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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2021, n° 003121625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 625
HUGO Boss Trade Mark Management GmbH mentale Co. KG, Dieselstr.12, 72555 Metzingen, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer émetteurs Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Patrick Güren, Trijntje Kemp-Haanstraat 10, 1941 HC Beverwijk, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 29/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 625 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 14:La classe complète.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir;Cuir brut ou mi-ouvré;Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés;Peaux d’animaux;bagages et sacs à porter;Parapluies et parasols;Valises;Sacs de tous les jours, sacs à bandoulière, sacs de Shopping et sacs de sport;Sacs à dos;Porte-monnaie, pochettes et portefeuilles;Étuis pour cartes;affaires;Porte-adresses pour bagages;Housses pour bagages;Housses pour vêtements;Trousses à maquillage;Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;Parties des produits précités compris dans cette classe.
Classe 25:La classe complète.
Classe 35:La classe complète.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 088 386 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 088
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386 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 14, 18, 25 et 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 49 221 «BOSS» (marque verbale)
et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 008 465 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 49 221:
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14);joaillerie;montres.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier petits articles en cuir;malles et valises;sacs;parapluies et parasols.
Classe 25:Vêtements pour hommes, femmes et enfants;bas;chapellerie;sous- vêtements;vêtements de nuit;maillots de bain;peignoirs de bain;ceintures;ceintures en cuir;châles;accessoires, à savoir foulards, foulards à cou, châles, mouchoirs de costumes;cravates;gants;chaussures.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 008 465:
Classe 35:Gestiondes affaires commerciales;conseils en matière de promotion des ventes;services de vente en gros et au détail de vêtements, montres, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, à savoir malles et valises, sacs de tous les jours, sacs à main, sacs de plage, portefeuilles, sacs à provisions, étuis, en cuir, pour ressorts, couvertures en fourrure, couvertures en fourrure, porte-monnaie, fourre- tout, poignées de valises, sacs à main, sacs de bum, portefeuilles en carton [cuir], sacoches de voyage, trousses de toilette, serviettes de toilette vides;peaux d’animaux, poignées de parapluies, trousses de voyage, sacs à dos, sacs pour clés, cartables, sacs de gymnastique,
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sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage, sacs ou sachets en cuir pour l’emballage, parapluies et parasols, textiles de maison, bagages, articles de sport et articles de tabac;services de marketing;recherches de marché;analyse de marché;publicité;location d’espaces publicitaires;distribution de produits et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, également par voie électronique et sur l’internet;présentation de produits, en particulier décoration de magasins et de vitrines de magasin;organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;promotion de relations commerciales par la fourniture de contacts commerciaux et commerciaux;services de conseil et de conseil pour les consommateurs;services de conseils et d’administration en affaires;conseils en organisation des affaires;conseils professionnels d’affaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;horloges;chronoscopes;montres de sport;bracelets de montres en cuir et bracelets de montres;bijoux, y compris chaînes, pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles;broches [bijouterie];épingles décoratives;coffrets à bijoux;porte-clés, breloques et chaînes;objets d’art, statues, ornements et décorations en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses ou en imitation de celles-ci, ou en plaqué;boîtes et étuis en métaux précieux;parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir;cuir brut ou mi-ouvré;peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés;peaux d’animaux;bagages et sacs à porter;parapluies et parasols;cannes;fouets et sellerie;colliers, laisses et vêtements pour animaux;valises;sacs de tous les jours, y compris sacs à bandoulière, sacs à provisions et sacs de sport;sacs à dos;porte-monnaie, pochettes et portefeuilles;étuis pour cartes;affaires;porte-adresses pour bagages;housses pour bagages;housses pour vêtements;trousses à maquillage;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;parties des produits précités compris dans cette classe.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie;habillement de sport;vêtements de nuit;vêtements de bain;sous-vêtements;casquettes et casquettes;foulards et cravates;gants et gants;chaussettes;courroies et courroies;bandanas [foulards].
