EUIPO
14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R0231/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0231/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 231/2025-5
Astro 1995 LLC 8583 Irvine Center Drive #448 92618 Irvine CA États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Appelante représentée par KILBURN & STRODE LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 784 443, désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
14/07/2025, R 231/2025-5, NEW CATALYST
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 février 2024, Astro 1995 LLC (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, en revendiquant la priorité de la marque américaine n° 98 123 136 avec la date de dépôt du 8 août 2023, pour la marque verbale
NEW CATALYST
(« l’enregistrement international ») pour les services suivants :
Classe 36: Services de conseil en investissement et services de gestion de fonds d’investissement ; conseil aux équipes de gestion d’investissement ; services financiers, à savoir, investissement financier, services de gestion d’actifs, et gestion de fonds et d’investissements dans un large éventail de catégories d’actifs, y compris le capital-investissement, le crédit, le capital-risque, l’énergie et l’électricité, l’immobilier, les ressources naturelles et les infrastructures ; investissement dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque, des fonds spécialisés et d’autres fonds de toute nature ; gestion de placements en capital-investissement.
2 Le 15 avril 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 16 mai 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir faire l’objet d’un enregistrement.
4 Le 23 août 2024, le titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 5 décembre 2024, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur professionnel anglophone pertinent (investisseurs institutionnels) en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : de nouveaux facteurs provoquant un changement dans le prix d’une action.
− La signification susmentionnée des mots « NEW CATALYST », dont la marque est composée, était étayée le 16 mai 2024 par des références de dictionnaires et d’Internet :
• NEW « nettement différent de ce qui existait auparavant » (informations extraites du Collins Dictionary le 16 mai 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/new).
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• CATALYSEUR
Un catalyseur sur les marchés boursiers est un événement ou une autre nouvelle qui propulse le prix d’une action de manière spectaculaire à la hausse ou à la baisse. Par exemple, un catalyseur pourrait être un rapport sur les bénéfices, une révision d’analyste, l’annonce d’un nouveau produit, des changements législatifs, des poursuites judiciaires, des fusions et acquisitions (F&A), ou l’implication d’un investisseur activiste' (informations extraites de https://www.investopedia.com/terms/c/catalyst.asp le 16 mai 2024).
L’article complet se lit comme suit :
Catalyseur : Définition et exemples en finance
Par Adam Hayes Mis à jour le 27 mars 2022, Révisé par Marguerita Cheng, Vérifié par Michael Logan
Qu’est-ce qu’un catalyseur ?
Un catalyseur sur les marchés boursiers est un événement ou une autre nouvelle qui propulse le prix d’une action de manière spectaculaire à la hausse ou à la baisse. Par exemple, un catalyseur pourrait être un rapport sur les bénéfices, une révision d’analyste, l’annonce d’un nouveau produit, des changements législatifs, des poursuites judiciaires, des fusions et acquisitions (F&A), ou l’implication d’un investisseur activiste.
Comprendre les catalyseurs
Dans les médias financiers, un catalyseur est tout ce qui précipite un changement drastique dans la tendance actuelle du prix d’une action. Il peut s’agir d’une mauvaise nouvelle qui ébranle les investisseurs et brise l’élan haussier, ou d’une bonne nouvelle qui fait monter l’action.
Les investisseurs attribueront différents niveaux d’importance aux catalyseurs, en fonction de leur philosophie de marché. Les investisseurs axés sur la valeur ont tendance à accorder moins d’importance aux catalyseurs et recherchent plutôt l’efficacité opérationnelle, une gestion axée sur les objectifs, une valorisation raisonnable et une position forte sur le marché.
Pour ces investisseurs, les catalyseurs sont de bonnes surprises—en supposant qu’ils aient eu raison dans leur évaluation d’une entreprise—offrant soit une opportunité de construire une position à bas prix (en cas de baisse des prix), soit de réaliser la valeur qu’ils avaient perçue depuis le début (en cas de hausse des prix).
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Les investisseurs purement axés sur la dynamique, quant à eux, surveilleront attentivement les catalyseurs, ou leurs effets sur les prix, en essayant d’être les premiers à les reconnaître pour ce qu’ils sont. En réalité, peu d’investisseurs sont entièrement d’un type ou de l’autre, mais se situent quelque part sur le spectre valeur-dynamique.
Considérations particulières
Dans le même temps, la plupart des investisseurs axés sur la dynamique auront une certaine idée des entreprises qui pourraient être sous-évaluées ou qui existent en dehors du radar du marché traditionnel. Ils établiront une liste de surveillance et développeront un sens de ce qui pourrait déclencher des mouvements de prix, par opposition à des catalyseurs manqués.
