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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2020, n° R2253/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2253/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 avril 2020
Dans l’affaire R 2253/2019-4
Caesars License Company, LLC One Caesars PALACE Drive
Las Vegas, Nevada 89109
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Wildbore & Gibbons, Halton House 20-23 Holborn, Londres EC1N 2JD (Royaume-Uni)
contre
Belles Marks Ltd 4 Arch. Makariou & Kalograion,
Nicolaides Sea View City, Block A-B,
Floor: 9e, flèche: 903-904
6016 Larnaca
Chypre Demanderesse/défenderesse représentée par Agentia De Proprité Industriala — Apia S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14. Sc. B, ap.41, Sector 6, OP 23 CP 11 Bucarest, Roumanie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 054 322 (demande de marque de l’Union européenne no 17 823 196)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 février 2018, BELLES MARKS LTD (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, la liste de produits et de services suivante:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Équipement de plongée; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Contenu enregistré; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité; Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information;
Classe 16 — Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Matériaux de décoration et d’art et supports; Matières filtrantes en papier; Papier et carton; Imprimés; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Colles pour la papeterie ou le ménage; Gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; Gommes
[colles] pour la papeterie ou le ménage; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Papier absorbant; Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; Sacs pour la cuisson par micro-ondes; Bannières en papier; Bavettes en papier; Bavoirs à manches en papier; Fanions en papier; Serviettes en cellulose; Papier de soie brut pour la toilette; Dessous de verre en carton; Dessous de verre en papier; Tapis de table en papier pour cocktails; Supports pour monnaies; Des décorations en carton pour des produits alimentaires; Centres de table décoratifs en papier; Papier pour recouvrir des plateaux dentaires; Sets de table en carton; Sets de table en papier; Alèses absorbantes d’entraînement jetables pour animaux de compagnie; Alèses absorbantes jetables pour animaux domestiques; Serviettes jetables; Papier d’armoire parfumé ou non; Sous-bocks en carton; Sous-bocks en papier; Serviettes pour s’essuyer en papier; Dentelles de papier; Serviettes en papier; Papier pour tables d’examen médical; Napperons en papier; Filtres à café en papier; Parasols en papier pour cocktails; Bavoirs pour bébés; Serviettes en cellulose à usage domestique; Serviettes en cellulose à usage cosmétique; Serviettes en papier à usage ménager; Papier pour serviettes; Dessous de verre en papier pour verres à boire; Dessous de verre en papier pour chopes de bière; Dessous de chopes à bière; Tampons démaquillants en papier pour se démaquiller; Rouleaux d’essuie-tout; Essuie- mains hygiéniques en papier; Feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; Mouchoirs de poche en papier; Sacs à ordures en papier à usage domestique; Cache-pot en papier; Drapeaux en papier; Mouchoirs en papier pour le visage; Serviettes de toilette en papier; Lingettes en papier pour le visage; Nappes en papier; Chemins de table en papier; Chemins de table en cellulose; Sets de table en carton; Serviettes de table en papier; Linge de table en papier; Décorations de table en papier; Papier pour étagères; Spatules en carton pour ramasser les excréments d’animaux de compagnie; Papier parfumé pour tiroirs (matériel de bureau); Sacs-poubelles en papier; Placards en papier; Placez les cartes; Écriteaux en papier ou en carton; Écriteaux en papier; Papier-parchemin; Lingettes en papier;
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Petites serviettes en papier pour la toilette; Housses pour sièges de toilettes en papier; Papier hygiénique pour toilettes; Mouchoirs en papier à usage cosmétique; Mouchoirs en papier; Tapis en papier pour caisses d’animaux domestiques; Fanions en papier; Garnitures en papier pour le change du bébé; Filtres à eau en papier; Serviettes de nettoyage; Essuie-mains en papier; Rouleaux de papier hygiénique; Papier hygiénique; Mouchoirs en papier pour se démaquiller; Papier absorbant; Rouleaux pour caisses enregistreuses; Ronds de table en papier;
classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de vente aux enchères; Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Gestion administrative d’abonnements à des journaux [pour le compte de tiers]; Traitement administratif; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Traitement administratif de commandes d’achats informatisées; Traitement administratif de commandes d’achats; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance; Traitement administratif de demandes de garantie; Services administratifs en matière d’assurances de soins dentaires; Services administratifs liés aux plans d’actionnariat pour employés; Services administratifs en matière de renvoi de clients vers des avocats; Services administratifs en matière de transfert de patients;
Services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Conseils liés au commerce de troc; Services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Services de conseil en matière de commande de fournitures de bureau; Services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; Services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; Services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; Organisation et conduites, pour le compte de tiers, de manifestations de vente de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; Services d’abonnement à des services téléphoniques; Services d’abonnement à des offres groupées de médias; Services d’abonnement à des offres groupées d’informations; Services d’abonnement à des supports d’information; Services d’abonnement à des revues spécialisées; Services d’abonnement à une chaîne de télévision; Services d’abonnement à des services sur l’internet; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Services d’abonnement pour les publications de tiers; Organisation de présentations à des fins commerciales; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Courtage de contrats de mise à disposition de services pour des tiers; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; Courtage de contacts commerciaux et d’affaires; Organisation d’achats collectifs; Organisation de l’achat et de la vente de tiers; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des journaux; Services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; Organisation de présentations commerciales concernant l’achat et la vente de produits; Organisation et conduite d’événements de vente de bétail; Organisation et tenue de manifestations de vente de bétail; Organisation et conduite de marchés aux puces; Traitement électronique; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Services d’obtention de coupons pour le compte de tiers; Consultations sur les techniques de vente et les programmes de vente; Services de conseil en matière d’achat de produits et services; Assistance en matière d’évaluation des commandes; Services informatisés de commande en ligne; Commande informatisée de stocks; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Services d’une chambre de commerce pour la
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promotion d’entreprises; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; Services de médiation et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de prestation de services; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; Courtage pour des listes de noms et d’adresses; Cotation d’enchères; Service de réapprovisionnement automatique pour entreprises; Organisation de ventes de produits pour le compte de tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services de commande en ligne; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration; Abonnements à des journaux; Négociation de contrats avec des organismes de prise en charge des soins de santé; Négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunication; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Médiation d’opérations commerciales pour des tiers; Médiation de contrats pour l’achat et la vente des produits; Médiation de contrats en matière d’achat et de vente de marchandises; La médiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Gestion au profit des entreprises industrielles et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau; Services d’agences littéraires consistant en la négociation de contrats; Services d’intermédiaires en matière de location d’espaces et de temps publicitaires; Services d’intermédiaires liés à la publicité; Informations relatives aux méthodes de vente; Services d’agences d’import-export; Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; Services d’importation et d’exportation; Services d’agences d’importation; Cotation des produits et services; Informations et conseils en matière de commerce extérieur; Services de promotion des exportations; Services d’agences d’exportation; Services de comparaison de prix énergétiques; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Mise à disposition d’informations par l’intermédiaire de l’internet en matière de vente d’automobiles; Fourniture d’informations concernant des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations sur des produits de consommation en rapport avec les ordinateurs portables. Fourniture d’informations relatives aux produits du consommateur en rapport avec des produits alimentaires ou des boissons; Fourniture d’informations concernant des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Fourniture d’informations sur les produits à la clientèle; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation; Fourniture d’informations pour le consommateur concernant des produits et services; Production de programmes de télé-achat; Acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits; Services d’approvisionnement pour des tiers en matière d’articles de bureau; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Services d’obtention de contrats pour des tiers portant sur la vente de produits; Acquisition de contrats pour le compte de tiers; Services de comparaison de prix;
Évaluation de la comparaison de prix des hébergements; Services d’analyse de prix; Services de sous-traitance consistant à organiser l’obtention de produits pour le compte de tiers; Services de commande pour le compte de tiers; Services de gros et de tiers; Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Services de télémarketing; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services d’informations et de conseils en matière de tarifs; Services d’abonnement à des services de bases de données de télécommunications; Abonnements à des journaux électroniques; Services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; Abonnement à un ensemble de supports d’information; Abonnement à une chaîne de télévision; Services de gestion des ventes; Administration des ventes; Services d’achat; Achat de produits et services pour d’autres entreprises; Services d’agences d’achat; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Comparaisons de services financiers en ligne; Services d’informations concernant les ventes commerciales; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; Services de vente au détail par correspondance
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de vêtements; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de commande au détail par correspondance concernant les bières; Services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimenaires; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; Services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;
Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail en ligne de jouets; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Location de stands de vente; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; Services de vente au détail de colis par abonnement contenant des chocolats; Services de vente au détail de colis par abonnement contenant des produits cosmétiques. Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires; Services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; Services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; Services de vente au détail liés aux installations sanitaires; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les instruments de musique; Services de vente au détail concernant les viandes; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail concernant les équipements de chauffage; Services de vente au détail concernant les appareils de chauffage; Services de vente au détail concernant la chapellerie; Services de vente au détail concernant les articles de jardinage;
Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente au détail en rapport avec les tissus;
Services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de cartes prépayées codées (pour le compte de tiers);
Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail d’articles de papeterie; Services de vente au détail concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; Services de vente au détail concernant les articles vétérinaires; Services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires; Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail concernant les appareils de bronzage; Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels; Services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; Services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons; Services de vente au détail en rapport avec les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; Services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente au détail concernant les instruments médicaux; Services de vente au détail concernant les dispositifs de protection de l’ouïe; Services de vente au détail concernant les équipements de terrassement; Services de vente au détail concernant les équipements de plongée; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail en rapport avec les produits de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente au détail concernant les équipements agricoles; Services de vente au détail concernant le tabac; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail concernant les articles de sellerie; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail en rapport avec les appareils médicaux; Services de vente au détail concernant les bagages; Services de vente au détail concernant les lubrifiants; Services de
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vente au détail concernant les litières pour animaux; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente au détail de produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les combustibles; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente au détail concernant les équipements de construction; Vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail concernant le cacao; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture;
Services de vente au détail concernant les bières; Services de vente au détail en rapport avec les articles de literie pour animaux; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les fils à usage textile; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente au détail concernant les armes; Services de vente au détail de revêtements muraux; Services de vente au détail concernant les véhicules;
Services de vente au détail concernant les parapluies; Services de vente au détail concernant les fils à usage textile; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; Services de vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente au détail concernant les sorbets; Services de vente au détail concernant les articles de couture; Services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les yaourts congelés; Services de vente au détail concernant le matériel de congélation; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les revêtements de plancher; Services de vente au détail concernant les décorations festives; Services de vente au détail liés aux fournitures scolaires; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail concernant le café; Services de vente au détail concernant les sacs; Services de vente au détail concernant les matériaux d’art; Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de vente au détail concernant les articles de sport;
Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les téléphones intelligents; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie; Services de vente au détail en rapport avec les téléphones mobiles; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail de matériel d’horticulture; Services de vente au détail en rapport avec les produits de jardinage; Services de vente au détail en rapport avec les jeux; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables;
Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail en rapport avec les électroménagers; Services de vente au détail concernant les desserts; Services de vente au détail de produits laitiers; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail en rapport avec les matériaux de construction; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires pour bicyclettes; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente au détail concernant les produits de boulangerie; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits horticoles; Services de vente au détail concernant les équipements horticoles; Services de vente au détail de fourrures; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums; Services de vente au détail liés aux fleurs; Services de vente au détail de fourrures synthétiques; Services de vente au détail de produits d’épicerie fine; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail de parties d’automobiles; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail de boissons alcooliques; Services de vente au détail de coffres-forts; Services de vente au détail de poussettes; Services de vente au détail en rapport avec les peintures; Services de vente au détail d’appareils de cuisine; Services de vente au détail en rapport avec les produits capillaires; Services de vente au détail en rapport avec les électroménagers; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires pour
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voitures; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains;
Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant les viandes; Services de vente en gros concernant les bijoux; Services de vente en gros concernant la chapellerie; Services de vente en gros concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de tapis; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons non alcoolisées; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des bières; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires;
Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de vente au détail en rapport avec les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente en gros concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les armes; Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; Services de vente en gros concernant les articles de sellerie; Services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant le matériel de congélation; Services de vente en gros concernant les préparations de parfums; Services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture;
Services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; Services de vente en gros
concernant les produits jetables en papier; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros de logiciels; Services de vente en gros de matériel informatique; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; Services de vente en gros concernant les matériaux d’art; Services de vente en gros
concernant les boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de vente en gros
concernant les fils à fils; Services de vente en gros concernant les produits et articles vétérinaires; Services de vente en gros concernant les produits vétérinaires; Services de vente en gros
concernant les articles vétérinaires; Services de vente en gros concernant les parapluies; Services de vente en gros concernant les jouets; Services de vente en gros concernant le tabac; Services de vente en gros concernant les fils à usage textile; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant les équipements de sport; Services de vente en gros
concernant les articles de couture; Services de vente en gros concernant les bagages; Services de vente en gros concernant les lubrifiants; Services de vente en gros concernant les litières pour animaux; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente en gros concernant les combustibles; Services de vente en gros concernant les décorations festives; Services de vente en gros concernant les équipements de terrassement;
Services de vente en gros concernant les produits diététiques; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros concernant les équipements de construction; Services de vente en gros concernant les bières; Services de vente en gros concernant les sacs; Services de vente en gros concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros concernant les revêtements muraux; Services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires; Services de vente en gros concernant les articles de sport; Services de vente en gros concernant les sorbets; Services de vente en gros concernant les fruits de mer; Services de vente en gros concernant les dispositifs de
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navigation; Services de vente en gros concernant les appareils médicaux; Services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine; Services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente en gros concernant les crèmes glacées; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les jeux; Services de vente en gros concernant les yaourts congelés; Services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments; Services de vente en gros concernant les revêtements de plancher; Services de vente en gros concernant les desserts; Services de vente en gros concernant les produits laitiers; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les confiseries; Services de vente en gros concernant le café; Services de vente en gros concernant le chocolat; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; Services de vente en gros d’articles de sport; Services de vente en gros de fourrures; Services de vente en gros de fleurs; Services de vente en gros de fausses fourrures; Services de vente en gros de bonbons; Services de vente en gros de parties d’automobiles; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; Services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires; Services de vente en gros concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente en gros concernant le thé; Services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; Services de vente en gros concernant les installations sanitaires; Services de vente en gros concernant les instruments médicaux; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros de produits pour l’horticulture; Services de vente en gros de matériel d’horticulture; Services de vente en gros concernant les appareils de chauffage; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les aliments; Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Services de vente en gros concernant le cacao; Services de vente en gros concernant les couchettes pour animaux; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux;
Classe 41 — Services d’éducation, de divertissement et de sport; Publication de revues et reportages; Traduction et interprétation; Éducation, loisirs et sports;
Classe 43 — Arrêtrement pour animaux; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location de meubles, linges et couverts; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration (alimentation).
