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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° R1936/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1936/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 mai 2024
Dans l’affaire R 1936/2021-5
Forestry forestry ood Timber Holdings Limited
Suite 3, 1er Floor, The Jet Centre
IM9 2RJ Isle of Man Airport
Île de Man Demanderesse/requérante représentée par Maqs AdvokatbyrListe AB, Östra Hamngatan 24, SE-404 39 Göteborg
(Suède)
contre
MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A.
Via Giardini Nord, 225
41026 Pavullo nel Frignano (MO) Italie Opposante/défenderesse représentée par Luppi Intellectual Property Srl, Viale Corassori, 54, 41124 Modena (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 097 092 (demande de marque de l’Union européenne no 18 075 673)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et à l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
08/05/2024, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
rend le présent
2
08/05/2024, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juin 2019, Forestry Timber Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 4 août 2020:
Classe 19: Parquets; parquets; lames de parquets; planchers en bois; bois façonnés; bois façonnés; bois mi-ouvrés; volants [charpenterie]; lames de plancher; placages; fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; seuils non métalliques; armatures de portes non métalliques; escaliers non métalliques.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2019.
3 Le 3 octobre 2019, Mirage GRANITO CERAMICO S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12 317 591
SIENA
déposée le 15 novembre 2013 et enregistrée le 29 juillet 2016 pour les produits suivants:
Classe 19: Carreaux en céramique.
6 Par décision du 29 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
08/05/2024, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
4
7 Le 19 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Par décision provisoire du 25 avril 2022, la cinquième chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 52 084 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 317 591.
11 Le 20 mars 2023, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure d’annulation no 52 084 C, rejetant dans son intégralité la demande en nullité contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 317 591. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et elle est désormais définitive.
12 Par lettre du 21 mars 2023, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours sur la base du fait que le droit antérieur sur lequel la décision d’opposition attaquée est fondée faisait l’objet d’une demande en déchéance pour non-usage (procédure d’annulation no 55 172 C).
13 Par décision provisoire du 21 septembre 2023, la cinquième chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 55 172 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 317 591.
14 Le 17 novembre 2023, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure d’annulation no 55 172 C, rejetant dans son intégralité la demande en déchéance pour non-usage contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 317 591. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et elle est désormais définitive.
15 Le 11 mars 2024, le greffe a informé la partie de la reprise de la procédure en raison du fait que la décision rendue par la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 55 172 C, rejetant la demande en déchéance, était définitive.
16 Le 10 avril 2024, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 19 comme suit:
Classe 19: Parquets; parquets; lames de parquets.
17 Le 23 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de la demanderesse de limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée avait été acceptée.
18 Le 3 mai 2024, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité. L’opposante a également joint une déclaration, signée par les deux parties, indiquant que les parties étaient parvenues à un accord incluant un accord sur les frais.
19 Le 8 mai 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
08/05/2024, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
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Motifs
20 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
22 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP-ChR.
23 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/05/2024, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
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