Exemple de catalyseur
Kohl’s (KSS), qui a été la cible d’investisseurs activistes au cours des deux dernières années, a reçu une offre de rachat du fonds spéculatif activiste Starboard Value pour 64 dollars par action le 21 janvier 2022. Les actions ont bondi de 37 % le jour de bourse suivant. Cela fait suite à la prise de participations par Engine Capital et Macellum Advisors au cours des mois précédents et à leurs pressions sur la société pour qu’elle envisage une vente. Le prix de l’action a connu de fortes augmentations sur une seule journée tout au long de l’année dernière suite à de nouvelles annonces d’investisseurs activistes et à la publication de lettres.12
−
Un catalyseur sur les marchés boursiers désigne un événement ou une nouvelle qui augmente ou diminue drastiquement le prix du titre. Par exemple, un texte législatif, un procès, un rapport de bénéfices, et d’autres. Un catalyseur est tout ce qui peut entraîner un changement drastique dans la tendance actuelle d’une action. Les mauvaises nouvelles peuvent ébranler les investisseurs et briser la dynamique haussière. En revanche, les bonnes nouvelles peuvent sortir l’action de la stagnation. En fonction de leur philosophie de marché, les investisseurs attribuent différents niveaux d’importance aux catalyseurs. Pour les investisseurs purs, les catalyseurs semblent agréables si leur évaluation d’une entreprise est correcte. Ces investisseurs surveillent les catalyseurs ou leurs effets sur les prix pour acheter lors de retournements haussiers ou pour se retirer lors de retournements baissiers. (informations extraites de https://cleartax.in/glossary/catalyst/ le 16 mai 2024).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe « NEW CATALYST » comme fournissant l’information selon laquelle de nouveaux facteurs ou événements sont susceptibles de provoquer des changements ou des mouvements significatifs dans le prix des actions ou la performance des investissements. Le terme suggère que les services identifieront ou utiliseront de nouveaux facteurs influents pour améliorer les stratégies d’investissement et la gestion de portefeuille, ou il indique que le conseil se concentrera sur de nouveaux événements ou facteurs significatifs pour optimiser l’investissement de l’équipe
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décisions. Par conséquent, le signe décrit le type de service et la finalité visée.
− Le concept de « CATALYST » dans les services financiers est universellement compris et ne se limite pas à une juridiction spécifique. Son utilisation est répandue sur les marchés financiers mondiaux, y compris dans l’UE, comme en témoigne l’usage généralisé du terme dans les contextes d’investissement et de gestion de portefeuille.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− En outre, l’Office n’est pas lié par des acceptations antérieures de marques comparables, ni par l’acceptation de la même marque au Royaume-Uni ou aux États-Unis.
6 Le 22 janvier 2025, le titulaire de l’enregistrement international a limité son enregistrement international en ajoutant le texte suivant à la fin de la liste ci-dessus (voir paragraphe 1 ; l’ajout étant souligné) :
… gestion ; aucun des produits ou services précités n’étant destiné à l’organisation d’une plateforme publique de négociation d’instruments financiers.
7 Le 5 février 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
8 Le 10 février 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié au titulaire de l’enregistrement international le traitement de sa demande de limitation comme suit :
9 Le 19 février 2025, le titulaire de l’enregistrement international a accepté la compréhension ci-dessus de la demande de limitation, à savoir, d’interpréter la restriction comme une acceptation du refus et une
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retrait du recours en ce qui concerne la limitation en raison de procédures d’opposition parallèles pendantes. Elle a motivé comme suit :
Par conséquent, l’objectif principal de la limitation est de résoudre un litige [avec] ce tiers, et cette limitation devra être incluse pour résoudre un autre refus (fondé sur l’opposition). Le titulaire de l’IR est confiant que sa désignation est suffisamment distinctive des services en question, avec ou sans limitation, et s’efforce d’être efficace pour résoudre tous les refus en suspens (ex parte et inter partes). Après tout, les marques CATALYST ont été considérées de manière récurrente comme intrinsèquement distinctives à l’EUIPO en relation avec divers services de la classe 36.
10 La demande de limitation dans la classe 36 se lit comme suit [l’ajout est souligné] :
Classe 36: Services de conseil en investissement et services de gestion de fonds d’investissement ; conseil aux équipes de gestion d’investissement ; services financiers, à savoir, investissement financier, services de gestion d’actifs, et gestion de fonds et d’investissements dans un large éventail de catégories d’actifs, y compris le capital-investissement, le crédit, le capital-risque, l’énergie et l’électricité, l’immobilier, les ressources naturelles et les infrastructures ; investissement dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque, des fonds spécialisés et d’autres fonds de toute nature ; gestion d’investissements en capital-investissement ; aucun des services précités n’étant destiné à l’organisation d’une plateforme publique de négociation d’instruments financiers.