2 Le 8 juin 2018, Caesars License Company, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le
4 l’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– Marque de l’Union européenne figurative no 14 178 248 [«MUE (1)»]
déposée le 29 mai 2015 et enregistrée le 12 novembre 2015 pour les produits et services suivants:
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Classe 9 — Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plates-formes logicielles de réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques et plateformes informatiques téléchargeables pour la création de réseaux sociaux accessibles par le biais de l’internet, d’ordinateurs et d’appareils sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques différents dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et des informations générales via l’internet ou d’autres réseaux de communications avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour applications de réseautage social et sur les sites de réseautage social;
classe 16 — Papier; panneaux de publicité en papier; dessous de verre en papier; les articles d’emballage en papier; papiers d’artistes; badges en papier; formulaires de paris en papier ou glissants; porte-documents en papier; papiers d’emballage décoratifs; napperons en papier; placards en papier; sacs en papier pour faire les courses; papier au piquage de papier; drapeaux en papier; bannières en papier; mouchoirs en papier; décorations de fête en papier; tables de table en papier; boîtes en papier; litières en papier pour tiroirs (produits parfumés et non parfumés); cartons; des panneaux de publicité en carton, dessous en carton, des articles en emballage et en emballage, y compris des boîtes, des boîtes à chapeaux, des cadeaux, des cake boxes et des emballages de bouteilles en carton, dîner et les placards en carton, les bannières en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (papeterie); matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie de type et de clichés (stéréotype);
classe 35 — Publicité; services de conseils en gestion d’entreprise et en gestion d’affaires; l’aide à la direction des affaires; conseils en organisation des affaires; présentation commerciale de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; la gestion d’un programme de remise des prix permettant aux participants d’obtenir des réductions et des récompenses concernant les produits et services en parlant de membres; organisation de programmes d’incitation à l’affiliation à des fins commerciales ou publicitaires; l’aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; consultation pour les questions de personnel; services de relogement pour entreprises; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; le traitement des commandes (administratives); comptabilité; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; commerces de détail et galerie commerciale en rapport avec la santé, la beauté et les articles de spa, produits de toilette, cosmétiques, clés, étuis, portefeuilles, supports, chaînes, porte-clés et porte-clés, panneaux d’affichage publicitaire, produits optiques, jeux et jeux, jouets, jeux électroniques, jeux vidéo et jeux informatiques, équipements électro- électroniques et électroniques, ornements [produits de Chine], verrerie, figurines, cendriers; services de vente au détail et en relation avec les badges, boutons et timbres, les pièces et timbres, les pièces et timbres, les pièces et boîtes à monnaie, les articles d’horlogerie, les horloges, les montres, la papeterie, les publications, les produits d’art et photographies, les porte-monnaie et portefeuilles, les porte-documents et ceintures, les sacs, les bagages, les marchandises; magasins de vente au détail et services d’éclairage pour la maison, miroirs et fleurs artificielles, meubles, récipients et ustensiles pour la maison, linge de maison, articles textiles, mercerie, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, vêtements de sport, sacs de sport, articles et équipement de sport, équipements et équipements de golf, aliments, boissons pour le golf, récipients pour boissons et boissons, produits du tabac; exploitation et administration de centres commerciaux et de points de vente au détail.
– Marque de l’Union européenne figurative no 12 166 831 [«MUE (2)»]
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déposée le 24 septembre 2014 et enregistrée le 25 avril 2014 pour les services suivants:
Classe 41 — Services de jeux, de paris et de casinos; jeux interactifs fournissant des jeux électroniques; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques de pochographie en ligne, par le biais d’un ordinateur, d’un réseau social ou d’une plateforme mobile; fourniture de poker en ligne sous la forme de jeux de hasard en ligne interactifs, en particulier de jeux de bingo, de poker, de jeux, de jeux vidéo et de jeux de casino, tous ces jeux étant fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones portables, par des dispositifs électroniques personnels, et par des systèmes de jeux électroniques portables et des plateformes de jeux; services de casino en ligne; fourniture d’informations en matière de jeux d’argent et de hasard liées aux services de jeux de hasard interactifs en temps réel via un réseau informatique mondial, par l’intermédiaire des réseaux sociaux et via des téléphones portables, des dispositifs électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; organisation et mise à disposition de compétitions interactives à des fins de divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial, par réseaux sociaux et via des téléphones portables, des dispositifs personnels électroniques et des systèmes de jeux électroniques portables; organisation et fourniture de jeux, de tournois de concurrence et d’autres jeux de hasard à des fins de divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones portables, des dispositifs personnels électroniques et des systèmes de jeux électroniques portables; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture de contrôle en ligne de jeux informatiques et fourniture d’informations en matière de jeux informatiques; jeux et jeux informatiques fournis par le biais d’un portail web consacré à des sites web; services de jeux sociaux interactifs fournis dans un environnement virtuel à des fins récréatives, récréatives ou de divertissement; divertissements par télévision; organisation et fourniture de jeux et de compétitions à des fins de divertissement; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux produits précités.
– Marque de l’Union européenne figurative no 4 053 211 [«MUE (3)»]
déposée le 1 octobre 2004 et enregistrée le 7 décembre 2005 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres;
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire.
– Marque de l’Union européenne figurative no 14 178 231 [«MUE (4)»]
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déposée le 29 mai 2015 et enregistrée le 6 novembre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41.
– Marque de l’Union européenne figurative no 12 947 768 [«MUE (5)»]
déposée le 6 juin 2014 et enregistrée le 29 octobre 2014 pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43.
5 Par décision du 6 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Sans liser les éléments verbaux accompagnant l’une des marques antérieures, leur dispositif tête est clairement une référence à «caesar», qui est souvent représenté avec une couronne de lauriers sur sa tête. Les anciens romains associent la couronne de lauriers à la couronne et à la victoire. Étant donné qu’elle n’a pas de signification en ce qui concerne les produits et services en cause, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
– Il en va de même pour la tête de laurier, qui désigne la tête de goutte, c’est-à- dire un dispositif assez courant utilisé dans le cadre de marques et d’autres signes pour leur conférer un aspect plus classique. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
– Dans le signe contesté, une partie significative du public associera le dispositif à la tête à Alexander le Great, en raison d’un élément verbal similaire, «ALEXANDRION». Le même raisonnement relatif au caractère distinctif des éléments figuratifs opéré ci-dessus s’applique. Les éléments verbaux «Experience rendus ensemble depuis 1789» sont placés dans une position secondaire. «ALEXANDRION» sera perçu comme une variante fantaisiste d’Alexander et, dès lors, comme revêtant un degré normal de caractère distinctif, tandis que l’élément «GROUP» sera perçu comme une organisation composée de plusieurs sociétés ou institutions; Cet élément est faible. L’élément figuratif ne véhiculera pas un concept qui détournera l’attention du public du concept véhiculé par les éléments verbaux.
– Sur le plan visuel, bien que les éléments figuratifs puissent être perçus comme étant des têtes de patrons entourées par deux feuilles de laurier (à l’exception de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 178 231), la représentation graphique des signes a des impressions visuelles globales différentes. Non seulement les couleurs sont différentes, mais aussi le contraste entre la lumière et les tons foncés. De plus, les têtes et les cous sont représentés différemment, le signe contesté ayant une représentation plus détaillée et naturaliste, tandis que les marques antérieures se
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contentent de véhiculer les contours de la tête. Même les deux feuilles de laurier entourant les têtes ont une stylisation différente. Par ailleurs, les signes diffèrent par les éléments verbaux du signe contesté et par les éléments verbaux de la MUE antérieure (5). Le fait que les deux marques contiennent l’illustration de deux feuilles de laurier ne justifie pas la constatation d’une similitude entre les signes considérés dans leur ensemble, mais plutôt d’une faible similitude de l’une de leurs parties
(considérée comme peu distinctive parce que la représentation est assez différente). Il n’y a pas de similitude dans l’ensemble. Étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects pertinents, ils ne sont pas similaires sur le plan visuel;
– Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Comme quatre des cinq marques antérieures sont purement figuratives, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique; S’ agissant de la marque de l’Union européenne antérieure (5), la prononciation des marques diffère au niveau de la totalité des éléments verbaux «CAESARS PALACE»/«ALEXANDRION
GROUP». étant donné que les signes ne coïncident dans aucun élément du point de vue phonétique, ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, les marques antérieures, en particulier la marque de l’Union européenne antérieure (5), font référence à un céséle, tandis que le signe contesté évoque le concept d’Alexander le Great et d’un groupe de sociétés nommées «ALEXANDRION»; L’élément figuratif ne véhiculera pas un concept qui différera l’attention du public de celle véhiculée par les éléments verbaux du signe contesté. Le simple fait que les deux signes confondent la tête d’une personne à l’intérieur de deux feuilles de laurier ne suffit pas à rendre les marques similaires d’un point de vue conceptuel.
