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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 018673558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018673558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/10/2022
IMHOTEP création S.A.S. ZI de Montplaisir Rue du Champ de Courses F-38780 Pont-eveque FRANCIA
Demande no: 018673558
Votre référence: EUIPO_ECTRL
Marque: ECTRL
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: IMHOTEP création S.A.S. ZI de Montplaisir Rue du Champ de Courses F-38780 Pont-eveque FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 03/05/2022.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Appareils électroniques numériques et équipement audivisuel de traitement, mémorisation, stockage, transmission, diffusion et réception de l’information pour la gestion et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment; Appareils informatiques et périphériques de communication et télécommunication; Appareils électriques et/ou électroniques pour le réglage, le fonctionnement, la commande et la télécommande à distance notamment par réseau de communication internet; Appareils de positionnement mondial (GPS); Appareils sans fil permettant de relever des compteurs de données; Logiciels; Interfaces pour applications domotiques; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications web; Serveurs Internet; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
Classe 11 Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification
[air ambiant].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Services de programmes de fidélisation de clientèle dans le domaine de la domotique, de l’automatisation et la gestion de l’habitat et des équipements destinés à être pilotés dans l’habitat et/ou le bâtiment.
Classe 37 Services de mise en service, d’aide à l’installation, de diagnostic, de réparation d’appareils et instruments électriques ou électroniques pour la gestion à distance et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment; Installation, programmation et entretien d’installations domotiques; Services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation d’appareils, d’instruments et d’accessoires dans les domaines des produits connectés et de l’informatique (ordinateurs, tablettes électroniques et accessoires); Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 38 Services d’accès à des sites et portails informatiques pour la gestion à distance et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un téléphone mobile; Services de transmission d’informations, par réseaux de télécommunication, par réseaux télématiques et par réseaux Internet, par passerelles de communication radio ou passerelles entre protocoles de communication et/ou autres interfaces de communication pour appareils et installations de commande à distance d’automatismes; Services de fourniture de forums de discussion sur l’Internet; Services de communication et télécommunication entre terminaux d’ordinateurs; Services de fournitures d’accès à des réseaux sans fil, de communication mondiale ou à accès privé ou réservé; Services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications.
Classe 42 Développement, programmation et implémentation de logiciels pour la gestion à distance et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Création et entretien pour des tiers de sites web et d’applications logicielles téléchargeables pour terminaux mobiles ou autres supports de télécommunication; Edition, conception et mise à jour de bases et/ou de banques de données en ligne.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : contrôle/r électronique/ment.
• Les significations susmentionnées des mots «ECTRL», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire CAMBRIDGE (informations extraites le 02/05/2022 à
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e?q=e-) , du du site Acronyms & Abbreviation (informations extraites le 02/05/2022 à https://www.abbreviations.com/CTRL ) et du dictionnaire COLLINS (informations extraites le 02/05/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control ).
• L’omission du trait d’union entre les composants verbaux ne changera pas la perception de la marque dans son ensemble par le public pertinent.
• Le consommateur pertinent percevra conc le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les appareils, équipements, les logiciels, interfaces etc. revendiqués en Classe 9 permettent la gestion/le contrôle à distance de l’habitat et/ou de bâtiments par exemple, que les équipements revendiqués en Classe 11 sont ou peuvent être contrôlés à distance, et que les services revendiqués en Classes 35, 37, 38 et 42 sont directement liés au contrôle, à la commande, au réglage à distance. Dès lors, le signe décrit la destination et usage des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 25/07/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit : l’Office a enregistré de nombreuses marques similaires, composé également de l’acronyme CTRL.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
En ce qui concerne la décision de l’Office britannique invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la
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réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’UKIPO est pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le
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marché pertinent. Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
A cet égard, une partie des exemples d’enregistrements citées par la demanderesse sont des enregistrements particulièrement anciens (la marque No 004887311 – CreateCtrl a été déposé la 03/02/2006, la marque No 001348796 – BitCtrl Systems, le 18/10/1999).
En outre, l´Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande. Bien que les exemples cités portent sur des signes incorporant le mot « CTRL », ces exemples contiennent d’autres éléments verbaux. Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. Les combinaisons de mots sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. En particulier, la marque internationale W01321505 – EECTRL est composé de deux E, ce qui est arbitraire et n’as pas de signification immédiate. Même si la lettre Q signifie quarter dans le domaine de la finance, l’expression quarter control n’a pas de lien évident avec les produits et services pour lesquels cette marque a été protégée. Cette marque est tout au plus évocatrice. Le marque CTRL-F (No 018056191) est effectivement un raccourci d’ordinateur, mais n’a pas été protégé pour des logiciels qui pourrait utiliser cette fonction. Cette marque est également tout au plus évocatrice. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
Concernant la marque « Homectrl », elle a fait l’objet d’un premier refus en 2014 pour les produits destinés à contrôler un domicile (No 013407581 – homectrl). Cette décision confirme la position de l’Office dans le présent cas.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Par conséquent, les enregistrements invoquées par la demanderesse ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère distinctif du signe en cause dans la présente décision.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018673558 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Appareils électroniques numériques et équipement audiovisuel de traitement, mémorisation, stockage, transmission, diffusion et réception de l’information pour la gestion et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment; Appareils informatiques et périphériques de communication et télécommunication; Appareils électriques et/ou électroniques pour le réglage, le fonctionnement, la commande et la télécommande à distance notamment par réseau de communication internet; Appareils de positionnement mondial
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(GPS); Appareils sans fil permettant de relever des compteurs de données; Logiciels; Interfaces pour applications domotiques; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications web; Serveurs Internet; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
Classe 11 Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification
[air ambiant].
Classe 35 Services de programmes de fidélisation de clientèle dans le domaine de la domotique, de l’automatisation et la gestion de l’habitat et des équipements destinés à être pilotés dans l’habitat et/ou le bâtiment.
Classe 37 Services de mise en service, d’aide à l’installation, de diagnostic, de réparation d’appareils et instruments électriques ou électroniques pour la gestion à distance et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment; Installation, programmation et entretien d’installations domotiques; Services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation d’appareils, d’instruments et d’accessoires dans les domaines des produits connectés et de l’informatique (ordinateurs, tablettes électroniques et accessoires); Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 38 Services d’accès à des sites et portails informatiques pour la gestion à distance et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un téléphone mobile; Services de transmission d’informations, par réseaux de télécommunication, par réseaux télématiques et par réseaux Internet, par passerelles de communication radio ou passerelles entre protocoles de communication et/ou autres interfaces de communication pour appareils et installations de commande à distance d’automatismes; Services de fourniture de forums de discussion sur l’Internet; Services de communication et télécommunication entre terminaux d’ordinateurs; Services de fournitures d’accès à des réseaux sans fil, de communication mondiale ou à accès privé ou réservé; Services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications.
Classe 42 Développement, programmation et implémentation de logiciels pour la gestion à distance et l’automatisation de fonctions de l’habitat et/ou du bâtiment; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Création et entretien pour des tiers de sites web et d’applications logicielles téléchargeables pour terminaux mobiles ou autres supports de télécommunication; Edition, conception et mise à jour de bases et/ou de
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banques de données en ligne.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 35 Services d’abonnement à des services sur Internet; Systématisation de données dans un fichier central; Abonnements à des bases de données informatiques; Abonnements à un serveur de données; Traitement de données; Abonnement a un service d assistance; Abonnement à un ensemble de moyen d’information; Services de gestion de fichiers informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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