11 Le 21 février 2025, le greffe des Chambres a notifié que la restriction serait traitée par les Chambres en même temps que le fond de l’affaire.
12 Le 2 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le titulaire de l’IR affirme que les catalyseurs, tels que décrits par l’examinateur, sont des événements ou des facteurs externes sans rapport avec les services eux-mêmes, des exemples étant les changements législatifs ou les catastrophes naturelles.
− Le mot est généralement associé à la chimie et n’est pas intrinsèquement associé aux services financiers. Les définitions provenant d’Investopedia (basé aux États-Unis) et de Cleartax.in (indien) ne sont pas fiables en raison de leur focalisation géographique et de leur manque de pertinence pour les consommateurs de l’UE.
− Le titulaire de l’IR a également reçu une notification d’opposition déposée le 13 août 2024, sous l’opposition B 3 221 766. L’opposition était fondée sur la MUE 8 756 579 CATALYST dans la classe 36, la MUE 14 471 353 GPW CATALYST dans la classe 36, et la MUE 18 226 591 CATALYST AUTHORISED ADVISOR dans la classe 36.
− Le 22 janvier 2025, à la suite de négociations avec l’opposant, le titulaire de l’IR a demandé que la désignation soit limitée comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus.
− Le titulaire de l’IR fournit divers types de services de conseil en investissement et de services de gestion de fonds d’investissement. Il identifie des entités privées axées sur divers secteurs (tels que le capital-investissement, le crédit privé, le capital-risque, l’énergie, l’immobilier, etc., comme énuméré dans la désignation), et il fournit à ces entités des services et des conseils qui les aident à lever et à gérer leurs fonds. En d’autres termes, le titulaire de l’IR
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fournit des outils et des ressources en capital aux investisseurs qui souhaitent lever et gérer des fonds d’investissement mais qui ne disposent peut-être pas encore de suffisamment de capital ou d’expérience. À titre d’exemple, un groupe qui pourrait bénéficier des services du titulaire de l’IR (y compris la fourniture de conseils) sont les gestionnaires de fonds débutants qui ont une stratégie ou un profil d’investissement spécifique. Essentiellement, le titulaire de l’IR donne vie à de nouvelles idées dans le monde de l’investissement.
− L’appréciation de l’examinateur part d’une prémisse erronée, puisqu’il semble avoir mal interprété les services en question comme étant quelque chose qu’ils ne sont pas (c’est-à-dire quelque chose qui fait monter et descendre le prix d’une action), ou à poursuivre un objectif qui leur est en fait extrinsèque et totalement étranger.
− En effet, les consommateurs dans le domaine des services en question, qui sont des spécialistes, pourraient établir, moyennant un certain effort intellectuel (comme cela sera examiné plus en détail ci-après), une vague allusion dans le signe à une gamme d’offres qui les aideront à améliorer leur situation (s’ils comprennent la notion de catalyseur, qui a un sens normal non lié dans le domaine de la chimie, au sens figuré). Cependant, cela n’est étayé par aucune définition ou source en ligne. L’examinateur n’a mentionné qu’une page Investopedia qui parle du marché boursier. Les consommateurs n’établiront très certainement pas, s’ils sont tant soit peu familiers avec cette source, que le titulaire de l’IR a l’intention de provoquer des mouvements de prix immédiats des actions sur le marché boursier par le biais de ses services.
− Ni l’USPTO ni l’UKIPO ne semblent être parvenus à une compréhension du terme, qui soit même lointainement similaire à celle de l’examinateur, ou directement corrélée aux services en question (qui ne sont pas des services de négociation d’actions), au cours d’un examen rigoureux et complet aux yeux du public anglophone.
− Le titulaire de l’IR a soulevé des doutes initiaux quant à la validité ou à la pertinence des preuves soumises par l’examinateur pour étayer ses objections en première instance. Plus précisément, il a noté que les seules sources citées par l’Office pour définir 'CATALYST’ – consistent en une page américaine 'Investopedia’ (située à investopedia.com/terms/c/catalyst.asp) et un glossaire d’une société fiscale indienne privée (situé à https://cleartax.in/glossary/catalyst/)
– ce qui ne semble pas fournir une base suffisamment solide pour justifier le refus de la marque.