– Dans la mesure où les signes coïncident simplement par des aspects insignifiants (le fait qu’ils sont représentés tournés vers la gauche) et coïncident uniquement par un élément non distinctif (feuilles de laurier), ils sont globalement différents. Étant donné que l’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée. Il en va de même concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Le 4 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 décembre 2019 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– Parmi les produits et services couverts, il existe un certain nombre de produits identiques ou similaires qui sont en conflit avec les droits antérieurs de l’opposante.
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– La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes sont différents; Elle les a décomposées artificiellement dès lors qu’un degré d’attention disproportionné s’était concentré sur des différences extrêmement mineures afin de justifier l’absence de risque de confusion. Elle a mal attribué un degré de connaissance au consommateur moyen, qui va au-delà de ce qui se passerait le plus souvent lors du processus d’achat et a attribué différents significations conceptuelles aux éléments figuratifs qui sont clairement similaires, en se concentrant, de manière disproportionnée, sur les mots du signe contesté.
– Les deux signes contiennent des représentations qui représentent une tête et un cou, tous deux tournés vers la gauche, en nuances de gris (gris et noir) et sont encadrés par une couronne de lauriers. L’aspect matériel des deux dispositifs coïncide. La division d’opposition souligne de légères différences qui passeront inaperçues. Les consommateurs ne reconnaîtront pas immédiatement et identifieront immédiatement dans les signes le point caractéristique de la marque, mais reconnaissent immédiatement les caractéristiques conceptuelles et visuelles des représentations de couleurs similaires sur le plan visuel et collables de couleurs similaires et de proportions similaires, encadrées par des couronnes de lauriers; Ces appareils sont arbitraires par rapport aux produits et services. Il est fait référence à l’arrêt du 14/12/2006, T-103/03, Venado, EU:T:2006:397. Les éléments supplémentaires du signe contesté ne font pas obstacle au risque de confusion.
– En outre, la division d’opposition a tiré des conclusions contradictoires en ce qui concerne la signification conceptuelle des signes. Après avoir reconnu que les deux éléments figuratifs sont tous deux similaires (tête de tête tournée vers la gauche, couronnes de couleur et couronnes), il a néanmoins conclu que les consommateurs percevront immédiatement le dessin des marques antérieures comme une référence à une caesar Julius et au dessin du signe contesté comme une référence à Alexander the Great. La décision attaquée contient également des références historiques qui vont au-delà des considérations d’un consommateur si elle est susceptible d’être bien sommée dans le monde ancien. Les consommateurs considéreront les dispositifs en question comme ayant la même signification conceptuelle; qu’il s’agisse ou non de galeries d’État romaines ou d’Alexander le Great n’a pas d’importance.
– Toutes les marques antérieures, sauf une, ne contiennent pas d’éléments textuels. La juxtaposition de l’élément figuratif et de l’élément textuel du signe contesté crée au sein du signe l’impression de deux marques indépendantes. Les consommateurs peuvent supposer qu’il provient de la même entreprise, étant donné que l’élément figuratif est entièrement contenu et reproduit dans le signe contesté; Elle possède un caractère distinctif indépendant, susceptible de créer un risque d’association.
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7 Dans ses observations en réponse reçues le 6 janvier 2020, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner l’opposante aux dépens de la procédure. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a considéré à juste titre que, sur le plan visuel, les signes sont globalement différents et que, sur le plan conceptuel, ils sont différents dans la mesure où ils ne coïncident que par des aspects inpertinents.
– L’élément figuratif inclus dans le signe contesté est protégé par la demanderesse par des marques nationales et des marques nationales antérieures. Ces marques sont enregistrées depuis 2001, soit avant la date d’enregistrement des marques antérieures.
– L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte non pas d’un seul composant d’une marque complexe.
– Si les signes en conflit ne sont pas similaires, l’opposition doit être rejetée.
– En ce qui concerne la référence à l’opposante pour T-103/03, cet arrêt ne peut soutenir l’opposante en l’espèce. Chaque cas doit être évalué sur la base de ses caractéristiques propres.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
Public et territoire pertinents
9 L’opposition est fondée sur des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. La chambre de recours examinera d’abord l’opposition et le recours en ce qui concerne les MUE antérieures no
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14 178 248, no 12 166 831 et no 4 053 211 portant sur la marque figurative ( EUTMs (1) — (3)).
10 La large gamme de produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 41 et 43 s’adresse en partie au grand public et en partie au public professionnel. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
11 À titre d’exemple, les services de vente au détail respectifs compris dans la classe 35 sont principalement destinés au grand public (30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29) et, en outre, aux fabricants des produits et de tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente au détail finale, comme des services permettant à ces opérateurs économiques d’effectuer la commercialisation finale du produit (26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC AC, § 23-24). Les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35 sont essentiellement destinés à un public professionnel, à savoir aux revendeurs et aux commerçants (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 37).
Marques de l’Union européenne antérieures (1) à (3):
Comparaison des signes
12 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
13 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté MUE antérieures (1) — (3)
14 La marque antérieure est une marque figurative constituée de la représentation graphique de la silhouette d’un tête et du cou de sexe masculin, dirigée vers la gauche avec une couronne de lauriers autour de la tête. Deux couronnes laurieuses qui se rejoignent dans leur partie inférieure et qui laissent une ouverture dans leur partie supérieure, créant ainsi un formulaire circulaire incomplet. Les feuilles des couronnes de lauriers sont plus grandes dans le bas et deviennent de plus en plus petites vers le haut. La tête est représentée en noir, les cheveux sont en noir et le blanc et la couronne de lauriers autour de la tête est en blanc. La couronne de lauriers environnante est en noir.
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15 Le signe contesté est une marque figurative contenant à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux.
– La partie figurative consiste en la représentation graphique d’un tête masculine, un col, tourné vers la gauche, entoué d’un cercle noir. Le dispositif est et entourés de deux couronnes lantes qui se rejoignent dans leur partie inférieure et qui laissent une ouverture dans leur partie supérieure, créant ainsi un formulaire circulaire incomplet. Les feuilles des couronnes de lauriers sont plus grandes en bas et deviennent proportionnellement plus petites en faveur de la partie supérieure. La tête est représentée en blanc avec des détails grisés, les cheveux sont en gris et en blanc. La couronne de lauriers environnante est en gris.
– La partie verbale est composée des termes «ALEXANDRION GROUP» dans une police de caractères standard majuscules [en diagonale (en français ou en français, première lettre «N») contenant une feuille], de façon à ce qu’elle soit représentée en dessous, dans une police de caractères plus petite et de taille inférieure, les mots «Experience déposée depuis 1789».
16 La marque antérieure figurative n’a de signification particulière en rapport avec aucun des produits et services en cause et possède un caractère distinctif.
17 Dans le signe contesté, tant l’élément figuratif que l’élément verbal «ALEXANDRION GROUP» sont visuellement co-dominants, tandis que les mots «Experience déposée depuis 1789» sont clairement secondaires du fait de leur position sous-ordanite et de leur taille. En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments, l’élément figuratif n’a pas de signification en rapport avec les produits et services concernés et possède un caractère distinctif. Il en va de même pour le mot «ALEXANDRION». Le mot «GROUP», au contraire, a un caractère distinctif intrinsèque faible dans la mesure où ce terme fait généralement référence à un conglomérat de sociétés et est donc normalement perçu comme un complément descriptif qui complète un élément distinctif, en l’espèce «ALEXANDRION» ( 26/10/2017, T-331/16, # hello media Group, EU:T:2017:760, § 38-40). L’élément secondaire, s’il est remarqué, est faible au regard de son caractère distinctif, voire non distinctif car il fait référence de manière laudative à l’année de création soit de la société de l’opposante, soit du signe contesté.
