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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2022, n° 003150313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 313
SyncPilot GmbH, Junkersstr. 5, 82178 Puchheim, Allemagne (opposante), représentée par Alfred N. Klinger, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Jacobacci indirects Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 20/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 313 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 441 371 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 597 407 «SYNCPILOT» (marque verbale) et les enregistrements
allemands no 302 017 000 747 (marque figurative) et no 302 020 021 631 «SYNCPILOT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 597 407 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels; logiciels de création de signatures électroniques; logiciels de conseil et d’assistance aux clients numériques; logiciels de partage d’écran; logiciels de tableaux blancs numériques; plates-formes logicielles pour le commerce électronique; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; DVD; publications électroniques téléchargeables; informatique; dispositifs de stockage pour installations de traitement de données.
Classe 35: Conseils commerciaux concernant l’utilisation de matériel informatique et de logiciels ainsi que de nouveaux médias et de l’internet pour et dans les entreprises; services d’assistance et de conseil aux entreprises, en particulier conseils aux entreprises, gestion de projets commerciaux ainsi que conseils en gestion d’entreprise en ce qui concerne l’optimisation des processus opérationnels ainsi que l’utilisation de logiciels; conseils commerciaux dans le domaine de la vente, du service à la clientèle, du soutien à la clientèle, de la gestion des plaintes, de l’archivage; conseils commerciaux sur la distribution de produits; service d’analyse de données commerciales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de vente au détail et en gros dans le domaine des logiciels et des progiciels.
Classe 38: Télécommunications; télécommunications par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture de services de messagerie électronique; mise à disposition de lignes de discussion, salons de discussion et forums par le biais de l’internet; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de données et de documents sur l’internet et d’autres bases de données; transmission électronique de textes par le biais de dispositifs multimédias; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails internet; fourniture d’accès à des bases de données, à des sites de concessionnaires et à une plateforme de vente multivente via l’internet.
Classe 41: Formation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; formation dans les domaines de la vente et de la formation à la distribution; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; coaching [éducation et formation]; publication de textes autres que textes publicitaires; développement du personnel par une formation de base et de pointe; organisation, coordination et organisation de séminaires, symposiums, ateliers, congrès, conférences, cours de formation avancée et événements scientifiques; l’éducation, l’enseignement, la formation avancée, y compris via des médias hors ligne et en ligne; production de films vidéo.
Classe 42: Services de conseils dans le domaine des technologies de l’information; services de conseils et d’information technologiques en matière de réseaux informatiques; création de logiciels; création de programmes pour systèmes de traitement de données; mise en œuvre, maintenance et entretien de programmes informatiques [logiciels]; location de logiciels; mise à disposition et location d’espace de stockage sur des serveurs et sur l’internet; fourniture de services d’application [ASP], à savoir mise à disposition et hébergement de logiciels destinés à être utilisés sur des réseaux de données publics ou privés; plateforme en tant que service
[PaaS]; services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en nuage; sauvegarde et stockage électroniques de données et de soutien aux utilisateurs et soutien technique aux utilisateurs par le biais de conseils informatiques; récupération de données
Décision sur l’opposition no B 3 150 313 Page sur 3 8
informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); services de conception graphique; conception de logiciels; conseils concernant l’hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; conseils en matière de programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la signature numérique de fichiers, photographies et autres documents électroniques; location de plates-formes numériques [carte mère, RAM, logiciels pour serveurs, logiciels de base, systèmes d’exploitation, infrastructure pour la connexion au réseau, stockage et sauvegarde]; certification de services éducatifs; vérification, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification.
Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 9: Appareilsde traitement de données; mémoires pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; ordinateurs; applications mobiles téléchargeables; serveurs de réseaux; tableaux de connexion; appareils d’intercommunication; radios; équipements de communication de réseaux.
Classe 38: Transmission de messages; communications téléphoniques; communications par téléphones portables; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des bases de données; communications radiophoniques; diffusion en flux de données; communications par réseau de fibres optiques; informations en matière de télécommunications.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services compris dans les classes 9 et 38 sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure compris dans les classes 9 et 38, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SYNCPILOT
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est une marque verbale; En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes à cet égard est insignifiante.
L’expression«SYNCPILOT» de la marque antérieure est dépourvue de signification apparente dans son ensemble. À cet égard, si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58) même si un seul des éléments composant cette marque est familier (22/05/2012, 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
On peut s’attendre à ce que le public pertinent reconnaisse l’élément «PILOT» dans les signes soit parce qu’il est reconnu comme un mot anglais significatif (pour la partie anglophone du public), soit parce qu’il est identique ou très proche du mot équivalent dans sa langue, comme le français (pilote), l’allemand (pilote), l’espagnol (pilote), le polonais (pilote).
Le mot «PILOT» a plusieurs significations. Le plus courant est «une personne formée pour voler un avion», ou un programme ou un projet «qui est utilisé pour tester une idée avant de décider de l’introduire à plus grande échelle» (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pilot). Lorsqu’il sera confronté aux produits et services en cause, le public pertinent percevra immédiatement cet élément comme faisant référence à un prototype d’appareils de traitement de données, d’équipements de communication, d’ordinateurs, de logiciels et/ou de services de télécommunications. Il possède donc, tout au plus, un caractère distinctif très faible (26/01/2016, R 1199/2015-4, MICROPILOT, § 14).