− Le fait que la seule source citée par l’examinateur, outre l’entrée américaine d’Investopedia, était encore un autre site web privé étranger (c’est-à-dire un site web fiscal indien, qui est peu susceptible d’être consulté par le public de l’UE) ne fait qu’accroître les doutes quant à la fiabilité des preuves. À cet égard, la cinquième chambre de recours a elle-même soulevé des doutes quant à la validité de telles sources étrangères/modifiables dans des affaires précédentes.
− L’examinateur a avancé de larges affirmations selon lesquelles le terme 'catalyst’ est 'largement reconnu comme faisant partie du vocabulaire professionnel et technique utilisé dans les services financiers’ et en outre que 'la définition d’Investopedia [qui, pour être complet, a moins de trois ans] est largement citée par les professionnels du monde entier, y compris au sein de l’UE'. Si de telles affirmations étaient facilement établies comme s’appliquant aux milieux commerciaux de l’UE dans le domaine des services de gestion de fonds et, plus généralement, de la gestion d’investissements sur les marchés privés, alors l’examinateur n’aurait eu aucune difficulté à citer des sources plus objectives émanant de l’Union européenne.
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− Le terme « CATALYST » est principalement compris comme une réaction chimique et, en tant que tel, il n’a pas de signification descriptive directe en relation, notamment, avec les services de la classe 36.
− La simple connaissance d’un terme est insuffisante ; cette connaissance doit conduire à une signification descriptive, comprise immédiatement et sans réflexion supplémentaire en relation avec les services demandés.
− Enfin, et surtout, l’entrée Investopedia fournie par l’examinateur ne peut fonder aucune conclusion quant à la connaissance du terme en dehors d’un contexte très spécifique, à savoir un événement isolé provoquant un mouvement drastique des cours boursiers sur le marché boursier.
− L’interprétation du terme « CATALYST » en ce qui concerne les marchés financiers peut être soulignée par le fait que l’examinateur a choisi d’omettre une grande majorité de la page Investopedia invoquée, qui explique plus en détail la définition énoncée dans l’article :
Comprendre les catalyseurs
Dans les médias financiers, un catalyseur est tout ce qui précipite un changement drastique dans la tendance actuelle du prix d’une action. Il peut s’agir d’une mauvaise nouvelle qui ébranle les investisseurs et brise la dynamique haussière, ou d’une bonne nouvelle qui fait grimper l’action.
− La notion de catalyseur est tout simplement trop indépendante et vague et nécessite un contexte supplémentaire (qui n’est pas fourni par la marque en question) pour être comprise concrètement.
− Les sources et le raisonnement invoqués par l’examinateur ne fournissent pas une base substantielle sur laquelle une objection pourrait être justifiée. Lorsque la décision contestée est dépouillée des paragraphes types, le raisonnement restant ne résiste pas à un examen minutieux et manque de clarté, car il n’est étayé que par des hypothèses vagues (plutôt que par des preuves solides et pertinentes) et il ne parvient pas à relier la marque aux services en question ou à leurs caractéristiques (qui sont mentionnées de manière aléatoire).
− Le raisonnement est également contradictoire avec la position propre de l’Office dans des affaires antérieures concernant des marques incorporant le terme « CATALYST » et entrave considérablement la capacité du titulaire de l’enregistrement international à comprendre la justification de la décision contestée et à protéger ses droits.
− Le terme a une signification normale et largement connue, qui est enregistrée dans divers dictionnaires anglais, à savoir : « a substance that enables a chemical reaction to proceed at a usually faster rate or under different conditions (as at a lower temperature) than otherwise possible » (voir par exemple : https://www.merriam-webster.com/dictionary/catalyst). Des décisions antérieures de l’EUIPO corroborent également cette compréhension normale du terme CATALYST qui, en outre, a été jugé intrinsèquement distinctif en relation avec les services de la classe 36. Suivant cette interprétation plutôt logique (car ce qui importe est la compréhension normale du public, et cela est généralement évident, ou du moins mieux étayé, par les dictionnaires), il semble clair qu’un « catalyseur » n’a pas de relation directe ou concrète avec les services de la classe 36 impliquant, par exemple, la gestion de fonds ou la prestation de services de conseil dans le domaine de l’investissement.
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− Le terme « NEW » ne rend pas le terme « CATALYST » plus significatif lorsqu’il est appliqué à la sphère des services en question. Il suggère que le sujet qu’il qualifie est sans précédent, nouveau et nettement différent de tout ce qui a existé auparavant. Il ne rendra pas un terme complexe descriptif et n’amènera pas le public pertinent à comprendre la marque comme décrivant le genre, la qualité, la destination ou toute autre caractéristique pertinente et essentielle de l’un des services pour lesquels la protection est demandée au sens pertinent de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
− Il s’ensuit que la notion de « NEW CATALYST » serait comprise comme « un nouvel agent extrinsèque qui accélère une réaction (chimique) », et qui a un effet incrémental non spécifié (pour le meilleur ou pour le pire).
