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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 003234235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 235
Jan Spek Rozen B.V., Zijde 155, 2771 EV Boskoop, Pays-Bas (opposante), représentée par Eric Bon, Postbus 5210, 9700 GE Groningen, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nature’s Rights B.V., Graslaan 9, 1424sb De Kwakel, Pays-Bas (demanderesse). Le 23/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 235 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 109 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS Le 12/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 109 « Joy » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 31. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 408 103 « JOY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 234 235 Page 2 sur 3
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 408 103 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 31 : Fleurs de rose, rosiers et matériel de culture de roses.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 31 : Roses ; roses vivantes ; compositions de fleurs fraîches ; bouquets de fleurs séchées ; compositions de fleurs séchées ; fleurs conservées.
Les roses contestées ; roses vivantes sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes.
Les compositions de fleurs fraîches contestées pourraient être essentiellement composées de fleurs de rose, ces produits se chevauchent au moins. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fleurs de rose de l’opposant, sans autre indication, incluent les « roses conservées, séchées et fraîches ». Par conséquent, les bouquets de fleurs séchées contestés ; les compositions de fleurs séchées et les fleurs conservées et les fleurs de rose de l’opposant se chevauchent au moins et sont pour cette raison identiques.
b) Les signes
JOY Joy
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
En conséquence, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), comme dans le cas de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 234 235 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina Julia Gilberto GALLE GARCÍA MURILLO MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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