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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 019226145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019226145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 03/12/2025
Mirosław Gawlik Ostroroga 27/27 01-163 Varsovie POLOGNE
Demande n°: 019226145 Votre référence: Integral Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Yana Sybiga Bolsunovska st. 2, apt. 168 Kyiv 01014 UKRAINE
I. Résumé des faits
Le 29/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 41 Sports et remise en forme.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019226145 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 29/08/2025
Mirosław Gawlik Ostroroga 27/27 01-163 Varsovie POLOGNE
Numéro de la demande: 019226145 Votre référence: Integral Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Yana Sybiga Bolsunovska st. 2, apt. 168 Kiev 01014 UKRAINE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 41 Sports et activités physiques.
Défaut de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone, francophone, germanophone et hispanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : complet, total.
La signification susmentionnée du mot « Integral », contenu dans la marque, est étayée par les références dictionnaires suivantes :
Integral En anglais : « necessary to the completeness of the whole; consisting or composed of parts that together constitute a whole » (informations extraites du Collins Dictionary le 29/08/29025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/integral).
En français : « Qui ne fait l’objet d’aucune restriction; complet – entier – global – total » (informations extraites du Larousse Dictionary le 29/08/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/int%C3%A9gral/43526). Traduit par l’Office dans la langue de la procédure : Sans restriction ; complet – entier – global – total.
En allemand : « zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es ist ». (informations extraites du Duden Dictionary le 29/08/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/integral). Traduit par l’Office dans la langue de la procédure : appartenant à un tout et le rendant ce qu’il est en premier lieu.
En espagnol : « adj. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo ». (informations extraites de la Real Academia de la Lengua Española le 29/08/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/integral?m=form). Traduit par l’Office dans la langue de la procédure : adj. comprenant tous les éléments ou aspects de quelque chose.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services de sports et d’activités physiques offrent un programme d’entraînement complet pour l’ensemble du corps. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des services, à savoir qu’ils constituent une offre d’entraînement complète.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en un type de lettre légèrement stylisé, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
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Dès lors, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Dès lors, les délais de traitement habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Sylvie ALBRECHT Examinateur
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