− Une analogie peut être établie avec la décision de la deuxième chambre de recours concernant le signe « PDF Architect » (affaire 14/12/2023, R 1710/2023-2, PDF Architect). Dans cette affaire, la chambre a estimé que les documents PDF ne sont pas typiquement « construits » mais plutôt créés ou édités. Par conséquent, le public pertinent ne comprendrait pas le signe, sans réflexion supplémentaire (ce qui est tout ce qui est nécessaire pour surmonter un refus), comme signifiant « quelque chose qui construit des documents pdf ».
− Même en admettant, quod non, que l’entrée Investopedia pour « CATALYST » ait une quelconque pertinence pour la présente évaluation, il n’en demeure pas moins que cette entrée ne rend pas non plus le terme combiné « NEW CATALYST » descriptif des services spécifiquement désignés dans la classe 36. En acceptant la définition de l’entrée Investopedia, la Chambre de recours ne peut que conclure que la séquence NEW CATALYST est extrinsèque au genre ou à la finalité des services fournis sous la marque, car elle fait référence à des « nouvelles » et des « événements » qui affectent le prix d’une action sur le marché boursier. Un terme n’est pas directement ou concrètement descriptif des services ou de leur caractéristique en tant que tels s’il fait allusion tout au plus à un facteur externe (qui peut affecter le marché, et non les services) sans rien définir des services en question.
− Le titulaire de l’enregistrement international reconnaît que la chambre n’est pas liée par les acceptations précédentes. En tout état de cause, l’objectif des marques antérieures contenant le mot « CATALYST » pour les services de la classe 36 est d’encourager la cinquième chambre à réfléchir sur le présent refus.
− Contrairement à l’appréciation indûment stricte de l’examinateur, le titulaire de l’enregistrement international soutient que la marque « NEW CATALYST » est suffisamment vague et allusive eu égard aux services en question. Sa structure inhabituelle est plus susceptible de conférer le message indirect suivant, qui est éloigné de la sphère des services en question et ne peut être déduit qu’au prix d’un certain effort cognitif. Même si elle est comprise comme le suggère l’examinateur, il n’en demeure pas moins que la marque ne dit rien sur le genre intrinsèque, la finalité, la nature ou la proposition de valeur des services ; car les offres désignées ne sont pas des nouvelles ou des événements nouveaux qui précipitent les cours boursiers en nature (ce qui peut être qualifié de nature ou de type), et ce n’est certainement pas non plus leur finalité attendue, ni la proposition de valeur que les consommateurs en attendent.
− L’acceptation de cette marque est également conforme à diverses acceptations et décisions antérieures confirmant le caractère distinctif de « CATALYST » en relation avec les services de la classe 36, et à l’acceptation de la même marque par l’USPTO et l’UKIPO après un examen rigoureux et complet des motifs absolus par les consommateurs anglophones.
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− Pièces jointes produites en recours :
• Détails de l’acceptation par l’UKIPO de l’IR(UK) n° 1 784 443 NEW CATALYST (produits en première instance) ;
• Détails de l’acceptation par l’USPTO de la marque américaine n° 98 123 136 NEW CATALYST. L’historique de l’examen de l’USPTO est inclus, ce qui indique que la marque a fait l’objet d’un examen rigoureux mais a été acceptée prima facie.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR. Il est recevable.
15 Toutefois, le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la décision attaquée et la décision de l’examinateur ne peut être annulée. La demande de marque doit être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR
16 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Le caractère distinctif, au sens de cet article, signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, point 33). Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services couverts par la marque de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, « Eurocool », EU:T:2002:41, point 37 ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
17 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR est indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre origine (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 56).
18 Cette disposition s’oppose à l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend, à elles seules, inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 23). Toutefois, un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour écarter l’objection. L’absence de caractère distinctif ne saurait découler de la seule constatation que le signe est dépourvu d’originalité ou d’imagination (05/04/2001, T-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119, points 39, 45).
19 L’enregistrement de marques composées d’indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 19 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, point 15). En ce qui concerne l’appréciation de leur caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères
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qui sont plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 25 et la jurisprudence citée ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44 ; 21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, § 35, 36). Toutefois, lors de l’application de ces critères, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques verbales composées de telles indications, étant donné que les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de faire des hypothèses sur l’origine des produits sur la base de telles indications (21/10/2004, C-64/02 P, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », § 33, 34, 35).
