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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2021, n° C-360/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-360/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
6 octobre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 360/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juin 2021,
FCA Italy SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et E. Truffo, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Christoph Bettag, demeurant à Aix-la-Chapelle (Allemagne), représenté par Mes M. Metzner,
A. Hönninger, et M. Zeis, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice- présidente de la Cour, MM. N. Piçarra et D. Šváby
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, FCA Italy SpA (ci-après « la requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2021, FCA Italy/EUIPO – Bettag (Pandem)
(T- 191/20, non publié, EU:T:2021:226, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 février 2020 (affaire R 1483/2019-
5), relative à une procédure d’opposition entre elle et M. Bettag.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce que l’arrêt attaqué est fondé sur une interprétation erronée des principes de base régissant la comparaison des marques lors de l’appréciation du risque de confusion et ne tient pas compte de la jurisprudence constante de la Cour.
7 En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a fondé à tort son arrêt uniquement sur la prétendue différence entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, de sorte qu’il a exclu le risque de confusion malgré les similitudes indéniables de ces marques tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Cette différence reposerait sur le fait que le terme PANDA des marques antérieures de la requérante aurait une signification claire dans la plupart des langues de l’Union, tandis que la marque demandée PANDEM n’aurait aucun sens. Or, selon la requérante, cette absence de signification ne saurait, en tant que telle, permettre de conclure à une différence conceptuelle entre les signes, comme cela ressortirait de la jurisprudence de la Cour.
8 En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a erronément interprété le principe
d’interdépendance des facteurs pertinents en concluant, au point 78 de l’arrêt attaqué, que « les marques antérieures ont, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public, tandis que le signe demandé n’a pas de signification ». Le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation et la conclusion à laquelle il est parvenu en ce qui concerne l’appréciation globale et l’interdépendance des facteurs pertinents serait dangereuse.
9 En troisième lieu, la requérante allègue que c’est à tort que le Tribunal a indiqué, au point 79 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent « n’est pas susceptible de considérer que les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le caractère distinctif accru des marques antérieures ». Cette conclusion découlerait d’un raisonnement abstrait, fondé sur les produits visés par la marque, qui ne tiendrait pas compte du fait que le niveau
d’attention des consommateurs est susceptible de varier en fonction de la catégorie du produit que ces derniers recherchent effectivement.
10 En quatrième lieu, la requérante soutient que, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en concluant que, malgré la similitude visuelle et phonétique entre les signes et la renommée de la marque antérieure, il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée, qui visent des produits identiques et similaires.
11 La requérante en conclut que l’arrêt attaqué est particulièrement préjudiciable et dangereux pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne le droit des marques de l’Union. Elle considère qu’un arrêt de la Cour est nécessaire afin de garantir la certitude de l’interprétation du droit de l’Union par l’EUIPO et le Tribunal ainsi que l’interprétation et l’application harmonisées du droit de l’Union dans toute l’Union européenne.
12 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-
A/EUIPO, C- 199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le
Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le
pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
16 En l’occurrence, il convient de relever, premièrement, que dans sa demande, la requérante
n’indique pas les moyens sur lesquels se fonde son pourvoi, ni les questions de droit sur lesquels ils portent.
17 En effet, ainsi qu’il résulte des points 6 à 11 de la présente ordonnance, la requérante se borne
à renvoyer de manière générique au pourvoi, sans pour autant préciser quel argument se rapporte à quel moyen. La Cour n’est donc pas en mesure d’identifier les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse devrait porter en cas d’admission du pourvoi ni, partant,
d’effectuer le contrôle prévu à l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du 22 octobre 2019, Holzer y Cia/EUIPO, C- 582/19 P, non publiée,
EU:C:2019:891, point 14). De même, la requérante ne précise ni les dispositions du droit de l’Union ni la jurisprudence qui auraient été violées par l’arrêt attaqué et n’identifie pas à suffisance l’erreur ou les erreurs prétendument commises par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du
3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C- 199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 13).
18 Il convient également de relever, deuxièmement, que la requérante n’explique pas à suffisance de droit en quoi le présent pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union qui justifierait l’admission de ce pourvoi.
19 En effet, d’une part, la requérante invoque une interprétation erronée des principes de base régissant la comparaison des marques, sans toutefois fournir la moindre indication des raisons pour lesquelles une telle interprétation erronée, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, par analogie, ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C- 887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 13).
20 D’autre part, s’agissant des arguments évoqués aux points 7 à 11 de la présente ordonnance, la requérante se borne à affirmer, de manière générique, que ces arguments démontrent que l’arrêt attaqué est particulièrement préjudiciable et dangereux pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Ainsi, elle ne fournit aucun élément permettant d’identifier avec clarté et précision les raisons pour lesquelles les questions soulevées par chaque argument seraient importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et justifieraient l’admission du pourvoi (voir, par analogie, ordonnance du 21 avril 2020, Rezon/EUIPO, C- 26/20 P, non publiée, EU:C:2020:283, point 14).
21 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
24 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) FCA Italy SpA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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