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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° W01852375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01852375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 30/07/2025
Lensar, Inc. 2800 Discovery Drive Orlando FL 32826 United States
Votre référence : A0155077 98810693 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1852375 Marque :
Nom du titulaire : Lensar, Inc. 2800 Discovery Drive Orlando FL 32826 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 23/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 10 Appareils médicaux pour le traitement ou le diagnostic d’affections ophtalmiques, intégrant des logiciels enregistrés pour l’utilisation et le fonctionnement, vendus en tant qu’unité ; tous les produits précités uniquement en rapport avec l’ophtalmologie ; appareils et instruments chirurgicaux à usage exclusif en chirurgie ophtalmique.
Classe 41 Formation et enseignement médicaux.
Classe 44 Services de chirurgie ophtalmique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du domaine médical, comprendrait le signe comme faisant référence à une procédure visant à retirer un cristallin opacifié de l’œil à l’aide d’un faisceau étroit de lumière concentrée produit par une machine spéciale et qui est réalisée automatiquement.
• La signification susmentionnée des mots « ROBOTIC LASER CATARACT SURGERY », contenus dans la marque, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robotic, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laser, https://medical- dictionary.thefreedictionary.com/cataract+surgery).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 10 sont des appareils médicaux et des appareils chirurgicaux destinés à être utilisés dans la chirurgie de la cataracte au laser robotisée ; les services de la classe 41 se réfèrent à la formation et à l’enseignement concernant la chirurgie de la cataracte au laser robotisée ; tandis que les services de la classe 44 se réfèrent à la chirurgie de la cataracte au laser robotisée elle-même. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en le mot « ROBOTIC » à gauche d’un rectangle noir contenant les lettres « LCS » qui apparaissent tous au-dessus des mots « ROBOTIC LASER CATARACT SURGERY », le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la destination et l’objet des produits et services.
• L’acronyme « LCS » est incapable de rendre le signe non descriptif car, selon la jurisprudence, un signe composé d’un acronyme non descriptif en soi qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doit être refusé si le signe est perçu par le public pertinent comme étant simplement une combinaison de mots associée à une abréviation de celle-ci. Cela s’explique par le fait que l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés ensemble à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). En l’espèce, l’acronyme « LCS » sera clairement perçu comme « LASER CATARACT SURGERY ».
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en un rectangle noir avec l’abréviation « LCS » à l’intérieur et une certaine disposition, ces éléments sont considérés comme des formes simples et ne peuvent donc pas conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection(s) formulée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1852375 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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