20 Un signe qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31 ; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36, 37 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183,
§ 20, § 21).
21 À l’inverse, une telle marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique n’indique au consommateur qu’une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra au premier coup d’œil comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20 ; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
22 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 et la jurisprudence citée ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 29/04/2004, C-473/01 P ; C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
Public pertinent
23 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie des services concernés, qui, en l’espèce, est le public professionnel des services financiers, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C 473/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33 ; 10/10/2007, T 460/05, Shape of a loudspeaker, EU:T:2007:304, § 32).
24 Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48 ; 13/10/2021, T-523/20, Blockchain Island, EU:T:2021:691, § 28).
25 Le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible en ce qui concerne les indications de nature promotionnelle qui ne sont pas décisives pour un public informé (29/01/2015, T 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 ; 24/04/2018, T 297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 45).
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26 Étant donné que l’enregistrement international demandé est composé des mots anglais « NEW » et « CATALYST », le public pertinent est le public anglophone. Ainsi, la marque est composée de termes de base dans un secteur où l’anglais est largement utilisé. Bien qu’on ne puisse pas attendre du consommateur moyen qu’il ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle souple (3.6.2009, C 394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334, point 51) et la connaissance des termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas. Ceci est en effet particulièrement pertinent si les mots en question sont très proches des mots équivalents de la langue du territoire pertinent, alors la grande majorité des citoyens de l’Union européenne comprendra la marque demandée.
L’enregistrement international demandé
27 L’examinateur a indiqué que le consommateur professionnel anglophone pertinent (investisseurs institutionnels) en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : nouveaux facteurs provoquant un changement dans le prix d’une action.
28 La signification susmentionnée des mots « NEW CATALYST », dont la marque est composée, était étayée par la définition figurant dans Collins Dictionary, Investopedia et Cleartax.
29 Le titulaire de l’enregistrement international conteste la fiabilité des sources citées par l’examinateur pour définir le terme « CATALYST ».
30 Premièrement, il convient de noter que le mot « catalyst », dans son sens de dictionnaire, n’est pas seulement un terme de chimie, à savoir :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/catalyst – informations extraites le 5 juin 2025.
31 Il convient également de mentionner que le même concept de « catalyst » existe dans d’autres langues, sur le marché financier, comme en allemand
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https://diyinvestor.de/katalysator-bzw-catalyst-was-der-begriff-im-investment-kontext-bedeutet/
ou en français
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/quatre-catalyseurs-pour-une-renaissance-de- la-valeur/.
32 Deuxièmement, l’argument du titulaire de l’IR selon lequel le mot « catalyst » peut avoir de nombreuses significations n’est pas décisif. La signification du signe doit être appréciée, (i) par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et (ii) par rapport à la perception du public pertinent. La seule signification pertinente est toujours celle qui a le plus de sens pour le consommateur potentiel.
33 En l’espèce, le consommateur pertinent sélectionnera logiquement la signification adaptée au contexte, excluant les significations non pertinentes, qui n’ont aucun lien avec de tels services.
34 Dans le secteur financier, le terme « CATALYST » fait métaphoriquement référence à un nouvel « événement ou développement » susceptible d’entraîner un changement significatif — par exemple, le lancement d’un nouveau produit, une réglementation ou un partenariat stratégique susceptible de stimuler la performance d’une entreprise ou le cours de son action (11/07/2025, R 232/2025-5, NEW CATALYST STRATEGIC PARTNERS).
35 En outre, le terme est largement utilisé métaphoriquement pour désigner tout ce qui déclenche un changement ou une transformation — une nouvelle idée, un nouveau dirigeant, une nouvelle politique ou un nouveau mouvement qui modifie l’orientation d’une situation ou d’une organisation. Dans le secteur financier, le mot « CATALYST » est souvent utilisé métaphoriquement pour décrire tout événement, nouvelle ou développement qui déclenche une réaction significative du marché, telle qu’un mouvement de prix, une décision d’investissement ou un changement stratégique.
36 Ainsi, dans le contexte des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le consommateur pertinent comprendra l’expression dans son ensemble comme une information laudative concernant une caractéristique des services, à savoir qu’ils aideront le consommateur pertinent à stimuler la croissance financière et/ou commerciale.
37 Un catalyseur en finance est tout développement soudain – qu’il soit économique, géopolitique, structurel ou psychologique, qui choque le sentiment des investisseurs, provoquant des mouvements rapides du marché. Ceci est
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un fait notoire, qui n’est pas seulement étayé par Investopedia, source en ligne largement utilisée qui fournit du contenu éducatif en matière de finance même pour les consommateurs de l’UE. Tous les types de catalyseurs financiers sont suivis de près par les traders et les analystes afin d’anticiper les réactions du marché et d’identifier les opportunités d’investissement.