18 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où l’élément figuratif du signe contesté , qui est codominant dans l’impression d’ensemble de ce signe, est très similaire à la marque antérieure dans son ensemble.
19 Non seulement à première vue, mais également à partir des descriptions des éléments figuratifs des paragraphes 14 à 15, il est clair que la représentation du signe contesté avec la structure de la marque antérieure (un dessin de la tête s’avérant de sexe masculin vers la gauche, entourée par deux couronnes de laurier créant un formulaire circulaire incomplet), reprend pratiquement toutes ses
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principales caractéristiques, y compris l’utilisation de contrastes de couleurs ou de teintes, de couleur noir/blanc et de gris/blanc.
20 Il est exact que la marque antérieure a l’apparence d’une horosa alors que le signe contesté comporte des détails sur la main, notamment du visage. Toutefois, le consommateur pertinent ne prend généralement pas le temps de comparer ces détails et doit, de manière générale, se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardés en mémoire. L’élément figuratif du signe contesté et la marque antérieure ne présentent que des différences mineures qui ne sont pas de nature à l’emporter sur leurs similitudes (16/10/2018, T-548/17, Anochi, EU:T:2018:686, § 66).
21 Par ailleurs, l’élément verbal du signe contesté «ALEXANDRION GROUP» est co-dominant et, dans une moindre mesure, sur le plan visuel. en outre, l’élément secondaire «Experience formé depuis 1789» joue aussi un rôle.
22 Il s’ ensuit que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
23 Sur le plan phonétique, une comparaison n’est, en principe, pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque. Par définition, une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée. Tout au plus son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Toutefois, cette description coïncide nécessairement avec la perception visuelle ou conceptuelle de la marque en question. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’une autre marque (07/02/2012, T- 424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45-46; 30/09/2015, T-
364/13, KAJMAN, EU:T:2015:738, § 45).
24 En effet, si le signe antérieur est désigné, le consommateur pertinent est susceptible de décrire ce qu’il perçoit ou perçoit dans le signe, qui est susceptible de varier de personne à personne (08/10/2014, T-342/12, Star within a cercle,
EU:T:2014:858, § 46-48). En l’espèce, le contenu sémantique de la marque purement figurative n’est pas susceptible d’être immédiatement associé à un mot concret et concret de la part des consommateurs (30/01/2020, T-559/19, Représentation d’un arbre, EU:T:2020:19, § 34). Dès lors, la comparaison phonétique — bien qu’il n’est peut-être pas totalement impossible — est dénuée de pertinence en raison des nombreuses références que les consommateurs pertinents peuvent utiliser s’ils font néanmoins référence à la marque antérieure sur le plan phonétique (16/07/2015, T-631/14, Représentation d’une semelle rouge, EU:T:2015:521, § 64).
25 Par conséquent, la comparaison phonétique demeure neutre.
26 Du point de vue conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le concept d’une tête romaine (qu’elle représente la tête d’Alexander le Grand ou le Julius Ceasar). Le consommateur de référence ne prend pas le temps de déchiffrer ses marques et encore moins à interpréter à laquelle se réfère
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l’empoing de l’ancienne ou qu’un dispositif peut faire référence, s’il a déjà connaissance de l’historique.
27 Une similitude conceptuelle peut, en effet, résulter du fait que deux marques utilisent des images de contenu sémantique analogue (21/10/2010, T-361/08, Thai
Silk, EU:T:2010:152, § 63).
28 L’allégation de la demanderesse selon laquelle, en raison du mot «ALEXANDRION», l’élément figuratif du signe contesté serait perçu comme Alexander la tête du signe contesté alors que la marque antérieure serait perçue comme Julius Ceasar, ce qui n’est pas pertinent par rapport aux marques antérieures ne contenant aucune référence verbale; Les deux dispositifs pourraient également être perçus comme une référence à Alexander, de sorte qu’un tel élément verbal ne contredit en tout état de cause pas entièrement la notion partagée de la tête romain.
29 Pour ce qui est des autres éléments verbaux du signe contesté, le terme «GROUP» et l’élément verbal secondaire «Experience», comme indiqué ci-dessus, ont un caractère faible, voire inexistant, et ne peuvent pas exercer une incidence déterminante sur la comparaison conceptuelle ( 29/03/2017, T-387/15, J et Joy,
EU:T:2017:233, § 80).
30 Il s’ensuit que, qu’il n’est jamais contesté les éléments supplémentaires du signe contesté, que les signes présentent toujours un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits et services
31 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits.
32 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’un grand nombre de producteurs soit le même (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits, ou la fourniture de ces services, incombe à la même entreprise (12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41).
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34 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par une autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
35 À titre liminaire, la chambre de recours souligne que, devant la division
d’opposition, l’opposante n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services; elle expose des arguments concernant uniquement un nombre limité de produits et services. En particulier concernant les services de vente au détail compris dans la classe 35, elle a elle-même affirmé que les «couronnes de chef de file» des services contestés couvrent également les services de vente au détail et constituent dès lors des services similaires, sans comparer effectivement les produits vendus au détail. La chambre de recours procédera néanmoins à la comparaison de tous les produits et services concernés, puisqu’il est nécessaire de résoudre ce recours ( article 71, paragraphe 1, du RMUE; 08/09/2015, C-62/15 P,
Generia, EU:C:2015:568, § 35 ; 0 1/02/2005, T-57/03, Hooligan, , EU:T:2005:29, point 21) et la demanderesse a également eu la possibilité de présenter ses observations sur les observations de l’opposante en ce qui concerne les produits et services, en première instance, et dans le cadre du recours (article 94, paragraphe
1, du RMUE; 05/03/2020, T-80/19, Decopac, EU:T:2020:81, § 33-34).
Classe 9
36 Les produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 9 sont plusieurs sortes de logiciels. Il existe une similitude avec les produits contestés « dispositifs de technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photograissants» et «équipement informatique et équipement auditif» contestés, et ce pour les raisons exposées ci-après:
37 Les produits antérieurs «logiciels de jeux» sont utilisés couramment avec ces appareils et équipements contestés. Le T ici constitue un degré de complémentarité important entre eux, en raison du fait que, à de nombreuses occasions, les produits désignés par la marque antérieure ne peuvent pas être utilisés sans autre matériel électronique, comme celui couvert par le signe contesté (17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK, EU:T:2017:103, § 44).
38 Cela ne signifie pas que le logiciel serait similaire à un quelconque type de produits. En l’espèce, ces produits entrent dans l’étendue des nouvelles technologies, notamment les technologies numériques ( 17/02/2017, T-596/15,
POCKETBOOK, EU:T:2017:103, § 48). Les produits contestés comprennent des appareils et équipements électroniques numériques modernes, qui peuvent également être considérés comme étant techniquement avancés. Par conséquent, ils peuvent être proposés dans les mêmes points de vente, entre autres, par des magasins informatiques qui vendent non seulement différents types d’ordinateurs, mais aussi des contenus numériques, y compris tout type de logiciel ( 17/02/2017,
T-596/15, POCKETBOOK, EU:T:2017:103, § 50). Les signes sont similaires à un degré moyen.
39 Les « contenu enregistré» contestés et les logiciels antérieurs, en particulier les
«logiciels de jeux informatiques; Les programmes de jeux vidéo sont à tout le
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moins moyennement similaires, étant donné que ce type de jeux peut être considéré comme contenant des contenus numériques. À tout le moins, les programmes de jeux vidéo concernés sont fréquemment utilisés avec du contenu enregistré, et les considérations exposées au paragraphe 37 s’appliquent par analogie.
40 Les autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les « appareils, instruments et câbles pour l’électricité; équipement de plongée; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’ électricité; Des recherches scientifiques et des appareils de laboratoire, des appareils éducatifs et des simulateurs» sont différents des logiciels antérieurs compris dans la classe 9, étant donné que les produits antérieurs ne concernent pas des logiciels élaborés et conçus pour configurer ces produits contestés (27/09/2018, T-472/17, Camelon’ on, EU:T:2018:613, § 19-32) ces produits restants sont également différents de tous les autres produits et services antérieurs. Aucun argument n’est d’ailleurs développé par l’opposante à cet égard.
