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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° R0720/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0720/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 octobre 2022
Dans l’affaire R 720/2022-2
Au-delà Meat, Inc. 119 standard Street, El Segundo
Californie 90245
Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 585 432 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/10/2022, R 720/2022-2, BEYOND PEPPERONI
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 novembre 2020, Beyond Meat, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
AU-DELÀ DE PEPPERONI
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 29 — Substances chimiques pour la viande; produits à base de viande végétarienne et végétarienne; succédanés de viande à base de plantes;
Classe 30 — Pizza; pizza surgelées; kits composés d’ingrédients pour préparer la pizza; Calzones.
2 Le 9 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 1 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 29 — Substances chimiques pour la viande; produits à base de viande végétarienne et végétarienne; succédanés de viande à base de plantes.
La demande a été acceptée pour les autres produits, à savoir:
Classe 30 — Pizza; pizza surgelées; kits composés d’ingrédients pour préparer la pizza.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions dans le dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire.
L’expression est perçue comme signifiant quelque chose qui va plus loin que le simple pepperoni. Il pourrait s’agir de pepperoni de qualité exceptionnelle, avec des caractéristiques supplémentaires (n’ayant jamais été étudiées auparavant) ou un substitut qui pourrait être perçu comme une version avancée des produits originaux (par exemple pour les végétariens et les végétaliens). Il existe dans le commerce des pepperoni à base d’ingrédients végétariens.
En ce qui concerne le deuxième argument de la titulaire selon lequel la liste spécifique contestée des produits ne contient pas de pepperoni, ni aucun succédané de pepperoni (même si l’on pouvait comprendre BEYOND comme une expression signifiant «mieux que», «meilleur que le poivre» en rapport avec des produits à base de viande (de substitution) n’aurait aucun sens pour le public; un signe créatif qui peut être allusif et suggestif et, dans le même
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temps, non descriptif. L’Office souligne qu’ il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret
(02/04/2009,-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28).
Lorsque le (s) même (s) motif (s) de refus est (sont) opposé (s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation globale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (-15/02/2007, 239/05,
The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’enregistrement international est simple, basique et donc dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments figuratifs frappants, de sorte qu’il ne peut exercer la fonction ultime de la marque.
5 Le 2 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits compris dans la classe 29. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
30 juin 2022.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international ne partage pas l’avis de l’Office selon lequel le public percevra «BEYOND PEPPERONI» comme signifiant
«quelque chose qui va plus loin que le simple pepperoni».
L’expression anglaise «beyond» n’est généralement pas utilisée par le public pour indiquer que quelque chose est «best than other», mais plutôt comme une préposition en rapport avec un nom qui suit. En guise de préposition, «beyond» n’est pas utilisé pour indiquer une qualité particulière, mais se rapporte à quelque chose qui ne relève pas de l’expérience ou de la portée ordinaires de sa compréhension, comme dans des expressions telles que «beyond the fin», «beyond my control» ou «beyond ce que nous avons jugé possible».
La combinaison du mot «beyond» avec un substantif, qui est le nom d’un produit physique, n’est pas très courante, et cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne la combinaison concrète «BEYOND PEPPERONI». Cette combinaison unique de mots déclenche un processus de réflexion sur la manière et la raison pour lesquelles un produit pourrait être «BEYOND
PEPPERONI» parce que «pepperoni est pepperoni» et le public se demandera comment/quand/pourquoi quelque chose pourrait être «BEYOND
PEPPERONI» ou en dehors du domaine du pepperoni.
En tout état de cause, la signification de «BEYOND PEPPERONI» en l’espèce est moins pertinente, car les produits contestés compris dans la classe 29, à savoir les «succédanés de viande; produits à base de viande végétarienne et végétarienne; succédanés de viande à base de plantes» ne sont pas des produits de tourperoni-produits et ne sont pas des produits fabriqués couramment à partir de Peperoni.
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«Pepperoni» avec l’orthographe correcte («Peperoni») est en fait la forme plurielle du mot «peperone» en italien.
Il est entendu que l’Office perçoit les pepperoni comme une sorte de saucisses épicées.
Si cela peut effectivement être le cas pour le territoire des États-Unis, dans l’UE, les «Peperoni» (y compris la variante orthographique pepperoni) ne seront pas nécessairement associés au salami, mais plutôt à des légumes, à savoir des poivrons de cloche.
Même si le public de l’UE percevait la variation salami «pepperoni» comme signifiant «viande», l’utilisation de «pepperoni» susciterait alors l’attente que les produits pertinents contiennent de la viande. Or, tel n’est pas le cas: Les produits revendiqués ne contiennent aucune viande, mais des produits qui ne sont explicitement pas des produits à base de viande, ce qui est plus surprenant pour le public. Le public réfléchira aux questions, pourquoi ou comment de tels produits pourraient être «au-delà» ou «hors du champ d’application» des pepperoni lorsqu’il ne s’agit pas de produits à base de viande.