Classe 35:Services d’intermédiairescommerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, montres, montres, bracelets de montres en cuir et bracelets de montres, ornements, y compris chaînes, breloques, bracelets, bracelets et boucles d’oreilles, broches, épingles décoratives, étuis à bijoux, chaînes, breloques et garnitures pour les produits précités;services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail d’objets d’art, d’objets d’art, d’œuvres d’art, d’images, d’ornements et de décorations en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses ou en imitation de ceux-ci, ou en plaqué, boîtes et étuis en métaux précieux et pièces pour les produits précités;services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de cuir et imitations de peaux, du cuir, du cuir brut ou semi-ouvré, des peaux et autres cuirs, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, fouets et sellerie et pièces des produits précités;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat, de la vente, de l’importation, de l’exportation, de la vente en gros et au détail de colliers, de laisses et de vêtements pour animaux, valises, paniers, y compris sacs à bandoulière, sacs à provisions et sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie et porte-monnaie, porte-cartes, étuis, étiquettes de bagages, housses pour bagages, sacs de maquillage, trousses de
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toilette et pièces des produits précités;services d’intermédiaires professionnels pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail d’articles de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de nuit, maillots de bain, linge de corps, casquettes et casquettes, foulards et cravates, gants et mitaines, chaussettes de cheville, sangles et ceintures et bandanas;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat, de la vente, de l’importation, de l’exportation, de la vente en gros et au détail de lunettes solaires, housses pour téléphones, étuis, disques volants [jouets], papeterie, chaînes pour clés, lanières, briquets et marchandises;services de marchandisage;activités promotionnelles;organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires;conseils et informations concernant les services précités;les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «en particulier» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les métaux précieux et leurs alliages contestés;Les bijoux, horloges sont contenus à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 14.
Les produits contestés horlogerie et instruments chronométriques;chronoscopes;Les montres de sport sont soit incluses dans les horloges et montres de l’opposante, soit les chevauchent.Par conséquent, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Articles de bijouterie,y compris chaînes, pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles contestés;broches [bijouterie];les épingles décoratives sont comprises dans la catégorie générale de la bijouterie jde l’opposante ou se chevauchent aveccelle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les objets d’art, statues, ornements et décorations en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses ou en imitation de ceux-ci, ou en plaqué;boîtes et étuis en métaux précieux;Les articles de bijouterie-joaillerie présententune similitude avec lesbijouxopposants, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur public pertinent.En outre, les boîtes sont également complémentaires.
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Lesporte-clés, breloques et chaînes de clés contestées sont faiblement similaires auxbijoux opposants étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Parties contestéespour les produits précités compris dans cette classe (métauxprécieux et leurs alliages;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;horloges;chronoscopes;montres de sport;bracelets de montres en cuir et bracelets de montres;bijoux, y compris chaînes, pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles;broches [bijouterie];épingles décoratives;coffrets à bijoux;porte-clés, breloques et chaînes;objets d’art, statues, ornements et décorations en métaux précieux ou semi- précieux, en pierres précieuses ou en imitation de celles-ci, ou en plaqué;Boîtes et étuis en métaux précieux) sera similaire aux produits de l’opposante pertinents, comparés ci- dessus.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.Enoutre, il n’est pas rare que certaines pièces et parties constitutives de bijoux, par exemple des chaînes et des fermoirs, soient modifiées par le consommateur et, partant, que ces pièces et accessoires soient complémentaires des produits principaux.
Les bracelets de montres en cuir et bracelets de montres contestés sont similaires auxhorloges et montres de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Lespierres précieusescontestées sont jugées similaires aux métaux précieux et leurs alliages de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et par le public pertinent.En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir;Les parapluies et parasols figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes ou les variantes singulière/pluriel).
Cuir brut ou mi-ouvrécontesté;peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés;Les peaux d’animaux sont incluses dans la catégorie plus large du cuir de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les bagageset sacs à porter contestés;valises;sacs de tous les jours, sacs à bandoulière, sacs à provisions et sacs de sport;sacs à dos;porte-monnaie, pochettes;Les sacs à main cosmétiques sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’ opposanteou, à tout le moins, les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Coffretsdestinés à contenir des articles detoilette dits «vanity cases» contestés, non ajustés;housses pour vêtements;Les portefeuilles sont similaires auxsacs de l’opposante dans lamesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
La catégorie générale des affaires peut également inclure les cas de voyage.Dès lors,il a contesté desporte-cartes;affaires;porte-adresses pour bagages;Les housses pour bagages sont similaires auxsacs de voyage des opposants étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Lespièces contestéespour les produits précités compris dans cette classe (bagages et sacs de transport;valises;sacs de tous les jours, sacs à bandoulière, sacs à provisions et sacs de sport;sacs à dos;porte-monnaie, pochettes et portefeuilles;Les sacs à main cosmétiques) seront similaires aux produits de l’opposante pertinents, comparés ci-dessus.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
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Conformément aux directives relatives à la classification et à la communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice (28/10/2015), les produits antérieurs «cuir et imitations du cuir» et les produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier les petits articles de maroquinerie, ne fournissent pas d’indication claire sur les produits qui sont couverts, étant donné qu’elle indique simplement la composition des produits et non la nature des produits.Ils couvrent un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des secteurs de marché différents.
