via un service à la demande ; fourniture d’accès de télécommunications à des films et des programmes de télévision fournis via un service de vidéo à la demande ; fourniture d’accès de télécommunications à du contenu vidéo et audio fourni via un service de vidéo à la demande en ligne ; location d’appareils de télécommunications ; location d’équipements de télécommunications ; location de routeurs de télécommunications ; fourniture d’infrastructures de télécommunications ; location de dispositifs et d’équipements de télécommunications permettant la connexion à des réseaux ; diffusion audio numérique ; diffusion vidéo ; diffusion musicale ; transmission et diffusion de données ; services de podcast ; diffusion de programmes via l’internet ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet ; diffusion de programmes sur un réseau informatique mondial ; diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet ; diffusion et transmission de programmes de télévision à la carte ; services de diffusion relatifs à la télévision par protocole internet ; services de diffusion audio et vidéo fournis via l’internet ; diffusion de programmes de télévision et de radio par câble ou réseaux sans fil ; diffusion en continu de signaux de télévision via l’internet ; diffusion audio, vidéo et multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication ; diffusion de données en continu ; services de diffusion sur le web ; diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet ; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet ; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur l’internet ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’informations ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux pour de multiples utilisateurs pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion de données via la télévision ; services de télévision par câble ; transmission par des réseaux de diffusion de télévision par câble ; transmission de programmes de radio et de télévision ; services de radiodiffusion, de télédiffusion et de diffusion par câble ; fourniture d’accès à la télévision via des appareils de décodage ; transmission de programmes de télévision à la carte ; fourniture d’accès à la télévision via IP (protocole internet) ; transmission de données informatisées par télévision ; location d’équipements de télévision par câble.
Classe 42 : Programmation de programmes de sécurité internet ; conception et développement de programmes de sécurité internet ; maintenance de logiciels pour la sécurité et la prévention des risques informatiques ; services de mise à jour de logiciels liés à la sécurité et à la prévention des risques informatiques ; location de programmes de sécurité internet ; fourniture de programmes de gestion des risques informatiques liés à la sécurité ; consultation en matière de sécurité informatique ; services de conseil dans le domaine des logiciels de sécurité ; services de conseil professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; services de sécurité de l’information
[pare-feu] ; services d’authentification pour la sécurité informatique ; surveillance de systèmes de sécurité informatique ; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité ; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques ; services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées ; services de sécurité informatique sous forme de fourniture de certificats numériques ; analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données ; services de sécurité informatique pour la protection contre l’accès non autorisé aux réseaux ; recherche en matière de sécurité informatique ; conseils techniques en matière de sécurité informatique ; conception et développement de systèmes de sécurité des données électroniques ; services de tests de sécurité technologique ; certification de données au moyen de chaînes de blocs ; services de certification de messages transmis par télécommunication ; services de certification de données transmises via télécommunication ; tests, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification ; tests informatiques, y compris tests de piratage informatique ; conception et programmation de logiciels de sécurité informatique ; services de conseil en matière de sécurité des données ; services d’authentification pour la sécurité informatique ; informatique en nuage ; services de stockage en nuage pour données électroniques ; services de stockage basés sur le nuage pour
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fichiers électroniques; services de protection de données basés sur le cloud; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services de conseil dans le domaine des réseaux et applications d’informatique en nuage; services de conseil dans le domaine des réseaux et applications informatiques en nuage [informatique en nuage]; programmation de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau informatique en nuage; location de logiciels d’exploitation pour l’accès à un réseau informatique en nuage [informatique en nuage] ainsi que leur utilisation; programmation de logiciels système permettant l’accès à un réseau informatique en nuage [informatique en nuage] et son utilisation; conception et développement de logiciels d’exploitation utilisés pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation pour l’accès à un réseau informatique en nuage [informatique en nuage] ainsi que leur utilisation; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau informatique en nuage; fourniture temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables pour l’accès à un réseau informatique en nuage [informatique en nuage] ainsi que leur utilisation; services informatiques et technologiques pour la sécurité des données informatiques; exploration de données; décodage de données; hébergement de données; stockage électronique de données; sauvegarde de données hors site; récupération de données informatiques; compression numérique de données informatiques; services de migration de données; services de chiffrement de données; services d’encodage de données; stockage de données en ligne; maintenance de bases de données; développement de bases de données; récupération de données informatiques; location de supports de données; services de récupération de données; développement de programmes de données; stockage de données en ligne; services de sauvegarde de données; services de déchiffrement de données; hébergement de bases de données; services d’analyse technique de données; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; conception de programmes de traitement de données; recherche en matière de traitement de données; préparation de programmes pour le traitement de données; conception de systèmes de stockage de données; services techniques de téléchargement de données numériques; services informatiques pour la protection des données; location d’installations de centres de données; installation de logiciels de bases de données; location de programmes de traitement de données; développement de systèmes de traitement de