38 Sans que cela soit décisif, cela est en outre confirmé par les exemples suivants :
(https://www.get-invest.eu/finance-access-advisory/finance-catalyst/ – informations extraites le 5 juin 2025).
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5647 – informations extraites le 5 juin 2025).
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(https://www.eib.org/en/products/equity/funds/catalyst-fund-ii – informations extraites le 5 juin 2025).
39 En effet, le terme « catalyst » est largement utilisé dans un contexte marketing, en référence à une croissance commerciale positive, de grande portée et drastique. Ainsi, la marque demandée est laudative et sa fonction est de souligner la qualité particulière des services financiers en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 29).
40 Nonobstant les conclusions de la décision attaquée, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’exige pas que le signe désigne les produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques de la « manière habituelle ». Même au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, la Cour a précisé que l’arrêt « Baby-Dry » (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 37), qui utilise les termes « ne se distingue pas de la manière habituelle de désigner les produits ou services pertinents ou leurs caractéristiques », ne saurait être interprété comme définissant une condition de refus d’enregistrement d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE’ (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 35 et suiv., en particulier § 40).
41 Les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, concernant les indications dépourvues de caractère distinctif, et a fortiori les indications purement promotionnelles, ne s’appliquent pas uniquement aux combinaisons de mots formant une expression conceptuellement complète et autonome qui est une expression courante formulée, grammaticalement et syntaxiquement, sous une forme parfaitement correcte. En effet, le public est habitué à rencontrer sur le marché des expressions verbales très courtes, voire elliptiques et légèrement déformées, et ne considérera pas nécessairement un signe comme distinctif uniquement parce qu’il est composé d’une expression très courte ou elliptique ou de la simple juxtaposition de mots. Selon une jurisprudence bien établie, ce qui importe est la manière dont le public pertinent percevra la marque lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits ou services demandés (27/11/2023, R 984/2023-1, OPTIMIZE THE INTERCONNECT,
§ 41, et la jurisprudence citée). Bien qu’à cet égard, une analyse des mots en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales appropriées soit également pertinente (22/03/2017, T-430/16, BRENT INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et la jurisprudence citée), de simples déviations mineures du signe demandé par rapport à une expression parfaitement correcte dans la langue écrite ne rendent pas automatiquement le signe plus que la somme de ses parties non distinctives et donc enregistrable en tant que marque (/12/2008, T-335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 21 ; 14/01/2015, T-69/14, MELT WATER Original, EU:T:2015:8, § 26 ; 29/09/2010, T-200/08, FOODLUBE, EU:T:2010:414, § 32-39 ; 10/10/2006, T-302/03,
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Map&Guide, EU:T:2006:296, § 46, 51 ; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76,
§ 49 51).
42 Sur le plan conceptuel, la combinaison des termes composant le signe « NEW CATALYST » n’a rien d’inhabituel ou de suggestif, dans un contexte de marketing. Comme expliqué ci-dessus, le terme « catalyst » est couramment utilisé dans le secteur financier et l’idée véhiculée par le signe dans son ensemble, pour les services
Services de conseil en investissement et services de gestion de fonds d’investissement ; conseil aux équipes de gestion d’investissement ; services financiers, à savoir, investissement financier, services de gestion d’actifs, et gestion de fonds et d’investissements dans un large éventail de catégories d’actifs, y compris le capital-investissement, le crédit, le capital-risque, l’énergie et l’électricité, l’immobilier, les ressources naturelles et les infrastructures ;
est explicite et particulièrement attrayante pour les consommateurs pertinents en tant que développement qui déclenche une réaction significative du marché. Dans cette mesure, le signe ne fait qu’adopter un point de vue largement partagé de nos jours, à savoir que de nouvelles méthodes sont nécessaires pour provoquer les mouvements du marché et stimuler les investissements financiers.
Limitation
43 La limitation demandée des services, à savoir aucun des services précités aux fins d’organisation d’une plateforme publique de négociation d’instruments financiers est acceptable mais ne modifie pas l’essence et l’objet des services financiers en cause et ne saurait modifier l’issue de la présente décision.