Classe 16
41 Tous les produits respectifs compris dans la classe 16 sont identiques, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans une catégorie plus large des produits antérieurs. En effet, la spécification des produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 16 est si vaste qu’elle peut être considérée comme contenant tous les produits contestés.
Classe 35
42 Une partie des services contestés compris dans la classe 35 sont identiques, tandis qu’une partie d’entre eux sont similaires (à des degrés divers) et qu’une partie de ceux-ci est différente des produits et services antérieurs;
43 La marque antérieure couvre une large gamme de services compris dans la classe
35, y compris de vastes catégories, telles que la « publicité; services de conseils en gestion d’entreprise et en gestion d’affaires; l’aide à la direction des affaires; conseils en organisation des affaires»; présentation commerciale de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; l’aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Promotion des ventes pour des tiers».
44 Il couvre également des services définis — plus ou moins — tels que «administration d’un programme de récompense de mesures d’incitation
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permettant aux participants d’obtenir des réductions et des récompenses concernant les produits et services par l’adhésion; organisation de programmes d’incitation à l’affiliation à des fins commerciales ou publicitaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; consultation pour les questions de personnel; services de relogement pour entreprises; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; le traitement des commandes (administratives); Comptabilité».
45 De nombreux services précités couvrent un large éventail d’activités:
– La « publicité» consiste à aider des tiers à vendre leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés.
– «Administration commerciale» (Administration commerciale): elle consiste à organiser efficacement les ressources humaines et les ressources afin d’orienter les activités vers des buts et objectifs communs. Il peut être défini comme le processus ou l’activité qui consiste à diriger une entreprise, une organisation, etc.; L’administration quotidienne de l’entreprise (voir aussi
Oxford English Dictionary); Ces activités comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales. En règle général, il peut être dit que les services d’administration commerciale sont exécutés afin d’organiser et de diriger une entreprise. Dès lors, les «services de conseils en matière d’administration commerciale» désignés par la marque antérieure couvrent une large gamme de services de conseils ayant trait à l’organisation et à l’exploitation d’une entreprise.
– L' aide à la direction d’entreprise consiste à rassembler des informations et à fournir des outils, une expertise et une assistance pour permettre aux clients d’exercer leurs activités ou offrir à des entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Il s’agit d’une aide à la gestion d’une entreprise, telle que la définition d’objectifs, la planification et le choix de l’approche appropriée pour atteindre ces objectifs, y compris la maîtrise, le suivi et l’organisation (11/05/2016, R 1723/2015-2, HB/HB, § 86; 11/09/2014, R 464/2014-1, AcomeA/Achmeao, § 37). Ces services comprennent des activités telles que la recherche et les évaluations commerciales, l’analyse des prix et des prix et les conseils en organisation des affaires.
– Ce service est, quant à lui, un service professionnel qui aide les entreprises à évaluer et, le cas échéant, à restructurer l’organisation interne actuelle de l’entreprise afin de faire le meilleur usage possible de toutes les ressources disponibles en les organisant de la manière structurelle la plus logique et avantageuse. De manière générale, il couvre toute activité qui peut être utile à la «gestion d’une entreprise» afin, par exemple, de répartir effectivement les
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ressources financières et humaines; d’améliorer la productivité; d’augmenter la part de marché; d’affronter la concurrence; de réduire les impôts; de développer de nouveaux produits; de communiquer avec le public; de mettre en œuvre la stratégie de marketing; d’examiner les tendances de consommation; de lancer un nouveau produit; de créer une image de marque;
Etc.
46 Les services contestés compris dans la classe 35 contiennent une large gamme de services visant principalement à fournir une assistance à l’exploitation ou la gestion d’entreprises commerciales, y compris des services visant à augmenter les parts de marché ou incluant l’achat de ventes et de transactions commerciales.
47 Tous les services contestés « services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;
services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de vente aux enchères» et les « services administratifs; traitement de l’ordre automatique; services de conseils et de consultation; services d’approvisionnement; organisation d’un substrat, d’une transaction et d’une transaction; Traitement électronique d’ordre; services de commerce électronique; (ré-) services de (ré) commande; informations commerciales;
services de secrétariat pour la prise de commandes; Services d’une chambre de commerce; services de médiation et de conseil; services d’administration commerciale; courtage pour des listes de noms et d’adresses; cotation d’enchères; négociation de contrats; négociation et conclusion de transactions commerciales; services de médiation, de gestion, d’agences littéraires, de
services d’intermédiaires; services d’agences d’import-export; de cotations de prix; informations et conseils en matière de commerce extérieur; comparaison des prix de l’énergie; fourniture d’un marché en ligne; Fourniture d’informations en matière d’informations sur le produit du consommateur; production de programmes de télé-achat; analyse de prix; services de sous- traitance consistant à organiser l’obtention de produits pour le compte de tiers;
services de télémarketing; Services de commande téléphonique pour la prise de
services pour le compte de tiers; les renseignements tarifaires; services de gestion des ventes; administration des ventes; Services d’achat; La location de stands de vente» sont soit incluse dans les services de la marque antérieure et soit, dès lors, identique, soit au moins très similaire.
48 Par exemple, les « services administratifs» contestés sont inclus dans les services plus généraux de «soutien à la gestion d’affaires et à la gestion d' affaires». Il en va de même pour les « services de publicité» et les services de «publicité» et de
«conseil en gestion des affaires commerciales et gestion des affaires commerciales». En outre, pour ce qui est des services de « location de supports de vente», les services de location relèvent de la classe des produits/services auxquels ils se rapportent. Les stands de vente concernés sont utilisés dans la
«promotion des ventes pour des tiers» de la marque antérieure (voir également le paragraphe 45, premier tiret). « Organisation et conduite d’événements de vente de bétail et de bétail enregistré et commerciaux» est incluse dans la « promotion des ventes pour des tiers». Les « services d’abonnement» et les « organisation
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de contrats» de toute nature ont au moins lieu d’être fortement similaires aux services de « promotion des ventes pour des tiers» et également de « traitement
(administratif) de commandes» et d’ « aide à la direction d’affaires». L’expression « organisation de présentations à des fins commerciales» est incluse dans l’ « aide à la direction des affaires». L’expression « organisation de présentations à des fins commerciales» est incluse dans l’ « aide à la direction des affaires». Il en va de même pour les services « organisation de bison collective» et « organisation de présentations commerciales», etc. Certains services sont aussi similaires aux services de vente au détail de produits spécifiques pour des produits spécifiques, par exemple, les « services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour le compte de tiers» (services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers) sont hautement similaires à la vente de produits antérieurs dans le secteur des « boissons».
49 Cependant, le signe contesté couvre également des services de vente en gros et au détail d’une grande variété de produits (et services) de grande variation. Une partie de ces services diffèrent des services antérieurs dans la mesure où ils concernent des produits différents de ceux pour lesquels les services de vente au détail de marques antérieures concernent, comme indiqué ci-dessous.
50 Premièrement, les services antérieurs « vente de détail et galerie commerciale» et les « services de regroupement, pour le compte de tiers, de services divers, de nature à permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services», les « services de vente au détail par correspondance», les « services de vente au détail en ligne», les «services de vente au détail par réseau informatique» et les « catalogues» relèvent tous de la «vente au détail». L’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, mais comprend, en plus de la transaction légale, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’encourager la conclusion d’une telle transaction. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (0 7/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34;
15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 33). Ces services permettent aux consommateurs de satisfaire en même temps à différents besoins en matière d’achat et sont généralement destinés au consommateur général et, dans une moindre mesure, aux consommateurs professionnels (voir paragraphe 11); Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe (grand magasin, supermarché, boutique ou kiosque) ou sur l’internet, par catalogue ou par correspondance.