Les termespeu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral.Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision.Par conséquent, si la signification abstraite du terme cuir et imitations du cuir peut être comprise dans son sens naturel comme «peau animale traitée qui est utilisée pour fabriquer des chaussures, des vêtements, des sacs et des meubles, ou des imitations de ceux-ci (informations extraites du Collins English Dictionary 26/04/2021 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/accessories), cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment la naturecommerciale spécifique, c’est-à-dire les produits censés être couverts.
Il s’ensuit qu’en comparant le terme « cuir et imitations du cuir» del’opposante avec les fouets et sellerie contestés;colaisses, laisses et vêtements pour animaux;les pièces des produits précités compris dans cette classe ne sauraient être interprétées comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces caractéristiques ou qualités n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral.Dès lors, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où ils peuvent tous être fabriqués en cuir ou en imitation de cuir, ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme étant complémentaires ou concurrents.Enoutre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises.Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du terme clair et imprécis « Cuiretimitations du cuir» et des produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier de petits articles de maroquinerie, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les fouets et sellerie contestés;colliers, laisses et vêtements pour animaux;parties des produits précités compris dans cette classe pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.En outre, ces produits sont également différents de tous les autres produits et services invoqués par l’opposante, étant donné qu’ils ne partagent aucun critère pertinent de similitude.
Les cannes contestées sont des cannes utilisées comme aides à la marche et sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 14 (principalement des bijoux et des montres) 18 (principalement du cuir, imitations du cuir et produits en ces matières, malles, sacs et parapluies) et 25 (essentiellement vêtements, chapellerie et chaussures) et des services compris dans la classe 35 (principalement des services d’intermédiaires commerciaux).Ils ne partagent aucun critère commun étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.Ils ont des producteurs, des canaux de distribution et des publics pertinents différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements pour hommes, femmes et enfantsde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ officela vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Leschaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussuresde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ officela vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Lesarticlesde «chapellerie» figurent à l’identique dans les deux listes de produits;
Vêtements desport contestés;vêtements de nuit;vêtements de bain;sous-vêtements;foulards et cravates;gants et gants;chaussettes;ceintures;Les bandanas [foulards] sont inclus dans les vastes catégories des vêtements pour hommes, femmes et enfantsde l’ opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lescasquettes et casquettes contestées sont comprises dans la catégorie plus large de lachapellerie de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les lanières contestéesconstituent des parties de vêtements.Par conséquent, ils sont similaires aux sous-vêtementscompris dans la classe 25 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35 Services demarchandisage contestés;activités promotionnelles;organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires;conseils et informations concernant les services précités;les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont inclus dans la catégorie générale desservices de marketing de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de médiation commerciale sont des services rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de la vente en gros et du commerce de détail.Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services.La médiation commerciale et la gestion des affaires commerciales sont étroitement liées.Les sociétés fournissant des services de gestion commerciale, qui englobent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de médiation visant à résoudre ou à prévenir les problèmes liés aux affaires.Les deux services peuvent avoir la même destination et s’adressent au même public.
Parconséquent, les services d’intermédiairescommerciaux contestés dans le domaine de l’achat, de la vente, de l’importation, de l’exportation, de la vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres de sport, bracelets de montres, bracelets de montres, chaînes, chaînes, breloques, breloques, bagues et boucles, broches, épingles décoratives, étuis à bijoux, chaînes pour clés, articles précités;Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat, de la vente, de l’importation, de l’exportation, de la vente en gros et au détail d’objets d’art, d’œuvres d’art, d’images, d’ornamations et de décorations en métaux précieux ou semi-précieux, pierres précieuses ou imitations de ceux- ci, en plaqué ou en plaqué, boîtes et étuis en métaux précieux et pièces pour les produits
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précités;Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail du cuir et des imitations de peaux, du cuir, du cuir brut ou mi-ouvré, des peaux et autres cuirs, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, fouets, harnais et sellerie et pièces des produits précités;Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de colliers, gommes et vêtements pour animaux, Valises, Panniers, sacs à bandoulière en inclusion, sacs à provisions et sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles, bourses et porte-monnaie de change, porte-cartes, étuis à bagages, housses pour bagages, étuis pour vêtements, pochettes de maquillage, mallettes et pièces pour les produits précités;Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail d’articles de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de nuit, costumes de bain, linge pour le corps, lacets et bonnets, Scarves et Neckties, gants et mitaines, chaussettes Ankle, sangles et Belts et Bandanas;Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de lunettes solaires, housses pour téléphones, étuis, minidisques [jouets], papeterie, chaînes pour clés, Lanyards, Lighters et Marchandises;conseils et informations concernant les services précités;Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont au moins faiblement similaires aux services de gestion des affaires commerciales de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 14, dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement au choix de ces produits.Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux.On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
c) Les signes
BOSS
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.Étant donné que les signes antérieurs sont tous deux composés du même élément verbal «BOSS», la décision fera référence ci-après au signe «BOSS», incluant les deux droits antérieurs.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «BOSS» des signes est un mot anglais qui sera compris par une partie du public comme faisant référence à «la personne qui est responsable d’une organisation et qui informe d’autres choses à faire» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 26/04/2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boss?q=boss_1).Une autre partie du public de l’UE ne la comprendra pas.Enfin, il pourrait être perçu par une partie du public comme un nom de famille (bien qu’il soit rare).Le mot «BOSS» de la marque figurative antérieure est légèrement stylisé (écrit en gras), qui sera à peine remarqué par le public.Il n’a de signification en rapport avec les produits en cause (classes 14, 18 et 25) dans aucun des scénarios susmentionnés et est dès lors considéré comme possédant un caractère distinctif normal.En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, qui font référence à la coordination et à l’organisation d’activités commerciales, ce mot possède un caractère distinctif légèrement limité étant donné qu’il peut faire référence à la coordination et à l’organisation d’activités commerciales.