44 Dès lors, il convient de conclure que, contrairement à l’avis du titulaire de l’IR, l’expression « NEW CATALYST » dans son ensemble, n’a rien d’inhabituel ou de mémorable. La marque ne consiste qu’en une combinaison d’éléments non distinctifs, utilisés métaphoriquement dans un contexte de marketing dans le domaine des services financiers en cause. Le signe utilise simplement des termes et des concepts promotionnels banals couramment utilisés pour la commercialisation des services financiers en cause qui seront immédiatement compris, sans effort intellectuel supplémentaire, par le public pertinent comme véhiculant simplement l’idée de croissance commerciale. Ce message purement promotionnel vient spontanément à l’esprit du consommateur moyen, lorsqu’il rencontre le signe utilisé dans ce contexte des services en cause, sans qu’aucun effort d’interprétation ne soit nécessaire.
Enregistrements antérieurs
45 Quant à la liste des enregistrements de MUE invoqués par le titulaire de l’IR, il est vrai que l’Office doit exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en tenant compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière irrégulière. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce et les décisions antérieures de l’Office ne peuvent faire naître d’attentes légitimes (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles de l'
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cas d’espèce et qui a pour objet de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
46 Dès lors, la simple citation d’une liste de marques prétendument similaires enregistrées par l’Office dans les mêmes classes, sans préciser les circonstances dans lesquelles elles ont été enregistrées et pourquoi elles devraient conduire à la même conclusion dans le cas d’espèce, ne suffit pas à établir une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ou des attentes légitimes, dans le cas d’espèce.
47 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé présente des éléments identiques à la marque pour laquelle l’Office a accordé une protection et pour des produits ou services identiques ou similaires (22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD Banking, EU:T:2018:827, § 31 ; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 65). À titre de simple exhaustivité, la Chambre de recours relève également qu’aucune de ces marques ne concerne le signe verbal « NEW CATALYST » demandé dans le cas d’espèce pour les services spécifiques, ainsi, aucune ne peut être considérée sur un pied d’égalité avec le présent cas, alors que certaines marques concernent des signes qui contiennent des éléments figuratifs distinctifs. Ainsi, ces enregistrements sont tout sauf des précédents convaincants que la demande est distinctive et enregistrable.
48 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé présente des éléments identiques à la marque pour laquelle l’Office a accordé une protection et pour des produits ou services identiques ou similaires (22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD Banking, EU:T:2018:827, § 31 ; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 65). À titre d’exhaustivité, la Chambre de recours relève également qu’aucune de ces marques ne concerne le signe demandé « NEW CATALYST » pour les services spécifiques. Ainsi, aucune ne peut être considérée sur un pied d’égalité avec le présent cas, car certaines marques concernent des signes qui contiennent des éléments figuratifs distinctifs. Par conséquent, ces enregistrements sont tout sauf des précédents convaincants que la demande est distinctive et enregistrable.
49 Plus important encore, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de l’Office concernant l’enregistrabilité d’une marque doit être appréciée uniquement sur la base des règlements, tels qu’interprétés par les juridictions de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 48). Par conséquent, une personne qui a demandé l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer un acte illégal commis en faveur d’un tiers afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76). Dès lors que, selon l’analyse de la Chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, et que cette constatation est conforme à la jurisprudence de la Cour et de la Chambre de recours citée ci-dessus, le simple fait que, dans d’autres affaires, un examinateur ait pu accepter « sans objection » d’autres marques prétendument comparables ne saurait remettre en cause la légalité de la conclusion des examinateurs et de la Chambre de recours, refusant la marque demandée, laquelle, au vu des circonstances de l’espèce, est visée par les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
50 Enfin, les arguments du titulaire de l’enregistrement international tirés de l’acceptation de la même marque aux États-Unis et au Royaume-Uni sont également inopérants. Selon une jurisprudence bien établie, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome composé d’un
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ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres et qui doit être appliqué indépendamment des systèmes nationaux (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, point 47). La conformité avec les traités internationaux, tels que l’accord sur les ADPIC, a été prise en compte par la Cour qui a jugé que l’EUIPO et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont, dès lors, pas liés par une décision rendue dans un État membre, ni même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale, même si une telle décision a été prise dans un pays faisant partie de l’aire linguistique dont l’expression est issue (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47 ; 25/03/2014, T-539/11, EU:T:2014:154, Leistung aus Leidenschaft
point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 32). Dès lors que, au vu de l’analyse de la Chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause, pour les raisons exposées ci-dessus, son enregistrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour des services prétendument identiques, ne saurait modifier cette conclusion.
51 Pour toutes les raisons susmentionnées, l’examinateur a refusé à juste titre l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du RMCUE. Le recours est rejeté.
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Ordonnance
Par ces motifs,
la Chambre
rejette le recours.
Signé
V. Melgar
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
19
LA CHAMBRE
Signé Signé
Ph. von Kapff A. Pohlmann
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