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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2020, n° 003074178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 178
NATURA COSMÉTICOS S.A., Avenida Alexandre Colares, no 1188, 05106-000 Vila Jaguará, São Paulo, Brésil (opposante), représentée par CASALONGA Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
BeautyPro Limited, Unit 20 Silveroaks Farm, Waldron TN21 0RS, Royaume-Uni (requérante).
Le 10/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 074 178 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 965 362 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no17 965 362 pour la marque figurative .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 303 426 pour la marque verbale «NATURA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 074 178 page:2De7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels de bain et de douche, huiles de bain, sels de bains, perles de bain, produits pour le soin de la peau, à savoir, lotions, crèmes, nettoyants, produits nettoyants, masques et toners; préparations pour le soin des cheveux et des cheveux, à savoir, shampooings, après-shampooings, lotions pour les cheveux, sprays, gels, mousses et baumes, préparations sous la forme d’aérosols pour coiffeurs et capillaires, laques pour les cheveux; les préparations pour colorer les cheveux et le décoloration des cheveux; préparations pour onduler et permanenter les cheveux; déodorants corporels, préparations de bronzage; huiles, gels et lotions solaires; rasage (produits de -); parfums d’ambiance parfumés, bâtonnets d’encens, pots-pourri et sachets; dentifrices; sels non à usage médical; laques après-soleil (cosmétiques); soins hydratants; toilette (produits de -); de confectionner des produits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: masques hydratants pour la peau; masques nettoyants pour le visage; crèmes nettoyantes; laits nettoyants pour le soin de la peau; masques de beauté; masques de beauté pour le visage; masques cosmétiques; masques pour la peau
[cosmétiques]; masques hydratants; compresses oculaires à usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; masques à usage capillaire; masques pour le visage [cosmétiques]; soins hydratants; masques de coiffage; gels pour les yeux; mousses de nettoyage; masques pour la peau; pores limitant les masques à usage cosmétique; laits à usage cosmétique; crèmes nettoyantes; crème nettoyante pour la peau; masques de gel pour les yeux; masques de beauté pour les mains; masques de beauté; produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles; masques nettoyants; gels nettoyants; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; mousse nettoyantes pour le corps; cosmétiques pour les yeux; cosmétiques; lotions antirides pour le contour des yeux; collagène à usage cosmétique; masques pour le visage et pour le corps; masques faciaux; masques pour la peau; crèmes pour les yeux; masques de soin pour les cheveux; masques d’argile pour la peau; masques pour le visage; gels pour les yeux; masques de beauté; crèmes pour le corps sous forme de masques; masques de beauté pour les pieds; lotions pour le corps; lotion nettoyante pour la peau; lotions pour les yeux; mousse nettoyante; crèmes nettoyantes non médicinales; exfoliants pour le nettoyage de la peau; crèmes pour les yeux; cosmétiques pour les yeux cosmétiques; Lotions nettoyantes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les cosmétiques et produitshydratants sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les crèmes nettoyantes [cosmétiques] contestées; crèmes nettoyantes; crème nettoyante pour la peau; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage
Décision sur l’opposition no B 3 074 178 page:3De7
cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour le corps sous forme de masques;Les crèmes pour les yeux sont incluses dans la catégorie générale des préparations de soins pour la peau de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci, à savoir les crèmes.Dès lors ils sont identiques.