données; conception de systèmes de traitement de données; création de programmes de traitement de données; conception et développement de bases de données informatiques; test de systèmes de traitement électronique de données; services de chiffrement et de décodage de données; location de systèmes informatiques pour le traitement de données; développement de systèmes de transmission de données; services de développement de banques de données informatiques; stockage électronique temporaire d’informations et de données; services informatiques concernant le stockage électronique de données; services d’ingénierie en technologie de traitement de données; conseils en ingénierie logicielle pour le traitement de données; services d’ingénierie pour le traitement automatique de données; conseil en ingénierie en matière de traitement de données; services d’ingénierie en matière de traitement de données; services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunication; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; fourniture d’infrastructures de centres de données; services de programmation informatique pour le traitement de données; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données; compression de données à des fins de stockage électronique; conception et développement de systèmes d’extraction de données; location de logiciels de gestion de bases de données; conception et développement de systèmes d’affichage de données; services de récupération de données en cas de dommages informatiques; services de conseil en matière de systèmes de données informatiques; services de stockage électronique pour l’archivage électronique de données; stockage de données par le biais de chaînes de blocs; certification de données par le biais de chaînes de blocs; recherche technologique dans le domaine de l’exploration de données; services de conseil relatifs à la récupération de données informatiques; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; programmation de logiciels de gestion de bases de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; programmation de logiciels de calcul et d’évaluation de données; mise à jour de logiciels de traitement de données; location de logiciels informatiques pour la lecture de flux de données; conversion de programmes et de données informatiques (autres que la conversion physique); conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique; services de conception d’outils de test de transmission de données; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; hébergement de données informatisées, de fichiers,
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applications et informations; services de conception liés aux outils de test de traitement de données; développement de logiciels pour le stockage et le rappel de données multimédias; évaluation des performances de traitement de données par rapport à des normes; conception de logiciels pour le stockage et la récupération de données multimédias; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; conception et développement de logiciels de gestion de bases de données; conception et développement de logiciels pour l’évaluation et le calcul de données; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données [TED]; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données; conception et développement de systèmes pour la saisie, l’extraction, le traitement, l’affichage et le stockage de données; conception de logiciels pour la conversion de contenus multimédias et de données depuis et vers différents protocoles; développement de logiciels pour la conversion de contenus multimédias et de données depuis et vers différents protocoles; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de la protection des données; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via des réseaux de communication; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports; conception de matériel informatique pour la conversion de contenus multimédias et de données depuis et vers différents protocoles; aucun des services précités ne concernant la transformation d’organisations.
Classe 45: Services de soutien en matière de prévention de la criminalité; services d’évaluation des risques en matière de sécurité; services d’information liés à la sécurité; services de conseil dans le domaine du vol de données et du vol d’identité; services de conseil en sécurité; surveillance d’alarmes anti-effraction; conseil en sécurité; marquage de sécurité pour documents; services de reconnaissance et de surveillance; services de sécurité pour la protection physique de biens et de personnes; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels; services de surveillance; services de télésurveillance; services de surveillance électronique à des fins de sécurité; surveillance de systèmes d’alarme de sécurité; services juridiques dans le domaine de la sécurité des données; licences de bases de données; consultation en matière de conformité relative à la protection des données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Supports de stockage électroniques; fichiers vidéo téléchargeables; stylets pour écrans tactiles; appareils de traitement de données; programmes d’ordinateur enregistrés; programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés; périphériques d’ordinateurs; logiciels enregistrés; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; traducteurs de poche électroniques; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; publications électroniques téléchargeables; programmes d’ordinateur téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; clés USB; applications logicielles téléchargeables; matériel informatique; lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs corporels; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles / émoticônes téléchargeables pour téléphones cellulaires; robots de téléprésence; porte-monnaie électroniques téléchargeables; jeux de données, enregistrés ou téléchargeables; robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés; applications logicielles pour téléphones mobiles, téléchargeables; logiciels pour l’autorisation d’accès à des bases de données; stylos électroniques; serveurs internet; logiciels téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; logiciels pour la fourniture de données en temps réel dans un environnement de jeu virtuel; programmes d’ordinateur pour la recherche à distance du contenu d’ordinateurs et de réseaux informatiques; appareils d’enregistrement du temps; hologrammes; appareils de reconnaissance faciale; balances électroniques numériques portables; appareils de système de positionnement mondial [GPS]; smartphones; traceurs d’activité portables; équipement pour réseaux de communication; robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes; machines d’apprentissage; robots anthropoïdes avec intelligence
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intelligence à usage de recherche scientifique ; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents ; alimentations électriques mobiles [batteries rechargeables].