51 Deuxièmement, les « services de vente en gros» contestés, même s’ils sont essentiellement destinés à des revendeurs et à des commerçants (voir paragraphe
11), consistent en des services de vente et ont dès lors le même objectif que les
«services de vente au détail», pour lesquels elles peuvent être considérées comme similaires, selon les produits respectifs qu’ils visent (par analogie, 26/06/2014, T-
372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 54 et 57).
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52 Il convient donc de procéder à une comparaison entre les produits (ou les services) avec lesquels les services de vente en gros et au détail des marques respectives se rapportent afin d’établir l’identité ou la similitude entre les services respectifs;
53 La marque antérieure couvre les magasins de détail et les services de galerie commerciale compris dans la classe 35 pour les produits suivants:
« Produits de santé, esthétiques et spa, produits de toilette, cosmétiques, clés, étuis, portefeuilles, supports, chaînes, porte-clés, panneaux d’affichage publicitaire, produits optiques, jeux et jeux, jouets, jeux électroniques, jeux vidéo et jeux informatiques, équipements électro-électroniques et électroniques, ornements [produits de Chine], verrerie, figurines, cendriers; badges, boutons et timbres, pièces et cachets, pièces de monnaie et boîtes à monnaie, joaillerie, horlogerie, montres, papeterie, publications, produits d’art et photographie, porte-monnaie et portefeuilles, porte-documents et ceintures, sacs, bagages, produits de voyage; Ciments d’origine et éclairage domestique, miroirs, fleurs artificielles, meubles, contenants et ustensiles pour le ménage, linge de maison, articles textiles, mercerie, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, vêtements de sport, sacs de sport, articles et équipement de sport, équipements et équipements de golf, aliments, boissons, récipients pour produits alimentaires et boissons, produits du tabac».
54 Les produits et services suivants couverts par les services de vente en gros et au détail du signe contesté ne peuvent être considérés comme étant similaires aux produits susmentionnés:
« Services d’assurance; télécommunications; instruments vétérinaires; équipement d’assainissement; installations sanitaires; instruments de musique; articles de jardinage; articles de nettoyage; cartes prépayées codées; équipement d’approvisionnement en eau; appareils vétérinaires; équipement de thérapie physique; quincaillerie métallique; instruments médicaux; dispositifs de protection acoustique; équipements de terrassement; préparations nettoyantes; produits chimiques pour la sylviculture; produits chimiques pour l’agriculture; matériel agricole; appareils de navigation; les appareils médicaux; litières pour animaux; produits de l’horticulture; outils manuels pour la construction; appareils actionnés manuellement pour la construction; combustibles; fourrages pour animaux; équipement de construction; produits chimiques destinés à l’horticulture; fils; les objets d’art; calibre; revêtements de murs; véhicules; parapluies; fils; revêtements de sol; de produits pour animaux de compagnie; équipement d’horticulture; jardinage; matériaux de construction; accessoires de bicyclettes; pièces d’automobiles; accessoires pour automobiles; coffres-forts; poussettes; peintures; des accessoires pour voitures; articles de couture; appareils de navigation; revêtements de sol; Fourrages pour animaux».
55 Dès lors, les services contestés « regroupement pour le compte de tiers de services divers afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter commodément ces services», les « services de vente au détail par
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correspondance», les « services de vente au détail en ligne», les « services de vente au détail et les services de vente en gros» de ces produits et services sont différents des services antérieurs.
56 Les autres services de gros et de vente couvrent des produits identiques, similaires ou liés et peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure concernée.
Classe 41
57 Les services contestés « services d’éducation, de divertissement et de sport; publication de revues et reportages; Les services d’éducation, de divertissement et de sport» sont identiques aux services d’ « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Publication de livres».
58 Quant aux services contestés de « traduction et interprétation», même si ces services relèvent de la liste alphabétique de la classe 41, ils ne peuvent être considérés comme relevant d’un des services de l’intitulé de classe «éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles». Ils ne sont pas similaires aux services antérieurs de la classe 41, ni à un quelconque autre produit ou service antérieur. Le fait que les services de « traduction et interprétation» sont souvent utilisés en association avec certains des services de la marque antérieure, tels que le divertissement (télévision), ne suffit pas à établir un lien étroit. Leur nature est très différente et les compétences dont l’entreprise a besoin pour fournir l’une ou l’autre de ces catégories de services sont très différentes. Le public pertinent, lorsqu’il regarde un programme relevant d’un service de «divertissement» dont le contenu peut avoir fait l’objet d’une traduction ou d’une interprétation, ne penserait pas que la traduction ou l’interprétation ait été assurée par la même entreprise que celle ayant produit le programme en question.
(06/02/2020, T-135/19, LaTV3D, EU:T:2020:36, § 24-25).
Classe 43
59 Les produits contestés « pensions pour animaux; mise à disposition d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; Les services de restauration (alimentation) sont inclus dans les «services de restauration et de boissons» de la marque antérieure;
Hébergement temporaire» compris dans la même classe et sont identiques.
60 Comme mentionné ci-avant, les services de location sont classés dans la classe dans laquelle se rapportent les objets loués. Étant donné que les services « location de meubles, linge et services de table» sont classés dans la classe 43, ils sont liés à la fourniture d’aliments et de boissons (et/ou de logements temporaires), par exemple dans le sens où les traiteurs louent également les paramètres de tables pour un événement particulier dans lequel ils fournissent des aliments. Ils doivent dès lors être considérés comme similaires aux services antérieurs.
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Caractère distinctif des marques antérieures
61 L’opposante a explicitement fait valoir que sa marque de l’Union européenne (2) couvrant la classe 41 est particulièrement distinctive en raison de ladite renommée. À l’appui de sa revendication, l’opposante a présenté des éléments de preuve devant la division d’opposition. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner cette allégation, car cela n’influencera pas l’issue de la procédure. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué en ce qui concerne les autres marques antérieures.
62 Le caractère distinctif intrinsèque des marques de l’Union européenne antérieures
(1) à (3) est normal étant donné qu’ils n’ont aucune signification en rapport avec les produits et les services concernés. Le même raisonnement s’applique
également aux autres MUE antérieures (4) et (5) .
Appréciation globale concernant les marques de l’Union européenne antérieures (1) à (3)
63 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 et 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
64 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
65 Une partie des produits et services contestés compris dans les classes 9, 16, 34, 41 et 43 sont identiques ou similaires (à différents degrés) aux produits et services antérieurs. Une partie des produits et services contestés compris dans les classes
9, 35 et 41 sont différents. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique, tandis que leur comparaison phonétique reste neutre. Les similitudes tiennent au fait que l’ élément figuratif du signe contesté , qui est
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codominant dans l’impression d’ensemble de ce signe, est fortement similaire à la (les) marque (s) antérieure (s) prise (s) dans son ensemble.
66 Même si le signe contesté contient des éléments supplémentaires, ceux-ci ne sauraient empêcher le consommateur pertinent de croire éventuellement que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
67 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, notamment le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion à l’égard des produits et services jugés identiques et similaires (à des degrés divers) au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie significative du public pertinent, même en tenant compte de leur degré d’attention accru à l’égard d’une partie des services.
68 En effet, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
69 En revanche, pour les produits et services des classes 9, 35 et 41 jugés dissemblables (voir paragraphes 40, 54 à 55 et 58), l’opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée pour cette raison, puisque l’une des conditions nécessaires pour l’ application de cette disposition n’est pas remplie. Pour ces produits et services, la chambre de recours examinera l’opposition au regard des autres marques antérieures.
Marque de l’Union européenne antérieure (4):
Comparaison des signes
70 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté MUE antérieure (4)
71 La marque antérieure est une marque figurative constituée de la représentation graphique de la silhouette d’un tête et du cou de sexe masculin, dirigée vers la gauche avec une couronne de lauriers autour de la tête. La tête est représentée en noir, les cheveux sont en noir et le blanc et la couronne de lauriers autour de la tête est en blanc.
