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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003231331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 331
Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street, 53594 Waterloo, États-Unis (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fujian Quanzhou Zeen Technology Co., Ltd., Rm.1315,19#, Donghai Taihe Plaza, no.1466, Daxing St., Fengze Dist., 362000 Quanzhou, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 29/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 331 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 863 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 863 «Trek Forte» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 157 815 «TREK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 231 331 Page 2 sur 5
Classe 25: Vêtements, chapellerie, gants; tous les produits précités étant adaptés pour être portés lors de la pratique du cyclisme, pour commémorer des événements cyclistes ou pour participer à des activités sportives et de remise en forme, aucun des produits précités n’étant destiné à la randonnée, à l’escalade ou au ski. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Soutiens-gorge. Les soutiens-gorge contestés (qui incluent les soutiens-gorge de sport) chevauchent la catégorie générale des vêtements de l’opposant; tous les produits précités étant adaptés pour être portés lors de la pratique du cyclisme, pour commémorer des événements cyclistes ou pour participer à des activités sportives et de remise en forme, aucun des produits précités n’étant destiné à la randonnée, à l’escalade ou au ski. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les cyclistes professionnels).
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne compte tenu de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. À cet égard, les produits de l’opposant, à savoir les vêtements; tous les produits précités étant adaptés pour être portés lors de la pratique du cyclisme, pour commémorer des événements cyclistes ou pour participer à des activités sportives et de remise en forme) et les soutiens-gorge contestés (qui incluent les soutiens-gorge de sport) peuvent varier en qualité et en prix. Ils s’adressent aux consommateurs moyens, qui pratiquent occasionnellement le vélo, ainsi qu’aux sportifs et sportives professionnels.
c) Les signes
TREK Trek Forte
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 231 331 Page 3 sur 5
Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie italophone du public pour laquelle l’élément verbal distinctif « FORTE » du signe contesté a moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons expliquées en détail ci-après. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun des signes « TREK » est dépourvu de signification pour le public en cause et est distinctif à un degré normal par rapport aux produits en cause.
L’élément verbal « FORTE » du signe contesté sera compris par le public italophone comme, entre autres, « se dit de quelque chose qui est résistant, qui ne cède pas : tissu » (informations extraites de Garzanti Linguistica le 29/10/2025 à l’adresse https://www.garzantilinguistica.it/it/forte/689148e7d53226fa46076eb6 ; traduction de l’Office). Par rapport aux produits contestés qui sont des soutiens-gorge, ce terme sera perçu comme indiquant que ces produits offrent un soutien ferme, une durabilité et une structure fiable. Comme il fait allusion à la qualité et à la finalité des produits, il a une très faible distinctivité, au mieux.
Les signes en conflit sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement, et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Les consommateurs identifieront clairement les lettres coïncidentes (voir comparaison visuelle ci-dessous) comme des équivalents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « TREK » qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier et le plus distinctif élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « FORTE » du signe contesté qui a une très faible distinctivité, au mieux.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que seul le signe contesté sera associé à une signification compte tenu de l’élément verbal « FORTE », les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence a un impact limité car elle découle d’un élément qui a un très faible degré de distinctivité, au mieux.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée par rapport aux produits pertinents de la classe 25.
Décision sur l’opposition n° B 3 231 331 Page 4 sur 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement non similaires. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26). La marque antérieure « TREK » est entièrement incluse en tant que premier élément verbal du signe contesté où elle joue un rôle indépendant et distinctif, et elle est située au début du signe, là où les consommateurs portent généralement leur attention. Les différences résultant de l’élément verbal additionnel « FORTE » du signe contesté, qui présente un très faible degré de caractère distinctif, au mieux, sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes et exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle gamme de produits de l’opposant.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie italophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 231 331 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÁ Florica RUS Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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