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; assistance en matière de gestion des affaires commerciales ; services d’agences d’informations commerciales ; analyse des prix de revient ; études de marché ; prévisions économiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture de notations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; établissement de profils de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing ; services de conseil aux entreprises en matière de transformation numérique ; fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial ; compilation et fourniture d’informations commerciales et statistiques sur les prix ; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données ; fourniture d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur l’internet ; analyse de données et de statistiques d’études de marché ; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises] ; marketing ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services ; marketing par le placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels ; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation de divers professionnels avec des clients ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; audit commercial ; recherche de parrainage.
Classe 38 : Services de diffusion sur l’internet ; diffusion vidéo ; envoi de messages ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de fichiers numériques ; fourniture de forums en ligne ; diffusion en continu de données ; transmission par réseau de sons, images, signaux et données ; fourniture de services de messagerie instantanée ; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications ; transmission électronique de données ; services de messagerie vocale téléphonique ; échange de données informatisées ; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications ; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques.
Classe 42 : Étalonnage [mesure] ; réalisation d’études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; recherche dans le domaine de l’apprentissage profond ; programmation informatique ; conception de logiciels informatiques ; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques par accès à distance ; logiciels-service [SaaS] ; sauvegarde de données hors site ; stockage électronique de données ; conseil en sécurité des données ; services de chiffrement de données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données ; plateformes-service [PaaS] ; développement de plateformes informatiques ; informatique quantique ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; services de développement de bases de données ; location de logiciels informatiques pour la gestion financière ; services de chiffrement et de déchiffrement de données ; location de logiciels informatiques pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond ; stockage électronique temporaire d’informations et de données ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’authentification unique en ligne non téléchargeables ; stockage électronique d’images numériques ; services de conseil dans le domaine de l’informatique quantique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond ; mise à jour et maintenance de logiciels informatiques ; conversion de données d’informations électroniques ; recherche technique dans le domaine de l’exploration de données.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés, et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 9
Les stylets pour écrans tactiles; stylos électroniques; appareils pour l’enregistrement du temps; balances électroniques numériques portables; dispositifs de protection contre les accidents; alimentations électriques mobiles
[batterie rechargeable]; hologrammes sont dissemblables des services de l’opposant des classes 35, 38, 42 et 45. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, ne sont pas complémentaires et sont généralement produits/fournis et distribués par différents types d’entreprises pour des besoins de consommation différents.
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Les produits contestés restants consistent en des logiciels, des produits liés aux données, du matériel informatique, des dispositifs connectés et des appareils technologiquement avancés, qui relèvent tous du domaine plus large des technologies de l’information. Ces produits sont intrinsèquement liés à la programmation informatique, car ils constituent soit le résultat direct d’activités de programmation (par exemple, des logiciels et des applications), soit nécessitent de tels services pour leur développement, leur fonctionnement, leur maintenance et, en particulier, pour assurer la sécurité des données.
Le développement et la maintenance de logiciels de bases de données informatiques de l’opposant sont généralement fournis par les mêmes entreprises qui développent les produits contestés. En outre, ces produits et services s’adressent au même public pertinent, qui comprend à la fois des professionnels et des consommateurs moyens intéressés par les technologies numériques. De plus, au moins certains d’entre eux sont complémentaires, en ce sens que les produits dépendent de services de programmation pour fonctionner en toute sécurité, tandis que ces services sont spécifiquement conçus pour être mis en œuvre dans ou utilisés en relation avec ces produits. Par conséquent, ces produits contestés présentent au moins une faible similarité avec le développement et la maintenance de logiciels de bases de données informatiques de l’opposant en classe 42.
Services contestés en classe 35
L’assistance en matière de gestion commerciale; les services d’agences d’informations commerciales; l’analyse des prix de revient; les études de marché; les prévisions économiques; la fourniture d’informations commerciales; la fourniture d’informations commerciales via un site web; les services de conseil aux entreprises en matière de transformation numérique; la fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial; la compilation et la fourniture d’informations statistiques et de prix commerciaux et d’affaires; la fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; la fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; l’analyse de données et de statistiques d’études de marché; la compilation d’informations dans des bases de données informatiques; la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; la recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; la compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; l’audit commercial; la recherche de parrainage; la fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; la fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; la fourniture de notations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; le profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing contestés présentent au moins une faible similarité avec la gestion informatisée de bases de données de l’opposant. En particulier, la fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; la fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; la fourniture de notations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires contestées consistent principalement à collecter des données d’utilisateurs, à les structurer ou à les traiter et à les rendre disponibles pour une utilisation commerciale ou marketing. Les services en cause coïncident généralement, au moins, en termes de prestataire et de public pertinent.