L’enregistrement international désignant l’UE «BEYOND PEPPERONI» fait partie d’une série de marques détenue par la titulaire de l’enregistrement international qui consiste en des marques suivant le même concept de marque. Il convient encore de noter que l’Office a accepté par le passé les marques existantes suivantes détenues par la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international a également mentionné précédemment des marques de tiers qui sont également très comparables à la situation en cause et qui ont été acceptées par l’Office.
L’UKIPO a accepté la demande de marque britannique identique déposée le 27 août 2020 et enregistrée le 18 décembre 2020 (UK00 003 527 133, verbale:
Au-delà de PEPPERONI), ce qui démontre que même le public de langue maternelle perçoit, selon l’opinion de l’UKIPO, «BEYOND PEPPERONI» comme un signe parfaitement distinctif.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert les services désignés peut répéter l’expérience,
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si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
11 Le degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017-, T 96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
13 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’il possède le caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). Néanmoins, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
14 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
15 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
16 Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. En revanche, une caractéristique commune des messages de nature promotionnelle consiste à transmettre uniquement des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de messages promotionnels qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualitat hat Zukunft, EU:T:2012:663;
12/07/2012, 311/11-P, Wir Machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460;
23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, Better home and garden garden, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08,
Insulate for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
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Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
17 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent et niveau d’attention
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
19 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393,
§ 33).
20 Les produits en cause sont les suivants:
Classe 29 — Substances chimiques pour la viande; produits à base de viande végétarienne et végétarienne; succédanés de viande à base de plantes.
21 Les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de l’alimentation et de la gastronomie. Il a déjà été jugé que le niveau d’attention du grand public à l’égard des produits pertinents n’est ni faible ni particulièrement élevé. En particulier, les consommateurs pertinents de l’Union européenne feront preuve d’un niveau d’attention moyen lors de la sélection et de l’achat de produits qui varieront en fonction de leur qualité, de leur prix et de la question de savoir s’ils sont fabriqués selon certaines normes écologiques (01/04/2022, R 1859/2021- 2, BEYOND MILK, § 14; 11/05/2020, R 2242/2019-5, Sichuan KING (fig.)/CURRY King et al., § 20). La fraction «professionnelle» du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui du consommateur moyen (12/01/2006-, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
22 Toutefois, un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne de la part du public pertinent à l’égard des produits ne signifie pas que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection pour un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a considéré le Tribunal, l’expérience et la formation professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28).
23 En outre, en ce qui concerne l’enregistrement international, il convient de noter que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (-25/03/2014, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, 81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
24 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée). Néanmoins, la chambre de recours tiendra compte ci-après à la fois du grand public anglophone et du public de professionnels.
Caractère distinctif du signe
25 En l’espèce, le signe est composé des mots «BEYOND PEPPERONI». Comme déjà expliqué par l’examinateur, ces mots ont la signification suivante:
26 La titulaire de l’enregistrement international soutient que «l’expression anglaise «beyond» n’est généralement pas utilisée par le public pour indiquer que quelque chose est «best than other», mais plutôt comme une préposition en rapport avec un nom qui suit. En guise de préposition, «beyond» n’est pas utilisé pour indiquer une qualité particulière, mais concerne quelque chose qui ne relève pas de l’expérience ordinaire ou de la portée de sa compréhension, comme dans des expressions telles que «beyond the fin», «beyond my control» ou «au-delà de ce que nous avons jugé possible».
27 La Chambre ne partage pas cet avis.
28 En particulier, les chambres de recours ont déjà conclu que le mot «BEYOND» est un terme laudatif dans le marketing et utilisé dans des expressions laudatives telles que «au-delà des attentes», «au-delà de la comparaison», «au-dessus et au-delà» ou
«au-delà des rêves (s) sauvage (s)» (01/04/2022, R 1859/2021-2, BEYOND MILK,
§ 16; 27/04/2022, R 1944/2021-1, Beyond milk, § 22; 02/11/2021, R 1847/2020-
1, Beyond gelatin; 10/03/2021, R 2317/2020-4, Beyond therapeutics; 13/11/2020,
R 1090/2020-4, AU-DELÀ DU SUCRE; 13/02/2020, R 2366/2019-4, beyond flavour; 20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT; 04/03/2016, R
2239/2015-4, Beyond Scale; 02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYOND SAAS;
11/12/2007, R 1044/2007-2, AU-DELÀ DU LUXE).
29 Conformément à cette jurisprudence, lorsqu’il est combiné à un mot tel que «PEPPERONI», le mot «BEYOND» sera compris comme «more than pepperoni», «supérieur au pepperoni» ou «meilleur que popoperoni» (voir, par analogie,
01/04/2022, R 1859/2021-22, BEYOND MILK, § 17; 03/03/2016, R 1705/2015-
1, BEYOND DOOR, § 25-26; 02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYONDSAAS, § 23-
24; 20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT, § 22).
30 Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que «dans l’Union européenne, les «Peperoni» (y compris la variante orthographique des pepperoni) ne seront pas nécessairement associés au salami, mais plutôt à des légumes, à savoir des poivrons de cloche».