L’élément verbal «Boss» du signe contesté est suivi de l’élément «cat», qui est un félin en anglais.Nonobstant l’absence d’espace entre ces deux éléments, le lecteur les identifiera comme deux éléments distincts.En outre, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, le public décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).C’est le cas, par exemple, de la partie anglophone du public:Pour eux, le signe contesté sera composé de «Boss», placé en première position, et de «chat», en seconde position.Le terme «chat» n’a
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pas de signification descriptive ou autrement faible en ce qui concerne les produits et services pertinents et est donc distinctif.Il en va de même pour l’image en noir et blanc de la tête d’un chat à la fin de la marque contestée.Le mot «BOSS» n’a pas de signification directe clairement liée aux produits compris dans les classes 14, 18 et 25, et il est donc considéré comme possédant un caractère distinctif normal.En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en ce qui concerne les marques antérieures, ce mot possède un caractère distinctif légèrement limité étant donné qu’il peut faire référence à la coordination et à l’organisation d’activités commerciales.
Unepartie du public pertinent pourrait comprendre dans l’élément verbal du signe contesté une référence à un «chat en relief».Mais une telle compréhension ne crée pas une nouvelle unité sémantique qui conduirait à un sens différent de «Boss».
Sur la base de l’analyse qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le public percevra la stylisation de l’élément verbal du signe contesté comme une simple caractéristique ornementale servant à embellir l’élément verbal lui-même.Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «BOSS», mais diffèrent par le mot «cat» du signe contesté et par l’image d’un chat, qui ne fera toutefois que rappeler l’importance du mot «cat».Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté, ce qui n’empêche toutefois pas les consommateurs de percevoir les lettres comme telles.En outre, étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux dans les marques, ils percevront la stylisation des composants du signe contesté comme une simple représentation décorative des éléments verbaux.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de la valeur intrinsèque des différents éléments, les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot «BOSS», mais diffèrent par le mot «cat» du signe contesté.Les éléments figuratifs ne sont pas prononcés.Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Dans la mesure où le public pertinent associera les signes au nom de famille/mot «BOSS», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.Le concept d’un chat — l’élément verbal est renforcé par le dessin — ne permet pas d’écarter ces similitudes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 3 121 625Page du 11 12
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures ont un caractère distinctif légèrement limité par rapport aux services pertinents et sont normalement distinctives par rapport aux produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents.Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les marques antérieures ont un caractère distinctif légèrement limité en ce qui concerne les services pertinents et sont normalement distinctives pour les produits en cause.Les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude visuelle, au moins à un degré moyen sur le plan phonétique et moyen sur le plan conceptuel, en raison de la coïncidence de leur élément verbal, «BOSS», qui est le seul élément des marques antérieures et est entièrement reproduit dans le signe contesté.Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les marques est au moins moyenne.
Compte tenu de l’ajout de l’élément «cat» et de l’image d’un félin dans la deuxième/troisième position du signe contesté, ainsi que du lien que les consommateurs peuvent établir lorsqu’ils reconnaissent le même nom de famille incourant dans les deux marques, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), pour désigner des services nouveaux, par exemple, et des services nouveaux.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Eneffet, la division d’opposition est d’avis que la similitude entre les signes résultant de l’inclusion complète des marques antérieures dans le signe contesté, combinée à l’identité et à la similitude des produits et services en cause, est telle que le signe contesté peut créer une association avec les marques antérieures dans l’esprit de la partie anglophone du public.Par conséquent, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle variante des marques antérieures.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, sous la forme d’un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du
Décision sur l’opposition no B 3 121 625Page du 12 12
public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 49 221 et no 18 020 098 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures, y compris les produits et services faiblement similaires.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Karin Hildegard KLÜPFEL Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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