La fourniture contestée d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services présente une faible similarité avec le rassemblement, au profit de tiers, d’une variété de services de télécommunication par l’opposant, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter ces services; aucun des services susmentionnés ne concernant la transformation d’organisations. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut afficher et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de simplement payer une redevance pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et de vente en gros sont plus actifs, car le prestataire de services sera activement impliqué dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Les services de vente au détail (ou en gros) spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similarité car le public pertinent peut être le même,
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que ce soit en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel, et l’objet des services, d’une manière générale, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits ou de services de tiers.
Les services contestés de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agents d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; marketing; marketing par placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation de divers professionnels avec des clients sont dissemblables des services de l’opposant de la classe 35. En particulier, les services contestés couvrent la publicité (qui consiste à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en lui permettant d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité) et les services d’intermédiation commerciale (qui sont rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes liés aux affaires, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail). En revanche, les services de l’opposant couvrent le traitement de données, la gestion de bases de données, l’analyse de données, la systématisation, la récupération de données, les abonnements et la mesure d’audience. Les services diffèrent par leur objet, leurs prestataires, leurs canaux de distribution et leur public cible. Ces services contestés sont également dissemblables des autres services de l’opposant, car ils diffèrent par leur nature, leur objet, leurs prestataires, leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés de la classe 38
Les services contestés de diffusion sur Internet; diffusion vidéo; envoi de messages; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; fourniture de forums en ligne; diffusion en continu de données; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; fourniture de services de messagerie instantanée; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; transmission électronique de données; services de messagerie vocale téléphonique; échange électronique de données; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés d’étalonnage [mesure]; conduite d’études de projets techniques; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement sont au moins similaires à un faible degré aux services d’analyse de données techniques de l’opposant; services d’ingénierie en technologie de traitement de données.
L’étalonnage [mesure] contesté assure la précision et la fiabilité des instruments de mesure, ce qui affecte directement la qualité des données analysées par la suite.
La conduite d’études de projets techniques contestée implique l’évaluation de paramètres techniques, de la faisabilité et de la performance, qui reposent nécessairement sur la collecte, le traitement et l’analyse de données techniques. À cet égard, les services d’analyse de données techniques de l’opposant constituent une composante intégrale des études de projets techniques.
La recherche contestée dans le domaine de la protection de l’environnement exige la mesure, la collecte et l’analyse de données environnementales, telles que les émissions, les niveaux de pollution ou l’utilisation des ressources.
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Par conséquent, ces services contestés ciblent souvent le même public professionnel, y compris les entreprises industrielles et les bureaux d’études, et peuvent être fournis par les mêmes entités commerciales, telles que les cabinets de conseil technique, les sociétés d’ingénierie et les prestataires de services spécialisés, par les mêmes canaux de distribution. Tous les services restants sont au moins similaires à la conception et au développement de logiciels de bases de données électroniques de l’opposant, car ils coïncident, au moins, par leur nature, leur public pertinent et leurs prestataires, ou, au moins, par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs prestataires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
DEEP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les éléments des signes, à savoir « DEEP » et « DEEPSEEK », n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Le demandeur fait valoir que le terme « DEEP » est faiblement distinctif. Cependant, aucune preuve n’a été soumise pour démontrer que le public français pertinent reconnaît ce terme anglais d’une manière qui le rendrait faible pour les produits et services en cause. En outre, la décision antérieure citée par le demandeur ne traite pas de la compréhension de ce terme par le public français.
Décision sur opposition nº B 3 235 694 Page 12 sur 14
Contrairement aux arguments du demandeur, la stylisation du signe contesté est minimale et n’a qu’un impact limité sur son impression d’ensemble, de sorte qu’elle ne détourne pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres distinctive « DEEP », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les quatre premières lettres du signe contesté (et leur prononciation). Les signes diffèrent par les lettres « SEEK » qui suivent la séquence commune « DEEP » (et par leur prononciation), ainsi que par la stylisation minimale du signe contesté, qui a moins de poids que l’élément verbal lui-même.
Étant donné que les signes coïncident dans le seul élément verbal de la marque antérieure et dans la première moitié de l’élément verbal du signe contesté, ils sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur opposition nº B 3 235 694 Page 13 sur 14
L’unique élément distinctif de la marque antérieure est entièrement incorporé au début du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans les lettres supplémentaires «SEEK» et la police de caractères stylisée minimale du signe contesté, cette dernière n’ayant qu’un poids minime dans l’appréciation de la similitude globale des signes. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part du et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant la France nº 1 799 064. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits et services qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique au moins moyen entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque Benelux antérieure nº 1 495 359 «DEEP» (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’elle couvre un champ de produits et services identique ou plus étroit, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition nº B 3 235 694 Page 14 sur 14
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.
La division d’opposition
Nina MANEVA Marzena MACIAK María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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