31 Toutefois, comme il ressort de la définition du dictionnaire ci-dessus (voir paragraphe 25), en anglais, le terme «PEPPERONI» est couramment associé à une sorte de saucisse épicée. À cet égard, lachambre de recours rappelle que le Tribunal a récemment jugé qu’il est notoire que les mots et expressions utilisés au Royaume-
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Uni ou aux États-Unis (en dehors de l’UE) ont, en principe, la même signification en anglais parlée en Irlande et à Malte (à l’intérieur de l’UE) (08/06/2022, 433/21-,
Enforcement trailer, EU:T:2022:344, § 71). Dès lors, la définition du terme «PEPPERONI» précitée s’applique aux pays anglophones de l’Union.
32 En outre, il est notoire que «PEPPERONI», signifiant une saucisse épicée, est un ingrédient très courant de pizzas dans de nombreux restaurants italiens dans l’ensemble de l’Union.
33 La titulaire de l’enregistrement international soutient que«même si le public de l’UE percevait la variation salami «pepperoni» comme signifiant «viande», l’utilisation de «pepperoni» susciterait alors l’attente que les produits pertinents contiennent de la viande. Or, tel n’est pas le cas: Les produits revendiqués ne contiennent aucune viande, mais des produits qui ne sont explicitement pas des produits à base de viande, ce qui est plus surprenant pour le public. Le public réfléchira aux questions, pourquoi ou comment ces produits pourraient être «au- delà» ou «hors du champ d’application» des pepperoni lorsqu’ils ne sont pas des produits à base de viande».
34 La chambre de recours n’est pas de cet avis.
35 Conformément aux décisions antérieures des chambres de recours refusant l’enregistrement de signes tels que «BEYOND MILK» et «BEYOND gelatin», la combinaison du mot «BEYOND» avec un autre mot indiquant un élément/ingrédient non désiré (comme la viande sous la forme de saucisses traditionnelles «PEPPERONI») crée une expression laudative qui, dans son ensemble, transmet un message positif aux clients (voir, par analogie, 01/04/2022,
LK, BEK, § 18; 02/11/2021, R 1847/2021-1, BEYOND GELATIN, § 41).
36 En particulier, en ce qui concerne les «succédanésdu jambe; produits à base de viande végétarienne et végétarienne; succédanés de viande à base de plantes» compris dans la classe 29, le signe «BEYOND PEPPERONI» véhicule le message que les produits proposés sous le signe proposent «plus que popoperoni» et sont «supérieurs aux pepperoni» parce qu’ils consistent en des succédanés de viande/pepperoni qui sont meilleurs que la normale en raison de leur qualité, de leur valeur nutritive ou de leurs habitudes alimentaires saines.
37 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir indication particulière de l’origine commerciale dans le signe au-delà de la publicité
informations véhiculées et servant simplement à mettre en évidence ce qui précède
aspects positifs des produits concernés.
38 Dès lors, l’enregistrement international ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Par conséquent, l’enregistrement international, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’ exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’ avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
39 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que des signes similaires ont été enregistrés par l’Office.
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40 La chambre de recours observe que les exemples donnés par la titulaire de l’enregistrement international concernent des enregistrements effectués en première instance.
41 Selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur autorisant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas motivées, ce qui signifie qu’il est impossible de procéder à une comparaison pertinente entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance [28/06/2017-, 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
42 En outre, comme déjà souligné par l’examinatrice, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, 36/01-, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
43 En l’espèce, les signes mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international concernent des signes différents enregistrés pour des produits différents. Par conséquent, ils présentent une pertinence très limitée pour la présente évaluation.
44 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’une marque identique a été enregistrée au Royaume-Uni.
45 Selon la jurisprudence, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans un État membre de l’Union européenne doivent seulement être pris en considération et ne se voient pas accorder un poids déterminant aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. La chambre de recours n’est pas liée par de tels enregistrements. Il en va nécessairement de même pour les enregistrements antérieurs effectués dans d’autres pays anglophones qui ne sont pas des États membres de l’Union européenne, en ce que l’enregistrement de marques dans ces pays est régi par un système différent de celui en vigueur dans l’Union (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée). Par conséquent, la Chambre constate qu’elle a tenu compte de l’enregistrement susmentionné mais ne lui a pas accordé de poids déterminant.
46 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie, 01/04/2022, R 1859/2021-2, BEYOND MILK; 27/04/2022, R
1944/2021-1, Beyond milk; 02/11/2021, R 1847/2020-1, Beyond gelatine;
10/03/2021, R 2317/2020-4, Beyond therapeutics; 13/11/2020, R 1090/2020-4, AU-DELÀ DU SUCRE; 13/02/2020, R 2366/2019-4, beyond flavour; 20/11/2017,
R 1209/2017-2, AU-DELÀ DE LA PEINTURE; 04/03/2016, R 2239/2015-4,
Beyond Scale; 02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYOND SAAS; 11/12/2007, R
1044/2007-2, AU-DELÀ DU LUXE).
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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