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72 Le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux et figuratifs visés au paragraphe 15 (voir également le paragraphe 17 pour déterminer ses éléments distinctifs et dominants).
73 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où l’élément figuratif du signe contesté , codominant dans l’impression d’ensemble de ce signe, présente des similitudes avec la marque antérieure dans son ensemble.
74 Toutefois, le dessin représentant le signe contesté diffère de par sa structure avec la marque antérieure dans la mesure où ce dernier n’est pas entouré par deux couronnes de laurier qui présentent un formulaire circulaire incomplet, qui est une caractéristique optique pertinente. En effet, l’absence de couronnes lantes dans la marque antérieure a un impact sur son impression visuelle.
75 De plus, comme indiqué au paragraphe 21, l’élément verbal du signe contesté «ALEXANDRION GROUP» est codominant sur le plan visuel, et le facteur secondaire «Experience formé depuis 1789» ne joue qu’un rôle limité.
76 Il s’ ensuit que les signes ne présentent qu’ un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
77 Sur le plan phonétique, la comparaison reste neutre (voir points 23-25).
78 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le concept de tête de robe. Cependant, le fait que la marque antérieure relative au dessin ou modèle antérieur n’est pas entouré par deux couronnes de laurier a une incidence sur son contenu sémantique, dans la mesure où la forme circulaire concernée crée l’impression d’une pièce de monnaie ou d’un emblème officiel qui rend l’association avec un homme plus évidente.
79 Par conséquent, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure (4)
80 Les similitudes visuelles et conceptuelles très limitées entre les signes ne sont pas suffisantes pour corroborer la conclusion de la chambre et les différences créées par, notamment, l’absence de couronne de lauriers dans la marque antérieure et les éléments verbaux additionnels dans le signe contesté l’emportent clairement sur les similarités.
81 En gardant à l’esprit également le caractère distinctif non supérieur à la normale de la marque antérieure, ces différences suffisent à établir une distinction entre les signes et à exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour des produits et services identiques;
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Marque de l’Union européenne antérieure (5):
82 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté MUE antérieure (5)
83 La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif (tel que décrit au paragraphe 14) et de l’élément verbal «CAESARS PALACE» en lettres stylisées «grecque» majuscules, dont un est placé au-dessus de l’autre.
84 Tant l’élément figuratif que l’élément verbal de la marque antérieure sont visuellement co-dominants. Toutefois, l’élément verbal a un impact plus important, notamment en raison du fait qu’ils sont écrits en caractères gras et placés sur deux lignes. La représentation et les termes «CAESARS PALACE», ainsi que les termes «CAESARS PALACE», sont distinctifs pour les produits et services concernés.
85 Le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux et figuratifs visés au paragraphe 15 (voir également le paragraphe 17 pour déterminer ses éléments distinctifs et dominants).
86 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où l’élément figuratif du signe contesté , codominant dans l’impression d’ensemble de ce signe, est fortement similaire à la représentation de la marque antérieure, qui est également co-dominante.
87 Cependant, l’élément verbal «CAESARS PALACE» a un impact visuel important dans la marque antérieure. Les différences créées par cet élément verbal et par les éléments verbaux du signe contesté (tels qu’indiqués au paragraphe 21) dont «ALEXANDRION GROUP» est aussi co-dominante, les signes ne présentant qu’un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
88 Sur le plan phonétique, les consommateurs pertinents ne ont pas de raison de faire référence à l’élément figuratif en plus des éléments verbaux (11/09/2014, T- 536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45). La marque antérieure sera prononcée «CAESARS PALACE» et le signe contesté comme ALEXANDRION GROUP», alors que les mots secondaires «Experience rendus depuis 1789» ne sont pas susceptibles d’être dents.
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89 En conséquence, les signes sont phonétiquement dissemblables.
90 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le concept d’une tête de romain (voir aussi point 28). L’élément distinctif supplémentaire «CAESARS PALACE» qui sera compris comme signifiant le lieu de résidence du caesar (le «statesman Julius») caesar ou comme un bâtiment important/impressionnant, l’hôtel, le théâtre, la conférence, etc., baptisé «caesar», a également une pertinence conceptuelle dans la marque antérieure.
91 Par conséquent, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure (5)
92 Les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’ils sont différents sur le plan phonétique. Les différences créées par, en particulier, l’absence de couronne de laurier dans la marque antérieure figurative et les éléments verbaux co-dominants supplémentaires dans les deux signes priment clairement sur les similitudes causées par l’élément figuratif.
93 En gardant à l’esprit également le caractère distinctif non supérieur à la normale de la marque antérieure, ces différences suffisent à établir une distinction entre les signes et à exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour des produits et services identiques;
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
94 En outre, l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la MUE antérieure (2). Toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante renvoie uniquement au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et pour lequel le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne fait pas partie du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
Conclusion
95 Le recours est accueilli pour les produits et services compris dans les classes 9,
16, 35, 41 et 43 qui ont été jugés identiques et similaires (à divers degrés) en raison de l’existence d’un risque de confusion avec des marques de l’Union européenne antérieures (1) à (3).
96 Le recours est rejeté en ce qui concerne l’ensemble des produits et services différents compris dans les classes 9, 35 et 41 (voir paragraphes 40, 54 à 55 et
58).
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Coûts
97 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services contestés à l’exception des produits et services dissemblables suivants:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; équipement de plongée; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité; Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs;
Classe 35 — Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires; Services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; Services de vente au détail liés aux installations sanitaires; Services de vente au détail concernant les instruments de musique;
Services de vente au détail concernant les articles de jardinage; Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail de cartes prépayées codées (pour le compte de tiers); Services de vente au détail concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires; Services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie;
Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente au détail concernant les instruments médicaux; Services de vente au détail concernant les dispositifs de protection de l’ouïe; Services de vente au détail concernant les équipements de terrassement; Services de vente au détail en rapport avec les produits de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; Services de vente au détail concernant les équipements agricoles; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail en rapport avec les appareils médicaux;
Services de vente au détail concernant les litières pour animaux; Services de vente au détail de produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les combustibles; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail concernant les équipements de construction; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; Services de vente au détail concernant les fils à usage textile; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente au détail concernant les armes; Services de vente au détail de revêtements muraux; Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les parapluies; Services de vente au détail concernant les fils à usage textile; Services de vente au détail concernant les revêtements de plancher; Services de vente au détail concernant les revêtements de plancher;
Services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie; Services de vente au détail de matériel d’horticulture; Services de vente au détail en rapport
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avec les produits de jardinage; Services de vente au détail en rapport avec les matériaux de construction; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires pour bicyclettes; Services de vente au détail concernant les produits horticoles; Services de vente au détail concernant les équipements horticoles; Services de vente au détail de parties d’automobiles; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail de coffres-forts; Services de vente au détail de poussettes; Services de vente au détail en rapport avec les peintures; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires pour voitures; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les armes; Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; Services de vente en gros concernant les fils à fils; Services de vente en gros concernant les parapluies; Services de vente en gros concernant les fils à usage textile; Services de vente en gros concernant les articles de couture; Services de vente en gros concernant les litières pour animaux; Services de vente en gros concernant les combustibles; Services de vente en gros concernant les équipements de terrassement; Services de vente en gros concernant les équipements de construction; Services de vente en gros concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros concernant les revêtements muraux; Services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires; Services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; Services de vente en gros concernant les appareils médicaux; Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les revêtements de plancher;;;; Services de vente en gros de parties d’automobiles; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; Services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires; Services de vente en gros concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; Services de vente en gros concernant les installations sanitaires; Services de vente en gros concernant les instruments médicaux; Services de vente en gros de produits pour l’horticulture; Services de vente en gros de matériel d’horticulture; Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux;
Classe 41 — Services de traduction et d’interprétation.
2. Rejette l’opposition et autorise la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services précités;
3. Accueille l’opposition pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 41 et 43;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
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Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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