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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2023, n° 003166328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 328
Stina Lovisa AB, Valbgorgsgatan 15, 216 13 Limhamn, Suède (opposante).
un g a i ns t
Mop, Inc., mandar House, 3 Floor, PO Box 2196, Johnson’s Ghut, Road Town, 523008 Tortola, Îles Vierges britanniques (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 17/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 328 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 280 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 280 «BBIBBI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 398 751 «BIBBI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 166 328 page: 2 de 5
Classe 3: Parfums; huiles pour la parfumerie; parfums et parfums; musc [parfumerie]; déodorants à usage personnel [parfumerie].
Classe 4: Bougies parfumées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums; brillants à lèvres; crèmes de protection; parfumerie, huiles essentielles; rouge à lèvres; crèmes de protection solaire; crèmes pour le visage; masques pour le visage; crèmes pour les yeux; crèmes pour la peau; crèmes de douche; mascaras; eye-liners; fards à paupières; laits nettoyants pour le visage.
Classe 9: Ordinateur tablette; magnétoscopes pour voitures; batteries pour téléphones portables; smartphones; téléphones portables; périphériques d’ordinateurs; téléviseurs comprenant des magnétoscopes; projecteurs photographiques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; montres intelligentes; scanners graphiques numériques; lunettes de réalité virtuelle; téléphones intelligents montégraphiés; appareils photo numériques.
Classe 11: Cafetièresélectriques; chauffe-eau de bain; appareils de distribution d’eau potable; séchoirs à air chaud électriques portables; séchoirs à linge; purificateurs d’air à usage domestique; fours de cuisson à usage domestique; appareils de cuisson électriques à usage domestique; appareils d’humidification de l’air; sèche-cheveux électriques; fontaines d’eau potable; cuiseurs de riz électriques; bouilloires électriques; luminaires; fours à micro-ondes.
Classe 25: Vêtements pourdames; housecoats; costumes; vestes; pantalons; blazers; chemisier; chemises; jupes; robes; chaussures; tee-shirts; vêtements de dessus; jeans en denim; souliers; lingerie de corps; trench coats; chaussettes et bas; ceintures en cuir; caleçons; parkas; mocassins; cravates.
Classe 28: Appareils pour jeux; équipements de sport; jeux électroniques; jouets électroniques d’apprentissage; jouets d’action électroniques; outils [jouets]; jouets fantaisie pour fêtes; articles d’habillement pour jouets; jouets d’eau; ballons de sport; jouets rembourrés à roulettes; jouets pour enfants; machines de jeux vidéo à usage domestique; jouets gonflables pour piscines; jouets musicaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfums; les produits de parfumerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les huiles essentielles contestées coïncident avec celles de l’opposante pour des parfums et des odorants. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 166 328 page: 3 de 5
Les produits contestés restants sont tous destinés au soin de la peau ou du corps. Ils sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante, car tous sont des cosmétiques ou des produits liés à l’hygiène et ont des finalités similaires (les cosmétiques servent à améliorer ou à modifier l’apparence d’une personne et le parfum est utilisé pour améliorer ou changer l’odeur). Ils sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ces produits ciblent les mêmes consommateurs.
Produits contestés compris dans les classes 9, 11, 25 et 28
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents dispositifs audio/visuels et photographiques, faisant référence à des équipements de communication pointant, à différents types d’ordinateurs et d’accessoires pour le traitement de l’information. Les produits contestés compris dans la classe 11 sont différents types d’équipements de cuisson et de chauffage pour aliments et boissons, instruments de chauffage et de séchage personnels, équipements de traitement de l’air et installations sanitaires et d’approvisionnement en eau. Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des vêtements et des chaussures et les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents types d’équipements d’exercice physique et sportif, de jouets et de machines de jeux vidéo. Tous ces produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 3 (essentiellement les produits de parfumerie et de désodorisants) et de la classe 4 (bougies).
Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent des publics pertinents différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BIBBI BBIBBI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no 3 166 328 page: 4 de 5
Les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs. Les parties n’ont pas avancé d’arguments différents.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de sa marque et qu’elle n’a pas de signification par rapport aux produits concernés, elle est distinctive à un degré normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «* BIBBI». Ils diffèrent par la lettre initiale supplémentaire «B *» du signe contesté, qui est presque inaperçue sur le plan phonétique.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique (voire identiques).
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. La seule différence entre les signes se limite à la lettre initiale supplémentaire «B» du signe contesté, qui est simplement doublée. En outre, aucune des marques ne véhicule de concept susceptible d’aider le public pertinent à différencier les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no 3 166 328 page: 5 de 5
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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