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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 000072394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 72 394 C (REVOCATION)
Gelé Brothers GmbH, Einhäge 4, 79618 Rheinfelden Baden, Allemagne (partie requérante), représentée par THS.IP Taxhet Hellenbrand Schmitt Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Cologne, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
J & J Snack Foods Corp., 350 Fellowship Road, Mount Laurel New Jersey 08054, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, SE-112 27 Stockholm, Suède (mandataire agréé).
Le 10/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 092 446 dans leur intégralité à compter du 10/06/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 092 446 « SLUSH PUPPIE» ( marque verbale), (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 7: Machines et appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons, machines pour la fabrication de boissons, machines pour la transformation de boissons, machines électromécaniques pour la préparation de boissons, machines gazeuses pour la fabrication de boissons, appareils pour la préparation de boissons réfrigérées, pompes [machines] pour l’industrie des boissons; broyeurs de glace; mélangeurs et mélangeurs pour aliments et boissons; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils de réfrigération et de congélation; appareils de refroidissement de boissons; machines et appareils
Décision sur l’annulation no 72 394 C page: 2 des 4
à glace; installations et machines de refroidissement pour liquides; distributeurs frigorifiques de boissons; appareils pour la réfrigération des boissons; appareils pour la distribution de boissons réfrigérées; distributeurs réfrigérés pour boissons; fabricants de glace; machines et appareils pour la distribution de glace; machines pour la fabrication de crèmes glacées; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires frigorifiques pour la présentation de boissons; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; gobelets en papier ou en matières plastiques; cuillers
[ustensiles de cuisson]; pailles à boire; distributeurs de paille; récipients portables de conservation de froid (non en métaux précieux) pour aliments et boissons; appareils actionnés manuellement pour le ménage ou la cuisine pour faire des boissons; appareils actionnés manuellement pour le ménage ou la cuisine pour raser de la glace; peignes et éponges; brosses [à l’exception des pinceaux]; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chemises, tee-shirts, sweats à capuche, gilets, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de nuit, leggins, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets, jouets; machines à glace répliques/machines pour la fabrication de boissons (jouets); balles de jeu; jeux de société; poupées; jeux; jeux de cartes; jouets en peluche; figurines de jouet; décorations pour arbres de Noël; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 30: Bonbons; confiseries; cookies; crèmes glacées, potages glacés, glaces comestibles, glaces comestibles, glaces alimentaires, confiseries glacées et ingrédients pour la fabrication de ces produits; glace, naturelle ou artificielle; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour boissons; glace à rafraîchir.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; essences pour la fabrication de boissons; sirops, jus de fruits, concentrés et autres préparations pour faire des boissons et des boissons congelées.
Décision sur l’annulation no 72 394 C page: 3 des 4
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 09/02/2018. La demande en déchéance a été présentée le 10/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 04/07/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois, jusqu’au 09/09/2025, pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Sur demande, ce délai a été prorogé jusqu’au 09/11/2025.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, ni du tout.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur l’annulation no 72 394 C page: 4 des 4
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 10/06/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Martin LENZ Claudia Schlie Nicole Clarke
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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