Le mot «sync» serait compris par une partie du public, comme le public anglophone et germanophone, comme un mot informel signifiant «synchronise». Pour cette partie du public, cet élément signifie, entre autres, «télécharger (des données) depuis un PC vers un appareil portable tel qu’un lecteur MP3, télécharger des fichiers depuis un appareil portable vers un PC», ou «configurer (deux ou plusieurs appareils électroniques) de sorte que toute modification des données conservées sur un dispositif est également mise en œuvre sur l’autre (les autres)» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 14/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/synchronize), de sorte qu’il possède un caractère distinctif très faible. Toutefois, le mot «sync» est dépourvu de signification pour une autre partie du public et donc distinctif.
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Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «PowerPilot». En effet, les éléments figuratifs d’une feuille et d’un cercle avec une ligne transversale seront perçus sans équivoque comme remplaçant la lettre «o» par la grande majorité du public pertinent.
Le public décomposera le signe contesté en «Power» et «Pilot» en raison de l’utilisation du titre et des couleurs qui les séparent. Selon la jurisprudence, le mot «Power» renvoie à l’idée d’une force mécanique ou électrique et fait partie du vocabulaire anglais de base (10/12/2013, T 467/11-, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 65). Il est susceptible d’être facilement compris par le public pertinent, même s’il ne s’agit pas du public anglophone (27/06/2013-, 248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 22 et suivants; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power/e- POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 42). Compte tenu des produits et services en cause, cet élément possède un caractère distinctif très faible étant donné qu’il fait allusion au type d’énergie garantissant le fonctionnement des produits et services en cause.
En ce qui concerne le signe contesté, l’opposante affirme que les consommateurs concentreront leur attention uniquement sur le mot «Pilot», car «l’élément «Power» n’est qu’une allusion pour les produits et services proposés sous la marque «PowerPilot»». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément «Pilot» du signe contesté sera compris de la même manière que dans la marque antérieure et possède, dès lors, tout au plus un caractère distinctif très faible. Par conséquent, l’argument de l’opposante n’est pas fondé et doit être rejeté.
En outre, l’opposante affirme que «l’élément graphique de la demande contestée n’est pas suffisant pour modifier ce résultat» et renvoie à l’affaire «Biker Miles» (07/07/2005,-385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276) à l’appui de ses arguments. L’affaire mentionnée par l’opposante est dénuée de pertinence étant donné que les éléments figuratifs du signe contesté n’ont pas de lien immédiat avec les produits et services en cause et sont donc distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. L’opposante affirme qu’il revêt une importance mineure, étant donné que le seul élément distinctif de la marque contestée est l’élément «Pilot». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il possède, tout au plus, un caractère distinctif très faible. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «PILOT» (et ses sons), qui possède tout au plus un caractère distinctif très faible, et ce pour les raisons exposées ci-dessus. Toutefois, les signes diffèrent par les lettres «sync» de la marque antérieure et «Power» du signe contesté (et leur prononciation), placées toutes deux au début des signes, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. En outre, ils diffèrent par les éléments figuratifs distinctifs, les polices de caractères et les couleurs du signe contesté.
En outre, les signes diffèrent par le nombre de syllabes (trois contre quatre), la séquence vocalique («i-i-o» de la marque antérieure et «O-E-I-O» du signe contesté). Par conséquent, ils ont un rythme et une intonation différents.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «PILOT»
Décision sur l’opposition no B 3 150 313 Page sur 6 8
possède, tout au plus, un caractère distinctif très faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. En outre, les signes diffèrent par les concepts véhiculés par les mots «Power» du signe contesté et «sync» de la marque antérieure (pour la partie du public qui le comprendra comme signifiant «synchronise»). Pour la partie restante du public, l’élément «sync» est dépourvu de signification. En tout état de cause, les signes sont similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les produits et services en cause sont ceux compris dans les classes 9 et 38 et le fait que le signe inclut l’élément «PILOT», qui possède, tout au plus, un caractère distinctif très faible, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie du public qui comprend le mot «sync» comme «synchronise», et comme normal pour la partie du public qui le juge dépourvu de signification.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie du public qui comprend le mot «sync» comme signifiant «synchronise», et comme normal pour la partie du public qui le juge dépourvu de signification. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires, tout au plus, à un faible degré sur le plan conceptuel.
Les marques diffèrent par les éléments figuratifs et aspects du signe contesté, ainsi que par les mots «sync» et «Power», qui ont presque la même longueur que l’élément commun «Pilot» et sont placés au début des signes, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Par conséquent, la division d’opposition estime que les éléments qui diffèrent sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, d’autant plus que l’élément commun possède, pour le public pertinent, un caractère distinctif très faible.
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L’opposante fait référence au principe du souvenir imparfait, selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Toutefois, en l’espèce, un souvenir imparfait des signes ne peut que donner lieu à une similitude encore moindre entre les signes, principalement en raison des débuts différents des signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques
allemandes no 302 017 000 747 (marque figurative) et no 302 020 021 631 «SYNCPILOT» (marque verbale).
L’une des marques allemandes antérieures est identique à celle qui a été comparée, tandis que l’autre est encore moins similaire à la marque contestée. En effet, cette dernière contient d’autres éléments figuratifs et une stylisation, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. La gamme des produits et services couverts par les marques allemandes antérieures n’est pas exactement la même que celle examinée ci-dessus. En outre, comme en l’espèce, les produits et services ont été supposés identiques, le résultat ne saurait être différent de celui conclu ci-dessus. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres droits antérieurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Alina Lara SOLAR Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 150 313 Page sur 8 8
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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