Les laits nettoyants pour le soin de la peau contestés; mousses de nettoyage; laits à usage cosmétique; gels nettoyants; mousse nettoyantes pour le corps; lotion nettoyante pour la peau; mousse nettoyante; crèmes nettoyantes non médicinales; exfoliants pour le nettoyage de la peau;Les lotions nettoyantes sont incluses dans la catégorie générale des produits de soins de la peau de l’opposante, à savoir les produits nettoyants, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Compresses oculaires contestées à usage cosmétique; masques à usage capillaire; masques de coiffage; gels pour les yeux; produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles; cosmétiques pour les yeux; collagène à usage cosmétique; masques de soin pour les cheveux; gels pour les yeux; De tels gels pour les yeux cosmétiques sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les lotions antirides antirides contestées; lotions pour le corps;Les lotions pour les yeux figurent dans la catégorie générale des produits desoins de la peau de l’opposante, à savoir les lotions, ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les produits hydratants pour la peau contestés masques; masques nettoyants pour le visage; masques de beauté; masques de beauté pour le visage; masques cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques hydratants; masques
pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage [cosmétiques]; masques
pour la peau; pores limitant les masques à usage cosmétique; masques de gel pour les yeux; masques de beauté pour les mains; masques de beauté; masques nettoyants; masques pour le visage et pour le corps; masques faciaux; masques
pour la peau; masques d’argile pour la peau; masques pour le visage; masques cosmétiques; Les masques de soins de la peau (masques pour les pieds) destinés aux soins de la peau sont inclus dans la catégorie générale des «masques de soin
pour la peau» de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 074 178 page:4De7
NATURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «NATURA» dans les deux marques désigne le terme latin «nature», signifiant «tous les animaux, plantes et autres choses du monde qui ne sont pas réalisés par des personnes, et tous les événements et processus qui ne sont pas causés par des personnes» (informations extraites du Collins English Dictionary on 10/01/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com).Ce terme existe en tant que tel (en italien ou en polonais) ou équivalent de façon très similaire dans de nombreuses langues de l’Union européenne («nature» en français ou en anglais, «natur» en néerlandais et «naturel» en néerlandais, «Natur» en allemand, etc) et sera perçu par ce consommateur comme évoquant le concept de «naturel, propre, respectueux de l’environnement», et par conséquent comme une allusion aux caractéristiques des produits, à savoir que leurs ingrédients proviennent de nature naturelle et/ou sont produits selon des procédés respectueux de la nature (24/03/2011, T-54/99, LINEA NATURA, EU: T: 2002: 20, § 55; 29/09/2011, T-107/10, NATURAVIVA, EU: T: 2011: 551, § 35).Cet élément est donc peu distinctif.
Le terme anglais «mask» du signe contesté sera associé par une partie du public à «une préparation cosmétique appliquée sur le visage et laissée à sec avant d’être supprimée, utilisé spécialement pour nettoyer et renforcer la peau» (extrait le 08/01/2020 de The Free Dictionary: https: //www.thefreedictionary.com/mask).Cet élément a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En l’espèce, la division d’opposition estime donc opportun d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont différents types de masques ou sont en rapport avec de tels produits, cet élément est non distinctif pour ces produits. Dans l’ensemble, le signe contesté sera associé à des masques cosmétiques naturels ou respectueux de l’environnement;
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Décision sur l’opposition no B 3 074 178 page:5De7
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans la mesure où la marque antérieure «NATURA» est entièrement reprise au début du signe contesté sur laquelle le public porte généralement son attention. Toutefois, les signes diffèrent par le deuxième terme «masque» dont l’impact sur les consommateurs sera très limité, du fait de son absence de caractère distinctif. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la couleur et la stylisation de la police de caractères dans le signe contesté. Le signe antérieur est une marque verbale et, par conséquent, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en majuscules ou en minuscules.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à la notion de «naturel, propre, respectueux de l’environnement», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des considérations qui précèdent à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la normale pour l’ensemble des produits en cause et pour la partie anglophone du territoire pertinent, où l’élément «NATURA» serait compris au sens indiqué ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de MUE est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 074 178 page:6De7
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;Le terme commun aux signes, à savoir «NATURA», est le seul élément du signe antérieur et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Bien que, pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément «NATURA» présent dans les deux signes est faible pour les produits en cause, le second élément «mask» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, tandis que «NATURA» conserve un certain degré de caractère distinctif.
En outre, en ce qui concerne le rôle distinctif limité de l’élément commun «NATURA», il convient de rappeler que cette conclusion ne l’empêche pas de contribuer à rendre les signes similaires au point de prêter à confusion. En effet, le faible caractère distinctif d’un élément n’implique pas nécessairement que celui-ci ne sera pas pris en considération par les consommateurs s’il a une incidence importante en raison de sa dimension ou de sa position (10/07/2012-, 135/11, Cloralex, EU: T: 2012: 356, § 35 et 36, confirmé par 30/01/2014,- 422/12 P, Cloralex, EU: C: 2014: 57).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur anglophone perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les circonstances, les différences entre les signes sont principalement dues à l’élément verbal non distinctif supplémentaire du signe contesté. Les différences ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 303 426 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 074 178 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Benoit VLEMINCQ Lena FRANKENBERG GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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